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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 14 janv. 2026, n° 2024004975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
16 JANVIER 2026
Rôle 2024004975 Répertoire général 2024000087
Z.M. C. ENERGIE (SAS) C/ ALBINGIA (SA) MARSH (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Z.M. C. ENERGIE (SAS), immatriculée sous le numéro 393 648 068 du Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN, ayant son siège social Lieu-dit Cantecor Est 82100 CASTELSARRASIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Pascal GORRIAS, avocat de la SCP [R] & GORRIAS, demeurant 30 rue Ozenne 31000 TOULOUSE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEURS :
ALBINGIA (SA) , immatriculée sous le numéro 429 369 309 du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, ayant de son siège 109rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Stefania CARMINATI loco Maître Emmanuelle BOCK, toutes deux membres du Cabinet NABA & ASSOCIES, demeurants 4 rue Saint Philippe du Roule 75008 PARIS, Avocats au Barreau de PARIS,
Et
MARSH (SAS) immatriculée sous le numéro 572 174 415 du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, ayant son siège 50 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Emmanuelle ASTIE, membre de la SCP ACTEIS, demeurant 11 port Saint-Étienne CS 78534 31068 TOULOUSE CEDEX 6 loco Maître [B] [G], membre du Cabinet K&L GATES, demeurant 116 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS.
Inscrite au rôle sous le numéro 2024004975,
Plaidée à l’audience du 24 septembre 2025,
Devant
Monsieur Alain PECOU, Président d’audienc
e,
Monsieur Claude ROUALDES, Juge,
Monsieur Florent DUCRUET, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffi er,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société Z.M. C. ENERGIE exploite depuis 1995 une centrale thermique équipée de quatre groupes électrogènes de secours. Depuis la mise en service, la société ALBINGIA est l’assureur historique de ces matériels, la souscription s’effectuant par l’intermédiaire de la société de courtage MARSH.
Par bulletin du 06 mai 2019, avec effet au 01 mai 2019, la société Z.M. C. ENERGIE a souscrit auprès de la société ALBINGIA une assurance bris de machine, portant sur les groupes électrogènes, évalués à 1.025.615 euros HT selon une expertise préalable. Ce bulletin précisait expressément que le contrat de maintenance devait être communiqué pour la souscription, condition exécutée par transmission à la société ALBINGIA du contrat par l’intermédiaire de la société de courtage MARSH.
Le 19 mai 2022, lors d’essais en charge imposés par la maintenance, le groupe électrogène numéro 4 (modèle 16V396TB34, numéro 5591894) a subi une casse brutale entraînant un dégagement d’huile et d’eau de refroidissement.
Le sinistre a été déclaré immédiatement à la société de courtage MARSH, qui l’a transmis à la société ALBINGIA par échanges de mails des 20 et 23 mai 2022.
La société ALBINGIA a mandaté son expert, Monsieur [N] [R], qui est intervenu le 25 mai 2022, a prescrit une endoscopie réalisée le 10 juin 2022, et a réuni les parties le 13 juillet 2022.
Son rapport du 05 septembre 2022 :
* Confirme l’existence du sinistre,
* Identifie plusieurs hypothèses de cause, dont une « mauvaise maintenance / mise en service » qualifiée de peu probable mais pas exclue,
* Annonce qu’un examen complémentaire doit être effectué avec démontage du moteur thermique endommagé et examen de l’historique des maintenances 2018-2022.
La société Z.M. C. ENERGIE a fait établir par un commissaire de justice un constat contradictoire le 13 juillet 2022, lequel conclut à l’impossibilité de réparer et à la nécessité de trouver un moteur de substitution afin d’éviter pénalités et pertes d’exploitation.
Le 22 décembre 2022, la société ALBINGIA oppose un refus de garantie, adressé à la société de courtage MARSH. Le motif invoqué est que les contrats de maintenance ne correspondraient pas au niveau de maintenance 4, exigé contractuellement selon la norme de maintenance industrielle X60-010 (1994).
Par mail du 20 janvier 2023, la société de courtage MARSH informe la société Z.M. C. ENERGIE de ce refus de garantie et indique mobiliser ses ressources techniques et juridiques pour le contester.
Le 13 mars 2023, la société de courtage MARSH demande par mail à la société ALBINGIA de « bien vouloir revoir sa position de non garantie » . L’assureur maintient sa position dans sa réponse du 14 avril 2023, en annexant un nouveau courrier de l’expert [R] daté du 31 mars 2023 concluant que la maintenance réalisée le 16 mai 2022 « ne semble pas » conforme aux préconisations du constructeur.
Le 12 juin 2023, la société Z.M. C. ENERGIE, par l’intermédiaire de Monsieur [D], expert du cabinet GALTIER, adresse à la société ALBINGIA une mise en demeure d’appliquer la garantie, en indiquant qu’aucun défaut de maintenance n’a été soulevé lors des réunions techniques, que la cause du sinistre n’est pas liée à la maintenance et que les contrats de maintenance ont été communiqués dès la souscription.
Le 16 juin 2023, la société ALBINGIA, via la société de courtage MARSH, sollicite une réunion de clarification qui se tient le 28 juin 2023. A la suite, Monsieur [N] [R] communique un nouveau rapport d’expertise le 21 juillet 2023.
Une relance de la société de courtage MARSH en date du 05 septembre 2023 reste sans réponse.
Dans une note du 03 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] rappelle qu’aucun défaut de maintenance n’a été établi, que l’expert, Monsieur [N] [R], n’a pas retenu de recours possible contre le mainteneur, que les contrats de maintenance ont été portés à la connaissance de l’assureur, qu’ainsi le refus de garantie est injustifié et que le préjudice subi par la société Z.M. C. ENERGIE s’élève à 324.000 euros HT.
Le 02 août 2024, la société Z.M. C. ENERGIE assigne la société ALBINGIA et la société de courtage MARSH devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 02 août 2024, la société Z.M. C. ENERGIE a fait donner assignation à la société ALBINGIA d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L113-5 du Code des assurances,
CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 325.120,34 euros au titre de la garantie bris de machine souscrite en réparation du sinistre survenu le 19 mai 2022 sous réserve de déduire la franchise contractuelle ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal débouterait la société Z.M. C. ENERGIE pour ne pas avoir souscrit un contrat de maintenance de niveau 4 conditionnant la garantie,
Vu les articles L521-1 et suivants du Code des assurances,
CONDAMNER la société MARSH au paiement de la somme de 325.120,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et contestations à l’encontre de la société Z.M. C. ENERGIE,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Z.M. C. ENERGIE ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 02 août 2024, la société Z.M. C. ENERGIE a fait donner assignation à la société MARSH d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L113-5 du Code des assurances,
CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 325.120,34 euros au titre de la garantie bris de machine souscrite en réparation du sinistre survenu le 19 mai 2022 sous réserve de déduire la franchise contractuelle ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal débouterait la société Z.M. C. ENERGIE pour ne pas avoir souscrit un contrat de maintenance de niveau 4 conditionnant la garantie,
Vu les articles L521-1 et suivants du Code des assurances,
CONDAMNER la société MARSH au paiement de la somme de 325.120,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et contestations à l’encontre de la société Z.M. C. ENERGIE,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Z.M. C. ENERGIE ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Pascal GORRIAS, représentant la société Z.M. C. ENERGIE, expose :
* Sur la prescription :
La société Z.M. C. ENERGIE conteste vigoureusement la thèse de la société ALBINGIA selon laquelle la prescription biennale aurait commencé à courir le 19 mai 2022 et n’aurait pas été interrompue avant l’assignation. Elle soutient au contraire que plusieurs actes interruptifs sont intervenus, tant du fait des démarches de son mandataire MARSH que des désignations successives d’expert par l’assureur.
La société Z.M. C. ENERGIE rappelle que, conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est notamment interrompue par l’envoi d’un courrier recommandé adressé à l’assureur aux fins de règlement de l’indemnité.
Elle expose que :
La déclaration de sinistre a été effectuée le 23 mai 2022 par la société MARSH, agissant en qualité de mandataire de la société Z.M. C. ENERGIE, et a été reçue par la société ALBINGIA, laquelle a poursuivi ses échanges directement avec MARSH, reconnaissant ainsi la qualité de mandataire de celle-ci.
À la suite du refus de garantie notifié le 22 décembre 2022, la société de courtage MARSH a entrepris diverses démarches pour le contester, notamment les courriers et mises en demeure de janvier, mars, juin et septembre 2023, de nature interruptive de prescription.
La société Z.M. C. ENERGIE soutient qu’il incombera à la société de courtage MARSH, en tant que mandataire, de justifier des notifications recommandées, mais souligne qu’il est légitime de présumer qu’elles ont été adressées régulièrement.
Ainsi, pour la société Z.M. C. ENERGIE, la prescription a été interrompue à plusieurs reprises du fait des réclamations adressées par son mandataire.
Mais également la société Z.M. C. ENERGIE insiste ensuite sur la portée de l’article L.114-2 alinéa 2, selon lequel toute désignation d’expert après sinistre interrompt la prescription. Ainsi, un premier expert, Monsieur [N] [R], a été mandaté par la société ALBINGIA le 24 mai 2022, et son rapport numéro 1 a été déposé le 05 septembre 2022, mais transmis tardivement à la société de courtage MARSH par la société ALBINGIA, laquelle lui signifiait par mail de la même date sa position de non garantie et demandait à l’expert d’interrompre ses opérations d’expertise.
Cependant, la société ALBINGIA mandatait de nouveau Monsieur [N] [R] le 14 mars 2023 pour répondre à la réclamation de la société Z.M. C. ENERGIE via MARSH. Cette nouvelle mission constitue, selon la société Z.M. C. ENERGIE, une nouvelle désignation d’expert et donc un nouvel acte interruptif.
En conséquence, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 28 juin 2023, à la demande de la société ALBINGIA, donnant lieu au rapport numéro 2 du 21 juillet 2023, preuve supplémentaire qu’une nouvelle mission avait été confiée à l’expert.
La société Z.M. C. ENERGIE souligne en outre que la société ALBINGIA n’a pas communiqué le mail déterminant du 14 mars 2023, alors que celui-ci est expressément visé par l’expert comme étant l’acte déclencheur de sa nouvelle mission.
La société Z.M. C. ENERGIE conclut que la prescription a été valablement interrompue à plusieurs reprises, tant par les démarches du mandataire que par les désignations successives de l’expert, qu’ainsi l’action introduite contre la société ALBINGIA est donc parfaitement recevable, mais que si la prescription devait être retenue, la société Z.M. C. ENERGIE soutient que la société MARSH engagerait alors sa responsabilité de courtier pour défaut d’interruption régulière et défaut de conseil sur le risque de prescription.
* Sur le contrat de maintenance conditionnant la garantie :
La société Z.M. C. ENERGIE soutient que la société ALBINGIA ne peut invoquer une prétendue non-conformité du contrat de maintenance avec l’exigence de niveau 4 prévue à l’article « Conditions de garantie » du bulletin de souscription. Elle rappelle que : le contrat de maintenance KOHLER communiqué lors de la souscription en 2019, a été reçu sans aucune observation de la part de la société ALBINGIA, ce contrat fait partie intégrante du contrat d’assurance, conformément à l’article 4.1 des conditions générales de l’assureur. La société Z.M. C. ENERGIE poursuit en affirmant que si la société ALBINGIA avait estimé le contrat transmis non conforme, elle devait soit émettre une réserve, soit refuser la souscription, ce qu’elle n’a jamais fait.
La société Z.M. C. ENERGIE expose que : le changement de prestataire en 2020 n’a entraîné aucune baisse de niveau de compétence ; que la société SMILAIR MGW, prestataire en charge au jour du sinistre, est une société spécialisée dont la compétence n’a jamais été mise en cause par l’expert de la société ALBINGIA, d’autant plus que, selon la société Z.M. C. ENERGIE les contrats SMILAIR (2020–2022) présentent un niveau d’intervention équivalent, voire supérieur, au contrat KOHLER 2019.
Elle souligne que la notion de niveau 4 dans la norme NF X 60-010, au demeurant non applicable, ne correspond pas à une liste précise de prestations, mais à la maîtrise technique et aux moyens spécialisés mis en œuvre par le mainteneur. Les opérations de maintenance assurées par KOHLER puis SMILAIR remplissaient entièrement ces critères.
La société Z.M. C. ENERGIE rappelle également que la norme distingue niveau de maintenance (maîtrise de technique) et échelon de maintenance (lieu d’intervention), ce qui invalide l’argument selon lequel une maintenance de niveau 4 devrait nécessairement être effectuée en atelier.
La société Z.M. C. ENERGIE conteste l’affirmation selon laquelle les fréquences W5 ou W6 prévues par le constructeur n’auraient pas été respectées. Elle démontre, notamment à travers la note du cabinet GALTIER : que le plan d’entretien du constructeur prévoit expressément des adaptations en cas de conditions particulières d’utilisation ; qu’en l’espèce son groupe électrogène ne fonctionne pas en continu, mais environ 55 heures/an, et seulement 11 heures l’année du sinistre ; et qu’enfin les seuils d’heures d’utilisation servant de référence au constructeur (500 heures par an) sont sans rapport avec la réalité de l’exploitation du matériel. C’est pourquoi elle conclut que la maintenance effectuée était parfaitement adaptée, ce que ni l’expert ni l’assureur n’ont jamais contesté vis-à-vis du mainteneur SMILAIR MGW.
La société Z.M. C. ENERGIE en déduit également que la norme est susceptible d’interprétation, et que, le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, il doit être interprété en faveur de l’assuré lorsqu’il fait l’objet d’une référence à une norme elle-même susceptible d’interprétations, par application de l’article 1190 du Code civil.
La société Z.M. C. ENERGIE conteste l’affirmation de la société ALBINGIA selon laquelle les contrats SMILAIR seraient « inférieurs » à ceux de KOHLER, en indiquant que les contrats sont adaptés annuellement, sans diminution de qualité, que des opérations spécialisées (dont thermographie et analyse d’huile) relèvent typiquement du niveau IV, comme confirmé par le service ingénierie de la société de courtage MARSH, qu’aucun des contrats, y compris le contrat KOHLER validé par la société ALBINGIA, ne comprend d’analyse vibratoire ou de thermographie infrarouge, ce qui rend l’argument de l’assureur incohérent, et qu’enfin les prestations SMILAIR n’étaient pas au rabais, mais au contraire plus onéreuses que celles de KOHLER : 4.980 euros HT en 2022 contre 2.500 euros HT en 2019.
Ainsi, aucune aggravation du risque n’est démontrée. La société Z.M. C. ENERGIE souligne que, même à supposer une aggravation, celle-ci ne pourrait qu’entraîner une réduction proportionnelle de l’indemnité par application de l’article L.113-9 du Code des assurances et non une déchéance de garantie.
La société Z.M. C. ENERGIE souligne l’incohérence majeure du raisonnement de la société ALBINGIA lorsqu’elle prétend, dans ses conclusions numéro 3, que le contrat KOHLER 2019 ne serait pas davantage de niveau 4 : or ce contrat a été exigé pour la souscription et transmis à la société ALBINGIA le 29 juillet 2019, conformément aux termes du contrat, laquelle l’a accepté tacitement, n’a émis aucune réserve et a perçu les primes correspondantes.
La société Z.M. C. ENERGIE en déduit que l’assureur ne peut à la fois intégrer ce contrat dans le contrat d’assurance, percevoir la prime, puis soutenir rétroactivement qu’il ne répondait pas aux exigences qu’il avait lui-même fixées. Elle ajoute que le prestataire KOHLER, troisième acteur mondial du groupe électrogène après la fusion SDMO/KOHLER, dispose des compétences de niveau 4 voire 5. Le contrat SMILAIR, équivalent, n’est donc pas d’un niveau inférieur.
La société Z.M. C. ENERGIE conclut que l’assureur devra l’indemniser, et qu’à défaut, si la prescription était retenue, la société MARSH devrait répondre de sa responsabilité de courtier.
* Sur la responsabilité subsidiaire de la société MARSH :
La société Z.M. C. ENERGIE rappelle que l’article L521-4 du Code des assurances impose à tout intermédiaire d’assurance de fournir au souscripteur des informations complètes, exactes, objectives et non trompeuses sur le produit d’assurance, afin de lui permettre de contracter en toute connaissance de cause.
Cette obligation, renforcée par la jurisprudence, s’applique lors de la souscription comme durant toute l’exécution du contrat.
Le courtier engage donc sa responsabilité personnelle lorsqu’un manquement entraîne un refus de garantie causant un préjudice à son client, lequel supporte alors le risque qui aurait dû être transféré à l’assureur.
La société Z.M. C. ENERGIE expose que la responsabilité de la société de courtage MARSH n’est envisagée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal refuserait de condamner la société ALBINGIA au motif que le contrat de maintenance ne répondrait pas aux exigences de garantie.
La demanderesse souligne que la société ALBINGIA avait conditionné la souscription et la mise en œuvre de la garantie à la conclusion d’un contrat de maintenance conforme ; que la société de courtage MARSH, chargé de transmettre le contrat de maintenance de l’assuré, l’a adressé à l’assureur sans faire état d’aucune difficulté ; que la société ALBINGIA n’a émis aucune réserve sur ce contrat, lequel a été accepté lors de la souscription ; et qu’enfin les propres services de la société de courtage MARSH ont ultérieurement confirmé par mail du 27 janvier 2023, que la maintenance transmise était bien conforme aux attentes de l’assureur.
Dès lors pour la société Z.M. C. ENERGIE, si le Tribunal devait retenir que la maintenance était finalement non conforme, l’erreur d’appréciation proviendrait nécessairement du courtier, qui ne l’aurait pas correctement informée et conseillée sur les exigences imposées par l’assureur.
Qu’en conséquence, la société de courtage MARSH engagerait sa responsabilité professionnelle, sur le fondement de l’obligation d’information et de conseil, et devrait alors indemniser la société Z.M. C. ENERGIE à hauteur du montant du préjudice, soit 325.120,34 euros, correspondant au défaut de garantie.
La société Z.M. C. ENERGIE soutient qu’au cas exceptionnel où son action contre la société ALBINGIA serait jugée prescrite, la responsabilité de la société de courtage MARSH devrait être engagée. En tant que mandataire chargé de la déclaration du sinistre et du suivi de la réclamation, la société de courtage MARSH avait en effet l’obligation de veiller à l’interruption régulière du délai de prescription.
Si cette diligence n’a pas été accomplie, la faute du courtier est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son obligation de conseil. Le préjudice indemnisable correspondrait alors au montant de l’indemnité d’assurance que la société Z.M. C. ENERGIE aurait dû percevoir, la société MARSH devant répondre de la perte de garantie provoquée par le défaut d’interruption du délai.
La société Z.M. C. ENERGIE indique que la question de la responsabilité de la société MARSH ne se poserait que si le Tribunal retenait simultanément la prescription de l’action contre la société ALBINGIA et l’absence de conformité du contrat de maintenance.
Selon la société Z.M. C. ENERGIE, alors que la société de courtage MARSH soutient avoir correctement informé l’assuré lors de la souscription, aucun élément ne démontre qu’il aurait attiré son attention sur la spécificité de la maintenance de niveau 4 requise par le contrat d’assurance.
La société Z.M. C. ENERGIE rappelle qu’elle a transmis à la société de courtage MARSH le contrat de maintenance en vigueur, lequel ne mentionnait aucun niveau 4, et qu’il a validé sa conformité, comme l’atteste son mail du 27 janvier 2023. C’est pourquoi la société Z.M. C. ENERGIE conclut que si le contrat de maintenance devait être jugé non conforme, la responsabilité du courtier serait engagée pour défaut d’information de cette spécificité.
Alors que la société MARSH impute à la société Z.M. C. ENERGIE un manquement pour ne pas l’avoir informée du changement de prestataire de maintenance, la demanderesse conteste et rétorque que le changement de KOHLER à SMILAIR MGW ne constituait aucune aggravation du risque, que les contrats étaient de même niveau, ce que la société de courtage MARSH a ellemême reconnu et qu’enfin aucune critique n’a été formulée quant à la compétence du nouveau prestataire.
Maître Pascal GORRIAS, représentant la société Z.M. C. ENERGIE, demande donc au Tribunal de :
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances,
DEBOUTER la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la prescription a été régulièrement interrompue et DIRE l’action recevable ;
CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement de la somme de 325.120,34 euros au titre de la garantie bris de machine souscrite en réparation du sinistre survenu le 19 mai 2022, sous réserve de déduire la franchise contractuelle ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal l’action de la société Z.M. C. ENERGIE contre la société ALBINGIA prescrite,
Vu les articles L.521-1 et suivants du Code des assurances,
DEBOUTER la société MARSH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MARSH SAS au paiement de la somme de 325.120,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et contestations à l’encontre de la société Z.M. C. ENERGIE ;
CONDAMNER la société MARSH ou la société ALBINGIA à relever et garantir indemne la société Z.M. C. ENERGIE de toute éventuelle condamnation au profit de la société ALBINGIA ou de la société MARSH ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société Z.M. C. ENERGIE ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeurs :
Maître Stefania CARMINATTI, représentant la société ALBINGIA, expose :
* Sur la prescription de l’action de la société Z.M. C. ENERGIE :
La société ALBINGIA soutient que l’action engagée par la société Z.M. C. ENERGIE est irrecevable comme prescrite, en application des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances.
Elle rappelle que le sinistre est survenu le 19 mai 2022, date à laquelle l’assuré en a eu immédiatement connaissance, et qu’il a été déclaré à la société ALBINGIA entre le 20 et le 23 mai 2022.
La société ALBINGIA expose que la désignation des experts par l’assureur et l’assuré est intervenue au plus tard lors de la réunion du 10 juin 2022, au cours de laquelle l’expert de l’assuré, Monsieur [D], a participé aux opérations contradictoires. Selon elle, cette désignation constitue une cause d’interruption de la prescription au sens de l’article L.114-2, faisant courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date.
Or, la société ALBINGIA fait valoir que la société Z.M. C. ENERGIE n’a introduit son action que le 02 août 2024, soit au-delà du délai de deux ans qui expirait selon elle le 10 juin 2024.
La société ALBINGIA ajoute que les échanges produits par la société Z.M. C. ENERGIE avant l’assignation, soit les courriels du cabinet MARSH ou de l’expert de l’assuré, ne peuvent être regardés comme aptes à interrompre la prescription, d’une part, parce que le courtier et l’expert d’assuré n’auraient pas qualité pour représenter l’assuré aux fins d’interruption ; d’autre part, parce que ces correspondances n’ont pas été adressées en lettre recommandée ou en envoi recommandé électronique avec accusé de réception, comme l’exige l’article L.114-2 du Code des assurances.
La société ALBINGIA relève d’ailleurs que la société Z.M. C. ENERGIE reconnaît implicitement l’absence de toute mise en demeure par courrier recommandé, lorsqu’elle reproche à la société de courtage MARSH de ne pas l’avoir conseillée d’interrompre valablement le délai.
La société ALBINGIA conteste ensuite l’argument selon lequel une nouvelle désignation d’expert serait intervenue en 2023. Elle soutient que la réunion d’expertise du 28 juin 2023, consacrée au démontage du moteur endommagé, ne constituait que la poursuite des opérations d’expertise amiable engagées en mai-juin 2022, l’expert [R] n’ayant jamais été dessaisi. Aucun acte de re-désignation n’aurait été effectué, et les courriers produits par l’adversaire ne démontreraient qu’un simple échange interne relatif à l’analyse des observations techniques du cabinet MARSH.
Elle en conclut que la réunion de juin 2023 ne peut interrompre la prescription, faute de constituer une nouvelle désignation d’expert.
En conséquence, selon la société ALBINGIA, le délai biennal, ayant recommencé à courir le 10 juin 2022, était acquis au 10 juin 2024.
L’assignation du 02 août 2024 est donc, selon elle, irrévocablement tardive, de sorte que l’action de la société Z.M. C. ENERGIE serait prescrite.
* Sur le caractère non mobilisable des garanties :
La société ALBINGIA rappelle que les conditions particulières subordonnent l’application de la garantie bris de machine au respect de plusieurs exigences impératives, et notamment à la conclusion, pendant toute la durée d’exploitation, d’un contrat de maintenance de niveau 4, tel que défini par la norme NF X 60-010. L’assuré doit ainsi maintenir les matériels en parfait état d’entretien, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien entre un éventuel manquement et la survenance du sinistre.
Or, il ressort des pièces que Z.M. C. ENERGIE n’a jamais bénéficié d’un contrat de maintenance conforme à ce niveau 4. Les groupes électrogènes, installés depuis 1995, ont été successivement entretenus par plusieurs sociétés, et, au moment de la souscription de la police, par l’entreprise KOHLER. À partir de 2020, ZMC a choisi le prestataire SMILAIR/SMGW, dont les contrats « BRONZE » ne prévoyaient qu’un passage annuel assorti de simples contrôles de base. Ces prestations ne comportaient ni visites mécaniques approfondies ni opérations de maintenance préventive spécifiques (analyse vibratoire, thermographie infrarouge, révisions générales ou partielles), pourtant caractéristiques du niveau 4.
La société ALBINGIA souligne que les contrats de maintenance conclus entre 2020 et 2022, et celui en vigueur lors du sinistre du 19 mai 2022, ne correspondaient en rien aux exigences de la norme NF X 60-000 ni aux prescriptions du constructeur MTU. Ce dernier impose, pour des moteurs de 27 ans totalisant environ 1.500 heures, l’application d’échelons de maintenance W5 et W6, comportant des opérations lourdes de démontage, de contrôle interne et de remplacement d’éléments essentiels.
L’argument de l’utilisation réduite, soulevé par l’assuré, n’écarte pas l’application de ces échelons de maintenance car les valeurs limites indiquées ne sont pas cumulatives, et la première de deux valeurs atteintes impose son exécution. Aucune de ces interventions n’a été prévue, ni même envisagée, dans les contrats souscrits par la société Z.M. C. ENERGIE.
Au demeurant, la société ALBINGIA n’a jamais validé le contrat KOHLER présenté lors de la souscription, lequel ne satisfaisait pas davantage aux exigences de la police. Quant au passage à SMILAIR, il n’a été signalé ni au courtier MARSH ni à ALBINGIA, de sorte que ni l’un ni l’autre n’ont pu alerter l’assuré sur les insuffisances manifestes du nouveau contrat. Z.M. C. ENERGIE ne peut donc sérieusement soutenir que l’assureur aurait eu connaissance de, ou accepté, une maintenance inférieure au niveau requis.
La société Z.M. C. ENERGIE tente encore de minimiser l’importance des opérations manquantes en soutenant que toutes les mesures listées dans la norme ne seraient pas impératives. La société ALBINGIA observe toutefois que plusieurs opérations essentielles de maintenance préventive n’apparaissent dans aucun des contrats SMILAIR, et que ceux-ci ne permettent en aucun cas d’atteindre le niveau technique exigé.
Pour la société ALBINGIA, la conclusion d’un contrat de maintenance de niveau insuffisant par la société Z.M. C. ENERGIE n’est pas une aggravation du risque non déclarée à l’assureur, exposant l’assuré aux sanctions de l’article L113-9 du Code des assurances, mais implique que les conditions de garantie ne sont pas réunies et que le contrat d’assurance ne peut pas trouver application, quelle que soit l’origine et la cause du sinistre déclaré.
Enfin, la société ALBINGIA rappelle que la société Z.M. C. ENERGIE est un professionnel de l’énergie, nécessairement familier des exigences applicables à l’entretien des groupes électrogènes qu’elle exploite. Les stipulations de la police, négociées de gré à gré par l’intermédiaire du courtier MARSH, ne présentent aucune ambiguïté et ne sauraient être interprétées en faveur de l’assuré.
En définitive, les opérations de maintenance réalisées entre 2020 et 2022 n’ont jamais atteint le niveau 4 requis, ni respecté les préconisations du constructeur. Les conditions de garantie prévues aux Conditions Particulières n’étant pas réunies, la garantie Bris de machine ne peut, selon la société ALBINGIA, recevoir application.
Maître Stefania CARMINATI, représentant la société ALBINGIA, demande donc au Tribunal de :
Vu les articles L.114-1 et 114-2 du Code des assurances, Vu la police versée aux débats en son entièreté,
A titre principal,
DECLARER irrecevable car prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’assurance de la société Z.M. C. ENERGIE ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société Z.M. C. ENERGIE de toute demandes, fins et conclusions présentées contre la compagnie ALBINGIA ;
CONDAMNER la société Z.M. C. ENERGIE à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alice DENIS, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Maître Emmanuelle ASTIE, représentant la société MARSH, expose :
* Sur l’obligation de conseil et d’information :
La société MARSH fait valoir, d’abord, qu’elle a pleinement satisfait à son obligation d’information et de conseil, et que les critiques formulées par la société Z.M. C. ENERGIE à titre subsidiaire sont démenties par l’ensemble des pièces relatives tant à la souscription du contrat qu’à la gestion du sinistre.
Elle rappelle que, conformément à l’article L521-2 du Code des assurances, la portée du devoir de conseil doit être appréciée au regard des connaissances, de l’expérience et des besoins de l’assuré.
Or la jurisprudence constante admet qu’un assuré professionnel, averti dans son domaine, est réputé comprendre les stipulations contractuelles claires et être à même d’apprécier la portée des garanties souscrites.
La société MARSH souligne ainsi que, dans de nombreuses décisions, les juridictions ont refusé de retenir la responsabilité du courtier lorsque l’assuré disposait d’une compétence ou d’une expérience suffisante pour comprendre les conditions de garantie : qu’il s’agisse d’un viticulteur averti ayant conclu un contrat multirisque industriel, d’une SCI rompue à la gestion immobilière ou encore d’un professionnel du transport, tous ont été regardés comme ayant la capacité de saisir l’étendue de leurs obligations et restrictions de garantie. Il en va de même lorsque le courtier avait expressément signalé à l’assuré l’existence d’une condition particulière, telle l’installation d’un dispositif d’alarme préalable à la garantie vol.
En l’espèce, la société MARSH indique avoir fourni à la société Z.M. C. ENERGIE toutes les informations utiles, en particulier lors de la phase de souscription. La proposition d’assurance communiquée à l’assuré mentionnait clairement, en page 2, les conditions de garantie, notamment l’obligation de conclure et de maintenir un contrat de maintenance de niveau 4 pendant toute la durée d’exploitation, exigence expressément stipulée comme condition de garantie.
Pour chaque proposition, la société MARSH a procédé à une analyse des garanties et adressé un résumé explicite à la société Z.M. C. ENERGIE, attirant, dans ces synthèses, l’attention de l’assuré sur l’importance de respecter les obligations contractuelles. L’avertissement figurant dans le document transmis est explicite et dépourvu d’ambiguïté : « Attention toutefois (…) au contrat de maintenance à maintenir en vigueur. »
Aussi la société MARSH estime-t-elle que la société Z.M. C. ENERGIE ne pouvait ignorer l’existence de cette condition essentielle. Aucune carence ne peut, dès lors, être imputée au courtier, et les demandes dirigées contre lui doivent être rejetées.
La société MARSH expose ensuite que, loin d’avoir manqué à son devoir de conseil, c’est la société Z.M. C. ENERGIE qui a manqué à son propre devoir de coopération. Elle rappelle que le courtier n’est pas tenu de surveiller en permanence l’évolution du risque, ni d’interroger spontanément l’assuré sur ses modifications internes. Il appartient, au contraire, à l’assuré de l’informer sans délai de toute évolution du risque, conformément aux principes dégagés tant par le Code des assurances que par la jurisprudence.
Or la société Z.M. C. ENERGIE avait initialement communiqué à la société MARSH, et par suite à la société ALBINGIA, un premier contrat de maintenance, tel qu’il existait à la date de la souscription. Toutefois, dès 2020, soit un an après la conclusion de la police, la société Z.M. C. ENERGIE a changé de prestataire et conclu un nouveau contrat auprès de la société SMILAIR MGW, sans jamais en informer le courtier.
L’historique des prestataires recensé par l’expert d’assurance montre une succession de mainteneurs depuis 1995, et établit qu’au jour du sinistre, c’est la société SMILAIR MGW qui intervenait. La société MARSH souligne qu’elle n’a découvert l’existence de ce nouveau contrat qu’après le sinistre, alors même qu’il s’agissait d’un élément essentiel du risque et d’une condition déterminante de l’application de la garantie.
C’est pourquoi, la société MARSH soutient que la société Z.M. C. ENERGIE ne saurait invoquer un quelconque manquement du courtier.
* Sur la prescription biennale :
La société MARSH rappelle d’abord que l’argumentation développée par la société ALBINGIA, selon laquelle l’action introduite contre elle serait atteinte par la prescription biennale prévue aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, ne résiste pas à l’examen des faits du dossier. La société ALBINGIA fait valoir que la prescription aurait été interrompue une unique fois, le 10 juin 2022, lors de la désignation de son expert, et qu’en conséquence l’assignation délivrée le 02 août 2024 serait tardive. Cette présentation est inexacte et contraire tant au droit applicable qu’au déroulement des opérations d’expertise conduites à l’initiative de l’assureur lui-même.
Il est acquis, en effet, que la désignation d’un expert chargé d’intervenir sur un sinistre constitue, en application de l’article L.114-2 du Code des assurances, un acte interruptif de prescription, et ce à chacune des désignations opérées. La jurisprudence constante de la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises, y compris lorsque l’expertise intervient pour arbitrer entre des avis divergents : chaque mission nouvelle fait courir un nouveau délai biennal.
Or, au cas présent, il ressort du dossier que les désignations successives de Monsieur [N] [R], expert mandaté par la société ALBINGIA, se sont échelonnées sur plus d’une année, chacune venant régénérer le délai de prescription. L’expert avait été initialement mandaté le 24 mai 2022, puis a remis un premier rapport le 05 septembre suivant, sans pouvoir déterminer l’origine du sinistre.
Constatant la nécessité d’un nouvel examen, la société ALBINGIA l’a de nouveau missionné le 14 mars 2023, lui adressant une note technique en avril 2023. Le 16 juin 2023, l’assureur a encore sollicité la tenue d’une réunion d’expertise, ce qui a conduit à une nouvelle désignation formelle de Monsieur [N] [R], constatée dans le procès-verbal d’huissier du 28 juin 2023. À l’issue de cette nouvelle mission, un second rapport, daté du 21 juillet 2023, a été déposé.
Ainsi, les étapes successives de l’expertise, toutes ordonnées à l’initiative de la société ALBINGIA, ont pleinement interrompu le cours de la prescription. Le délai n’a donc jamais pu courir jusqu’à son terme, et l’action engagée par la société Z.M. C. ENERGIE est manifestement recevable. Les prétentions de la société ALBINGIA fondées sur une prescription prétendument acquise doivent, par conséquent, être rejetées.
En définitive, la société MARSH sollicite que l’ensemble des demandes formées tant par la société ALBINGIA que par la société Z.M. C. ENERGIE à son encontre soient intégralement rejetées. Toute partie déboutée devra supporter les dépens ainsi qu’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître Emmanuelle ASTIE, représentant la société MARSH, demande donc au Tribunal :
Vu les articles L.114-1, L. 114-2 et L.521-2 et suivants du Code des assurances,
REJETER tous moyens, fins et prétentions formés contre la société MARSH ;
DÉBOUTER la société Z.M. C. ENERGIE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER toute partie déboutée à verser chacune 10.000 euros à la société MARSH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie déboutée aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 puis reportée au 17 décembre 2025, au 22 décembre 2025 et au 14 janvier 2026, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la prescription biennale :
L’article L.114-1 du Code des assurances introduit un délai de prescription de droit spécial et spécifique aux actions dérivantes d’un contrat d’assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
L’article L.114-2 du Code des assurances régit les causes d’interruption de ce délai de prescription et est ainsi rédigé : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter, de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Il est ainsi parfaitement établi qu’en application de cet article, la prescription biennale est interrompue par la désignation d’un expert si elle survient dans les relations entre l’assureur et l’assuré aux fins d’analyser le sinistre, cet acte interruptif est constitué par la désignation de l’expert et non par la fin de l’expertise, ni par le dépôt du rapport d’expertise. Cependant, chaque désignation d’expert interrompt la prescription.
En l’espèce, à la suite du sinistre sur le groupe électrogène de la société Z.M. C. ENERGIE en date du 19 mai 2022, l’assureur la société ALBINGIA a désigné son expert Monsieur [N] [R] le 24 mai 2022, afin de mener les opérations d’expertise.
Une première réunion sur le site d’exploitation a été réalisée le 25 mai 2022 en présence des responsables de la société Z.M. C. ENERGIE et de Monsieur [N] [R]. Il a alors été décidé que la société KHOLER réaliserait une endoscopie du moteur endommagé.
L’opération d’expertise amiable s’est réalisée le 10 juin 2022, cette fois, non seulement en présence des responsables de la société Z.M. C. ENERGIE, outre Monsieur [N] [R], mais également d’un expert mandaté par cette dernière, Monsieur [D], des techniciens de la société KHOLER et de la société SMILAIR. Il a alors été constaté un dommage très important à la cylindrée A, et convenu d’une nouvelle opération d’expertise amiable aux fins de procéder à la dépose du carter bas moteur.
Celle-ci s’est réalisée le 13 juillet 2022, et le rapport émis à la suite le 05 septembre 2022 précise que « plusieurs hypothèses peuvent être avancées » s’agissant d’un bris interne totalement indéterminé et conclut qu’un démontage complémentaire du moteur thermique endommagé doit être réalisé pour identifier la cause du sinistre.
Il apparaît au Tribunal que malgré cette conclusion démontrant que l’expertise n’a pas permis de préciser la cause du sinistre, l’assureur, la société ALBINGIA, dit n’y avoir lieu de poursuivre cette analyse, retenant une seule hypothèse sur les cinq évoquées, celle d’un défaut de maintenance dont le contrat dont dispose l’assuré ne correspond pas à une maintenance préventive et curative du niveau requis, et annonce dans son mail du 22 décembre 2022 que l’une des conditions de garanties du contrat n’est pas réunie, qu’ainsi leur position est l’absence de garantie du sinistre, qu’il n’y aura pas de paiement et demande à l’expert d’interrompre ses opérations d’expertise.
Cette position sera maintenue malgré les contestations à la fois de l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, mais également du courtier, la société MARSH, qui indique dans son mail du 27 janvier 2023 : « Nous sollicitons toutes nos ressources internes afin de contester ce refus de garantie. »
Le Tribunal dit que, compte tenu de ces éléments, l’assureur la société ALBINGIA a clôturé l’expertise à la date de 22 décembre 2022.
Le Tribunal constate que face à cette clôture de l’expertise et le refus de l’assureur, la société ALBINGIA, d’entendre les contestations de l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, et sa demande de déterminer la cause du sinistre qui n’a pas été établie, cette dernière fera procéder au démontage du moteur à ses frais en présence d’un professionnel et devant huissier de justice ; que face aux éléments ressortant de cette action, et suite au mail de Monsieur [D], expert du cabinet GALTIER mandaté par l’assuré, une nouvelle expertise contradictoire sera réalisée le 28 juin 2023, laquelle donnera lieu à un nouveau rapport de l’expert de l’assureur, la société ALBINGIA, Monsieur [N] [R], en date du 21 juillet 2023.
Le Tribunal juge qu’il s’agit bien d’une nouvelle expertise d’une part parce qu’il est établi que l’assureur, la société ALBINGIA, avait clôturé l’expertise le 22 décembre 2022, et d’autre part que cette dernière a bien désigné à nouveau Monsieur [N] [R] aux fins de cette nouvelle expertise faisant suite au démontage du moteur réalisé unilatéralement par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, face à la fin de l’expertise décidée unilatéralement par l’assureur, la société ALBINGIA, refusant de la sorte d’examiner la cause technique du sinistre, que cette nouvelle expertise a déterminé l’origine technique du dommage pour laquelle les deux experts ont été d’accord pour dire : « L’origine du sinistre est localisée au niveau du piston du cylindre 1, les autres n’étant pas endommagés. C’est le piston qui a lâché en raison du défaut de l’un des deux vis/écrou numéro 3 et 4 sur la planche du MTU. Le défaut de la vis ou de l’écrou a causé la séparation de la tête et de la jupe de piston. »
Le Tribunal ajoute que cette nouvelle expertise est de nature à l’éclairer dans sa décision.
C’est pourquoi le Tribunal dit que cette expertise du 28 juin 2023 a donné lieu à une nouvelle nomination de l’expert Monsieur [N] [R], qu’ainsi la prescription a de nouveau été interrompue à cette date, de sorte que lors de l’assignation par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, en date du 02 août 2024 l’action n’était pas prescrite.
* Sur l’application de la garantie :
L’article 1110 du Code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »
Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, en effet, le souscripteur ne peut qu’accepter ou refuser de donner son consentement au contenu de conditions prérédigées par l’assureur. Une marge de manœuvre existe dans la possibilité de mandater un courtier aux fins de trouver la meilleure garantie.
C’est ce qui a été fait en l’espèce, comme le démontre le mail du 29 avril 2019 du courtier, la société MARSH, proposant diverses compagnies à la société Z.M. C. ENERGIE. Cette dernière a choisi la société ALBINGIA et les clauses que celle-ci a déterminées à l’avance. Ainsi, le contrat liant ces deux parties est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil.
L’article 1190 du Code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » L’article 1104 du Code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, le litige porte sur la clause du contrat stipulant : « Les moteurs de la centrale thermique font l’objet d’un contrat de maintenance durant toute la durée de l’exploitation par une entreprise spécialisée ; contrat à transmettre pour la souscription (ce contrat de maintenance doit être au minimum de niveau 4 selon définition de la norme NF X 60-010). »
En complément, les conditions générales précisent dans le chapitre « Déclarations – A la souscription du contrat » : « Le contrat est établi sur la base des déclarations faites, des documents fournis et des correspondances sur support papier et/ou électronique intervenues entre le Preneur d’assurance et l’Assureur. L’ensemble de ces déclarations, documents et correspondances font partie intégrante du contrat. L’ensemble de ces éléments permettent à l’Assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge. »
Le désaccord porte sur le contrat de maintenance dont l’assureur, la société ALBINGIA, dit au jour de la demande d’indemnisation que celui souscrit par son assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, ne remplit pas le niveau 4 minimum selon la norme NF X 60-010.
L’assureur informe l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, de son refus de garantie dès le 22 décembre 2022 sur cette argumentation. A cette date, un éventuel défaut de maintenance a été mentionné dans le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [N] [R], expert mandaté par l’assureur, la société ALBINGIA. L’expertise a certes été réalisée de manière contradictoire, la rédaction appartenant exclusivement à Monsieur [N] [R].
Le Tribunal note que dans ce premier rapport, l’expert Monsieur [N] [R] n’est pas catégorique sur la cause du sinistre et émet plusieurs hypothèses, cependant il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire et l’expert, Monsieur [D], mandaté pour sa part par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, conteste l’argumentation de l’assureur.
Lors de l’audience, l’assureur, la société ALBINGIA, maintient sa position et reprenant les développements de son expert, et en présentant des extraits de la norme NF X 60-000 dont il dit qu’elle a remplacé en mai 2022 la norme référencée sur le contrat, soit la NF X 60-010, soutient que le contrat de maintenance en cours conclu par la société Z.M. C. ENERGIE avec la société SMILAIR ne remplit pas les conditions du niveau 4 de cette norme car, notamment, ne prévoyant pas l’analyse vibratoire, ni de révision générale ou partielle, ni encore la thermographie infrarouge, mais que plus encore, cette norme stipulant qu’il convient de prendre en considération, si elles existent, les recommandations des constructeurs, la société ALBINGIA, reprenant l’argumentation de son expert, présente le non-respect des préconisations de maintenance du constructeur, notamment par la non-réalisation des échelons W5 et W6.
En outre, l’assureur, la société ALBINGIA, ajoute que d’une part, le contrat de maintenance initial avec la société KOHLER, n’aurait pas permis la mobilisation des garanties, et qu’au surplus, le changement de prestataire avec la société SMILAIR et la conclusion de ce nouveau contrat de maintenance n’ont été signalés ni au courtier, la société MARSH, ni à l’assureur, la société ALBINGIA, et qu’ainsi aucun des deux n’a pu prévenir l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, des points de faiblesse de ce nouveau contrat.
Pour sa part, l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, rappelant les conditions générales du contrat d’assurance : « Le contrat est établi sur la base des déclarations faites, des documents fournis (…).
L’ensemble de ces déclarations, documents et correspondances font parties intégrantes du contrat. », soutient que le contrat de maintenance KOHLER ayant été délivré à l’assureur, la société ALBINGIA, lors de la souscription, il a été accepté car intégré au contrat, que le contrat SMILAIR qui l’a remplacé est de même niveau, le niveau de maintenance attendu ne prête donc pas à débat.
La société Z.M. C. ENERGIE, poursuit en affirmant que, nonobstant ce qui précède, les contrats de maintenance répondent à la définition du niveau 4 de maintenance tel que présenté par l’assureur, la société ALBINGIA, à savoir qu’il s’agit : « d’opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d’une technique ou technologie particulière et/ou la mise en œuvre d’équipements de soutien spécialisés. Ce type d’opération de maintenance est effectué par un technicien ou une équipe spécialisée à l’aide de toutes instructions de maintenance générales ou particulières ».
De plus, l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, conteste l’analyse de l’expert Monsieur [N] [R], selon laquelle le plan de maintenance du constructeur n’aurait pas été respecté, car dans ses recommandations, le constructeur indique que des modifications de ce plan peuvent s’avérer nécessaires en cas de conditions de service particulières, et qu’en l’espèce le groupe a fonctionné 55 heures par an alors que le tableau du constructeur correspond à une utilisation de 500 heures par an. Enfin, l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, réfute l’argumentation présentée par l’assureur, la société ALBINGIA, selon laquelle les prestations proposées par le contrat SMILAIR seraient inférieures à celles du contrat KOHLER qu’il a remplacé et qu’il y aurait ainsi une aggravation du risque, en effet, selon la société Z.M. C. ENERGIE, la simple lecture des deux contrats permet de constater qu’ils sont identiques.
Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Ainsi, le Tribunal va examiner dans un premier temps s’il y a bien eu accord de volontés entre l’assureur, la société ALBINGIA, et l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, sur le contrat de maintenance attaché au contrat d’assurance.
Ce contrat en question, numéro RT1905204 du 01 mai 2019 précise bien en sa page 2 : « Les moteurs de la centrale thermique font l’objet d’un contrat de maintenance durant toute la durée de l’exploitation par une entreprise spécialisée ; contrat à transmettre pour la souscription (ce contrat de maintenance doit être au minimum de niveau 4 selon définition de la norme NF X 60-010). »
Ainsi, il est fait obligation à l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, de produire le contrat de maintenance lors de la souscription. Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de maintenance de la société KOHLER a effectivement été fourni. Le chapitre 4 des conditions générales précise au paragraphe 4.1 « A la souscription », que les documents produits font partie intégrante du contrat. Ces conditions générales précisent dans ce même paragraphe : « L’ensemble de ces éléments permettent à l’Assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge. »
Cette précision apparaît comme non équivoque et signifie clairement que l’assureur examine les documents que lui présente le souscripteur pour apprécier le risque qu’il garantit.
Il apparaît en conséquence que l’assureur, la société ALBINGIA, a parfaitement apprécié le risque qu’il garantissait par le contrat numéro RT1905204, comprenant notamment le bris de machine, qu’en totale connaissance du contrat de maintenance présenté, et n’ayant fait aucune critique, il a signé le contrat d’assurance et donc accepté de garantir le bris de machine sur les moteurs de la centrale thermique faisant l’objet du contrat de maintenance de la société KOHLER.
Cependant, le contrat précise dans le même chapitre 4 des conditions générales, au paragraphe 4.2 « En cours de contrat » : « L’assuré doit déclarer à l’Assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance de circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. »
L’année suivante la souscription du contrat d’assurance à l’occasion de laquelle le souscripteur, la société Z.M. C. ENERGIE, avait produit le contrat de maintenance de la société KOHLER et qui constituait une obligation contractuelle par ses prestations, l’assuré a changé de prestataire et souscrit un nouveau contrat de maintenance auprès de la société SMILAIR.
Par application du paragraphe 4.2 des conditions générales rappelé supra, l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, avait obligation de déclarer à l’assureur, la société ALBINGIA, cette circonstance nouvelle si elle avait pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.
Le Tribunal examine donc les deux contrats de maintenance pour constater :
1. Le premier contrat assuré par le prestataire KOHLER, prévoit dans son contrat de type CONFORT, une liste contractuelle des opérations de maintenance réalisées et les exclusions. Cette liste exhaustive cite une série de contrôles notamment sur le niveau d’huile, de liquide de refroidissement, de contrôles visuels notamment sur des courroies, des plots de suspension moteur, du galet tendeur, de la filtration air, sur la propreté d’éléments mécaniques, assure une vidange annuelle, ainsi qu’un contrôle et réglage des jeux de culbuteurs, soupapes et la course des injecteurs dans le cadre d’une visite mécanique injection et culbuterie dont il n’est pas précisé la fréquence, et enfin un prélèvement d’un échantillon d’huile pour analyse. Cette liste ne mentionne que des contrôles ou inspection sans prévoir d’action mécanique.
2. Le contrat de maintenance de la société SMILAIR en date du 22 mai 2020, et qui s’est poursuivi à l’identique les deux années suivantes, outre les contrôles visés en annexe technique similaires au contrat CONFORT de la société KOHLER, portant sur les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement, analyse d’huile, assure en supplément un contrôle des températures moteurs au pistolet thermique alors qu’aucun contrôle de températures n’est spécifié sur le contrat KOHLER. Mais surtout, dans l’article 2 du contrat SMILAIR, ce prestataire s’engage notamment :
A informer le client de tous les incidents ou risques d’incidents risquant d’entraîner une dégradation du service ou un danger pour les biens et les personnes,
A proposer des budgets annuels d’investissement, d’amélioration et de gros entretien et renouvellement,
A assister techniquement le client dans le cadre de sa mission.
De plus, l’article 3 du contrat SMILAIR demande au client de s’engager à suivre et faire effectuer par la société SMILAIR, sur présentation de devis, les préconisations des constructeurs.
Cet engagement client associé à l’obligation contractuelle de la société SMILAIR d’informer son client de risques risquant d’entraîner une dégradation du service couplé de l’assistance technique de la société SMILAIR dans le cadre de sa mission, procure une protection préventive contractuelle qui n’est pas spécifiée dans le contrat KOHLER.
C’est pourquoi le Tribunal dit que le remplacement du contrat de maintenance de la société KOHLER par celui de la société SMILAIR n’est pas constitutif d’une aggravation du risque ni de la création d’un nouveau risque, et qu’au contraire, il apparaît que l’engagement contractuel de la protection préventive de la société SMILAIR est supérieur à celui de la société KOHLER.
Le Tribunal en conclut que ce remplacement ne constituait pas une circonstance nouvelle à déclarer à l’assureur, la société ALBINGIA, par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE.
L’assureur, la société ALBINGIA, refuse d’indemniser le sinistre au seul motif que les contrats de maintenance successifs ne répondaient pas à l’exigence contractuelle disposant que les moteurs de la centrale thermique fassent l’objet d’un contrat de maintenance de niveau 4 selon la norme NF X 60-010.
A l’audience, pour justifier ce non-respect qu’elle indique rédhibitoire à sa garantie, la société ALBINGIA présente des extraits de la norme NF X 60-000, sans d’une part produire au Tribunal l’intégralité de ladite norme, mais surtout qui n’est pas celle de l’engagement contractuel en page 2 du contrat d’assurance qui spécifiait la norme NF X 60-010, et qui n’est pas non plus exactement la même référence citée par son expert qui fait état de la norme FD X 60-000.
Ainsi, il apparaît au Tribunal que la volonté commune des parties pour cette clause du contrat d’assurance relative au contrat de maintenance, ne peut être établie, qu’au surplus il existe un doute sur ses exigences, en premier lieu par le fait que par application des conditions générales du contrat d’assurance, l’assureur, la société ALBINGIA, a signé le contrat et a ainsi accepté la garantie après avoir apprécié le risque par sa connaissance du contrat de maintenance produit par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, et, qu’en second lieu, l’argumentation présentée par l’assureur pour justifier son refus de garantie repose sur une norme différente de celle exigée par le contrat d’assurance.
C’est pourquoi, le Tribunal dit qu’il y a lieu de faire application de l’article 1190 du Code civil et que le contrat d’assurance s’interprète en faveur de l’assuré, qu’en conséquence l’assureur, la société ALBINGIA, devra indemniser l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, au titre de la garantie bris de machine.
* Sur les autres demandes :
Le Tribunal dit qu’il y a lieu de condamner l’assureur, la société ALBINGIA, à payer à l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, la somme de 325.120,34 euros, montant non contesté, duquel il conviendra de déduire la franchise de 3.500 euros, soit une indemnité de 321.620,34 euros.
Le Tribunal dit que la société MARSH n’est pas responsable des préjudices et dommages de la société Z.M. C. ENERGIE dans le cadre du sinistre pour défaut de conseil et d’information.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que l’assureur, la société ALBINGIA, a clôturé l’expertise à la date du 22 décembre 2022 ;
DIT que l’expertise du 28 juin 2023 a donné lieu à une nouvelle nomination de l’expert Monsieur [N] [R], qu’ainsi la prescription a de nouveau été interrompue à cette date, de sorte que lors de l’assignation par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, en date du 02 août 2024, l’action n’était pas prescrite ;
DIT que par application de ses conditions générales, l’assureur de la société ALBINGIA a signé le contrat garantissant le bris de machine après avoir apprécié les risques qu’il prenait en charge, en parfaite connaissance du contrat de maintenance produit par l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE à la souscription.
DIT que la volonté commune des parties pour la clause du contrat d’assurance relative au contrat de maintenance, ne peut être établie, qu’au surplus il existe un doute sur ses exigences ;
DIT qu’en conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 1190 du Code civil et que le contrat d’assurance s’interprète en faveur de l’assuré, qu’ainsi l’assureur, la société ALBINGIA, doit indemniser l’assuré, la société Z.M. C. ENERGIE, au titre de la garantie bris de machine ;
En conséquence,
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la société Z.M. C. ENERGIE la somme de 321.620,34 euros au titre de la garantie bris de machine souscrite en réparation du sinistre survenu le 19 mai 2022 ;
DEBOUTE la société Z.M. C. ENERGIE de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MARSH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la société Z.M. C. ENERGIE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALBINGIA aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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