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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2024007305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL BLOT ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Benjamin DELENNE suppléant l’avocat postulant Maître Amélie VORILHON, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MENAGE, FIDAL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de RENNES.
: La SAS SYLINK TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Adrien ABAUZIT, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie – Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE est bénéficiaire d’un bail en tant que locataire principal de locaux à usage de bureaux en vertu d’un contrat signé avec la SCI RIEUX 2. La SAS CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE désireuse de trouver un sous -locataire pour ses locaux a sollicité les services de la SARL BLOT ENTREPRISE, agence immobilière. Un contrat de mandat simple de recherche a été signé entre la SAS CABINET JEANMICHEL LEFEUVRE et la SARL BLOT ENTREPRISE. Aux termes d’un acte sous -seing privé signé le 19 août 2023, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE sous-louait les locaux à la société CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE. La SARL BLOT ENTREPRISE a émis une facture d’honoraires à l’intention de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE le 19 septembre 2023 pour un montant de 7 560 euros HT soit 9 072 euros TTC, prix fixé dans le mandat. Aucun paiement n’est intervenu. Le 30 mai 2024, une mise en demeure a été envoyée à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 3], de payer la somme de 9 072 euros au titre de la facture du 19 septembre 2023. Cette facture demeurant impayée la SARL BLOT ENTREPRISE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 juillet 2024, à l’encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de payer à la SARL BLOT ENTREPRISE, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 072,00 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE par acte de commissaire
de justice en date du 24 août 2024, remis à Etude. Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024, la SAS
SYLINK TECHNOLOGIE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée
avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande
des parties pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par conclusions, la SARL BLOT ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 9 072 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter de la facture ;
Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE n’est pas tenue de payer l’intégralité de sa facture à la SARL BLOT ENTREPRISE ;
Débouter intégralement la SARL BLOT ENTREPRISE de ses demandes ;
Condamner la SARL BLOT ENTREPRISE à verser à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL BLOT ENTREPRISE soutient :
Que sa facture de commission d’un montant de 9 072 euros TTC n’a jamais été contestée en tant que telle par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ;
Qu’elle résulte des honoraires prévus lors des engagements contractuels exprimés au chapitre 9 des conditions particulières du contrat de sous -location et acceptées par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a reconnu également devoir cette somme puisqu’elle l’avait indiqué dans le mail du 2 avril 2024 que la facture était en comptabilité pour paiement ;
Que les problèmes soulevés par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ne sont pas de son ressort car elle n’a qu’un rôle d’agent immobilier dans cette affaire ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE doit s’adresser à la SAS CABINET JEANMICHEL LEFEUVRE qui cumule à la fois la qualité de locataire et de syndic de l’immeuble ;
Que les problèmes soulevés ne relèvent pas de sa responsabilité même si elle n’a jamais été hostile à essayer d’aider à la résolution des points de mécontentement de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE en relayant ses réclamations ;
Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a refusé de manière abusive de payer les commissions d’agence et a formulé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En réponse, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE expose :
Qu’en application de l’article 1166 du Code de procédure civile, et parce que tout contrat doit être exécuté de bonne foi, elle pouvait s’attendre à ce que la SARL BLOT ENTREPRISE lui présente des locaux ne comportant aucune défectuosité majeure ;
Que ces défectuosités était de nature à la décrédibiliser auprès de ses partenaires ;
Que ces défectuosités n’étaient pas décelables lors de l’état des lieux ;
Que la SARL BLOT ENTREPRISE s’était engagée sur le fait que l’immeuble soit sécurisé ;
Que la prestation de la SARL BLOT ENTREPRISE n’est pas conforme à ce qu’elle en attendait ;
Que la SARL BLOT ENTREPRISE n’est pas fondée à réclamer l’intégralité de la somme mentionnée dans la facture.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que la SARL BLOT ENTREPRISE verse aux débats le contrat de sous -location, le mandat simple de recherche de sous-locations secondaires ainsi que le bail, l’état des lieux contradictoire et la mise en demeure ;
Attendu que la facture de commission de la SARL BLOT ENTREPRISE du 19 septembre 2023, résulte des engagements contractuels exprimés au chapitre 9 des cond itions particulières du contrat de sous-location et accepté par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE sans aucune contestation ;
Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE reconnait devoir cette somme dans son mail du 2 avril 2024 destiné à la SARL BLOT ENTREPRISE puisque que la facture était en comptabilité pour paiement ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira la SAS SYLINK TECHNOLOGIE mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPISE la somme de 9 072 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que les réclamations de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ne relèvent pas de la responsabilité de la SARL BLOT ENTREPRISE agissant en qualité d’agent immobilier ;
Attendu que c’est la SAS CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE qui lui a loué les locaux et qui est syndic de l’immeuble ;
Qu’en conséquence, la société SYLINK TECHNOLOGIE sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL BLOT ENTREPRISE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 9 072 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Déboute la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de ses demandes reconventionnelles, Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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