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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 23 déc. 2025, n° 2025008897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Renouvellement période d’observation : SCEP (SAS) RG 2025 008897 PC 41225284
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge Madame Ariane GABRIC, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 10/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCEP (SAS) – [Adresse 1], ayant pour activité l’achat, la souscription, la détention, la cession ou l’apport d’actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés; la gestion pour compte propre d’un portefeuille de valeurs mobilières; la gouvernance, la direction, la gestion, l’animation de sociétés pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou à tous objets similaires ou connexes.
Ce même jugement a désigné Monsieur [U] [T] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [G] [J] comme mandataire judiciaire,
Par jugements successifs la société SCEP (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l’issue de la poursuite d’activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l’affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société SCEP (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 18 décembre 2025.
La société SCEP (SAS) représentée par Monsieur [N] [F] et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [G] [J] ont comparu
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société SCEP (SAS) n’a généré aucune dette visée à l’article L 622-17 du Code de Commerce depuis l’ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.
Qu’il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d’observation.
Attendu que la société SCEP (SAS) sollicite l’autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s’opposent à une telle autorisation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d’observation de la société SCEP (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Renouvelle la période d’observation de la société SCEP (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu’au 10 juillet 2026 avec convocation à l’audience du 18 juin 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d’un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,
Dit que l’indication de la date de l’audience du 18 juin 2026 à 9h00 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu’il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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