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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2025006251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°349
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / [U] [N]
ROLEGENERAL : N° 2025 006251
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [N] [U], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL [N] COIFFURE a souscrit un prêt N°785291E le 18 septembre 2023 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour un montant de 25 000 €.
Suivant acte sous seing privé du même jour, le gérant Monsieur [N] [U] s’est porté caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE au titre dudit prêt dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 114 mois.
Suivant jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [N] COIFFURE et désigné la SELARL MJ [R] représentée par Maître [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 2 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL [N] COIFFURE notamment au titre du prêt N°785291E pour la somme de 22 936,45 € à titre chirographaire échu.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2025 avec avis de réception, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [N] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE, de lui régler la somme de 22 936,45 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N’ayant reçu aucune réponse de Monsieur [N] [U], par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [N] [U] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025 pour entendre :
Vu les articles 2298, 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Condamner Monsieur [N] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE, la somme de 22 936,45 € ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de l’envoi de la lettre de déchéance du terme du 2 avril 2025 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toutes sommes dues au-delà d’un an à compter du 2 avril 2025 ;
Condamner Monsieur [N] [U] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose :
Qu’elle a accordé le 18 septembre 2023 à la SARL [N] COIFFURE un prêt N°785291E d’un montant de 25 000 € ;
Qu’à la signature du prêt le même jour, Monsieur [N] [U] s’est porté caution solidaire ;
Que la SARL [N] COIFFURE a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 6 mars 2025 ;
Qu’elle a déclaré sa créance le 2 avril 2025 ;
Qu’elle a, le 2 avril 2025, notifié à Monsieur [N] [U] la déchéance du terme ;
Que n’ayant eu aucun règlement de Monsieur [N] [U] elle l’a assigné en paiement au titre de la caution pour la somme de 22 936,45 € ;
Qu’elle demande l’application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Qu’elle demande que Monsieur [N] [U] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [U] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit à l’appui de sa demande la copie de l’acte de prêt d’un montant de 25 000 € daté du 18 septembre 2023 et signé par le gérant de la SARL [N] COIFFURE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
3
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit à l’appui de sa demande l’acte de caution solidaire signé le 18 septembre 2023 par Monsieur [N] [U] dans la limite de 32 500 € ;
Attendu que la SARL [N] COIFFURE a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2025 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a déclaré sa créance le 2 avril 2025 auprès du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [R] pour un montant de 22 936,45 € ;
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a, par courrier recommandé du 2 avril 2025 avec avis de réception, mis en demeure Monsieur [N] [U], caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE, de lui payer la somme de 22 936,45 € ;
Attendu que la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE, à lui payer et porter la somme de 22 936,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 2 avril 2025 ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [U] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [N] [U], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne Monsieur [N] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [N] COIFFURE, à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 22 936,45 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 2 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [N] [U] à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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