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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2024001291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°146
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL [J] [I] / MACIF ASSURANCES
RO LE GENERAL : N° 2024 001291
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [J] [I], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Iadine AURATUS, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La société MACIF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
A la suite d’un accident survenu le 1 er avril 2021, Monsieur [G] [Z], société ARCHITECTURE [Z], a confié son véhicule OPEL assuré auprès de la Société MACIF ASSURANCES, à la SARL [J] [I] pour réparations.
La Société MACIF ASSURANCES a missionné le Cabinet EVALYS 63 pour expertiser le véhicule.
Informé de désaccords et contentieux récurrents entre le Groupe EVALYS et la SARL [J] [I], Monsieur [G] [Z] a confié sa créance le 20 avril 2021 à la SARL [J] [I] et a également mandaté un Expert privé, le Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE qui en a informé le Cabinet EVALYS.
Le Cabinet EVALYS est intervenu le 3 mai 2021 et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1 902,75 €.
Le Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE est intervenu le 3 mai 2021 et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 3 186,42 €.
Les travaux ont été commandés sur cette base et réalisés par la SARL [J] [I] qui a adressé à la Société MACIF sa facture n° 18659 en date du 6 mai 2021 d’un montant de 3 186,42 € pour un règlement de 2 836,42 €, déduction faite de la franchise de 350,00 € à la charge de l’assuré.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 5 juin 2021, la Société MACIF a adressé un règlement de 1 235,63 € à la SARL [J] [I] sur la base du chiffrage Hors Taxes du Cabinet EVALYS, déduction faite de la franchise contractuelle de 350,00 €.
Le solde de la facture restant impayé, par courrier recommandé du 14 décembre 2022, adressé à la Société MACIF, avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la SARL [J] [I] a mis en demeure la Société MACIF de s’acquitter de la somme de 1 600,79 €.
Cette mise en demeure étant restée sans suite.
La SARL [J] [I] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de NIORT une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 décembre 2023, à l’encontre de la société MACIF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de NIORT a enjoint à la société MACIF ASSURANCES de payer à la SARL [J] [I], en deniers ou quittances valables, la somme de 1.900,79 € en principal, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 14,00 € pour frais accessoires, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse, et a ordonné en cas d’opposition le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
L’ordonnance a été signifiée à la société MACIF ASSURANCES par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024.
Par courrier recommandé de son conseil reçu au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT le 29 janvier 2024 la société MACIF ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance.
Conformément à l’ordonnance du 11 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par conclusions N°3, la SARL [J] [I] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1321 du Code civil,
Condamner la Société MACIF ASSURANCES à payer à la Société [J] [I] les sommes suivantes :
* 1 600,79 € au titre du coût total des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022,
* 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce,
* 3 400,00 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
* 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens ;
Débouter la Société MACIF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 14 décembre 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions 2, la société MACIF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [J] CAR ROSSERIE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [J] [I] aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL [J] [I] soutient :
Qu’elle connaît un contentieux depuis 2020 avec le Cabinet [H], exerçant sous la dénomination Cabinet EVALYS, concernant l’estimation de ses taux horaires ;
Qu’elle estime à ce titre être victime d’un comportement déloyal à son égard et que de nombreux contentieux sont en cours à ce propos ;
Que ce nouveau litige porte uniquement sur ce point de taux horaire ;
Qu’informé de ces difficultés, le propriétaire du véhicule objet du sinistre, lui a cédé sa créance et a missionné en parallèle un expert privé, le Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE ;
Que le Cabinet EVALYS a refusé de réaliser l’expertise en présence de l’expert privé de l’assuré ; qu’il a examiné seul le véhicule et a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 902,75 €, sans précision complémentaire ;
Que, de son côté, le Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE a évalué ces mêmes travaux à la somme de 3 186,42 € ;
Que le désaccord ne portait pas sur la nature des travaux à exécuter mais sur le taux horaire ;
Que, compte tenu de ce contexte, l’assuré lui a demandé d’effectuer les travaux au plus vite et que ceux-ci ont donné lieu à facturation en date du 6 mai 2021 d’un montant de 3 186,42 € pour un règlement de 2 836,42 €, déduction faite de la franchise de 350,00 € à la charge de l’assuré ;
Que la société MACIF ASSURANCES n’a pas tenu compte ni des motifs du désaccord entre elle et son cabinet d’expertise ni de leurs échanges à ce sujet et lui a adressé un règlement partiel d’un montant de 1 235,63 € non motivé ;
Qu’elle a ainsi mis en demeure la société MACIF ASSURANCES d’avoir à s’acquitter du solde de sa facture ;
Que l’absence de justificatif de l’assuré concernant son assujettissement à la TVA est hors sujet dans ce litige ;
Que contrairement aux déclarations du Cabinet EVALYS, aucun document n’atteste que le contradictoire ait été respecté ;
Que le Cabinet EVALYS n’a pas communiqué de rapport mais un simple mail fixant un coût de travaux sans descriptif, ce qui est un manquement aux dispositions de l’article R.326-3 du Code de la route relatives aux règles générales de la profession d’expert automobile ;
Que dans le document versé aux débats, il est constaté que la main-d’œuvre et le taux horaire sont globalisés et non pas détaillés comme il est de règle ;
Que ses tarifs sont de 110,00 € HT pour les missions T1, T2 et peinture et de 70,00 € HT pour la prestation ingrédients ;
Qu’il s’agit des mêmes tarifs proposés par le Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE ;
Qu’elle verse aux débats 3 rapports établis par le Cabinet EVALYS chez des confrères pour lesquels celui-ci applique des tarifs identiques voire supérieurs à ceux qu’elle pratique ;
Qu’elle verse également aux débats 4 autres rapports établis par d’autres cabinets d’experts pour des véhicules déposés dans son établissement qui démontrent que les taux retenus sont parfaitement en cohérence avec ceux qu’elle pratique ;
Que ces rapports démontrent que les tarifs qu’elle pratique sont ceux du marché ;
Que les arguments contraires avancés par la société MACIF ASSURANCES sont sans incidence, l’expert devant baser son évaluation en fonction des tarifs appliqués dans le secteur et pour des professionnels de même nature ;
Que le comportement de la société MACIF ASSURANCES est contraire au principe de la réparation intégrale qui prévoit l’absence d’appauvrissement et que la société MACIF ASSURANCES ne peut pas s’exonérer d’une partie du coût nécessaire à la remise en état du véhicule ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter le solde de sa facture, ainsi que les sommes de 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que par ailleurs, elle souffre depuis de très longs mois du comportement très critiquable du Cabinet EVALYS cautionné par la société MACIF ASSURANCES et sollicite d’être indemnisée à juste titre pour résistance abusive.
En réponse, la société MACIF ASSURANCES expose :
Que la SARL [J] [I] s’appuie sur une cession de créance qui ne lui est pas opposable, le créancier mentionné sur cette cession étant Monsieur [G] [Z] ;
Que son sociétaire est la SARL ARCHITECTURE [Z] et que seule celle-ci était en capacité de céder une créance ;
Qu’en conséquence, la SARL [J] [I] ne peut venir aux droits de la SARL ARCHITECTURE [Z] et que toute demande à ce titre devra être rejetée ;
Que la facture de la SARL [J] [I] est disproportionnée ;
Que la jurisprudence considère qu’il revient à l’expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur ;
Que la SARL [J] [I] a augmenté ses tarifs de pratiquement 40 % depuis 2020 ;
Que, lors de son passage, le cabinet d’expertise qu’elle a mandaté a contesté le montant des travaux de réparation prévu par la SARL [J] [I] ;
Qu’elle a informé tant le sociétaire que l’expert de ce dernier du caractère litigieux du devis de réparation et de ce qu’elle ne procéderait pas à un règlement supérieur en l’absence d’accord ;
Que la notification de ce désaccord a été effectuée par son cabinet d’expertise le 11 mai 2021 et est restée sans réponse ;
Que malgré cela, les travaux avaient été réalisés ;
Qu’elle a procédé au règlement de la somme de 1 235,63 € HT, déduction faite de la franchise contractuelle, son sociétaire n’ayant pas justifié qu’il n’était pas assujetti à la TVA ;
Qu’elle conteste les rapports versés aux débats par la SARL [J] [I] qui concernent essentiellement des concessionnaires « premium » tenus à d’autres obligation de formation et d’outillage ou encore des évaluations qui n’engagent que les cabinets en question.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société MACIF ASSURANCES, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, qu’il ressort des conclusions du Cabinet EVALYS mandaté par la société MACIF ASSURANCES et le rapport d’expertise du Cabinet L’EXPERT AUTOMOBILE mandaté par Monsieur [G] [Z], gérant de la société [Z] ARCHITECTURE, que le litige ne porte pas sur les prestations exécutées mais sur les taux horaires pratiqués par la SARL [J] [I] ;
Attendu que la cession de créance de Monsieur [G] [Z] en faveur de la SARL [J] [I] ne peut être contestée, Monsieur [G] [Z] agissant en sa qualité de gérant de la société [Z] ARCHITECTURE ; qu’elle est donc opposable à la société MACIF ASSURANCES ;
Attendu que le litige porte sur le taux horaire pratiqué par la SARL [J] [I] ;
Attendu que la SARL [J] [I] verse aux débats trois rapports établis par le Cabinet EVALYS dans lesquels celui-ci applique des tarifs identiques à ceux appliqués par la SARL [J] [I] ;
Qu’il ressort de quatre autres rapports établis par d’autres cabinets d’experts pour des véhicules déposés dans les locaux de la SARL [J] [I] que les taux retenus sont en cohérence avec ceux de la SARL [J] [I] et reflètent les tarifs habituels du marché local ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira la société MACIF ASSURANCES mal fondée en son opposition et la déboutera de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SARL [J] [I] la somme 1 600,79 € au titre du coût total des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;
Attendu que le tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SARL [J] [I], la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SARL [J] [I] la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
Attendu que la société MACIF ASSURANCES a adressé à la SARL [J] [I] un chèque de 1 235,63 € le 5 octobre 2021 et que ce chèque a été encaissé le 13 octobre 2021 ;
Attendu que la SARL [J] [I] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué au titre d’une résistance abusive ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL [J] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société MACIF ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société MACIF ASSURANCES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la société MACIF ASSURANCES recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la société MACIF ASSURANCES de ses demandes,
Condamne la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SARL [J] [I] la somme de 1 600,79 € en principal au titre du coût total des travaux de réparation outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SARL [J] [I] la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Déboute la SARL [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SARL [J] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la société MACIF ASSURANCES en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,84 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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