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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 17 nov. 2025, n° 2024002053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002053
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 17/11/2025
* DEMANDEUR : Me [W] [Z], liquidateur judiciaire de la Société ADR et de Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
* REPRESENTANT : SCP NONNON & FAIVRE Me DUSSERT Nadia
* DEFENDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 2]
* REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Christophe MARQUET
* JUGE : M. Mathieu LAGORCE
* JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 21/07/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
Monsieur [H] [Y] exerçait depuis 1995 une activité de réparation de matériel agricole et de négoce de pièces détachées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch, sous le numéro 400 806 725.
Le 3 février 2016, il a constitué la SARL ADR, inscrite au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 818 159 931, à laquelle il a donné son fonds en location-gérance, pour la poursuite de la même activité.
À compter du 28 juillet 2017, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivie de l’adoption d’un plan de continuation le 8 mars 2019. La société ADR, elle aussi était placée en redressement judiciaire le 9 mars 2018, a bénéficié d’un plan de continuation le 8 mars 2019.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce d’Auch a constaté l’échec de ces plans et a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] et de la SARL ADR, désignant Maître [Z] [W] en qualité de liquidateur (ci-après Maître [W] ).
Au jour du jugement de liquidation, le compte bancaire personnel de Monsieur [Y], ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (ci-après CREDIT AGRICOLE PG ), présentait un solde créditeur de 11.510,95 €.
Le même jour, des virements ont été effectués depuis ce compte, au profit notamment d’une société dans laquelle il détenait des intérêts, réduisant le solde à 341,61 €.
Estimant que ces opérations avaient été réalisées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et en violation des règles de dessaisissement, Maître [W] a réclamé en vain à la banque la restitution de la somme de 11.510,95 €.
LA PROCEDURE :
Par lettre recommandée du 22 septembre 2021, Maître [W], ès-qualités, a mis en demeure la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne de restituer ladite somme, sans obtenir satisfaction.
Par acte de Maître [O] [V], SAS GLGC commissaires de justice à Tarbes, en date du 19 janvier 2023, Maître [W], ès-qualités, a fait assigner le Crédit Agricole CREDIT AGRICOLE PG devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement de la somme de 11.510,95 €.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes.
L’affaire est appelée à l’audience de mise en état du tribunal de commerce de Tarbes du 2 septembre 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 juillet 2025.
LES PRETENTIONS :
Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y] et de la SARL ADR demande au tribunal de (d') :
Vu les articles L.641-9, R.641-1 et R.641-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
* Condamner le CREDIT AGRICOLE PG à lui payer la somme de 11.510,95 € ;
* Condamner le CREDIT AGRICOLE PG à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le CREDIT AGRICOLE PG aux entiers dépens de l’instance.
Le CREDIT AGRICOLE PG demande au tribunal de :
Vu l’article 125 al. 2 du code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Sur la demande du liquidateur de la SARL ADR
* Juger la demande de Maître [W], ès-qualités de liquidateur de la SARL ADR irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la demande du liquidateur de Monsieur [Y]
A titre principal :
* Juger la demande de Maître [W], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y], forclose ;
En conséquence, juge Maître [W], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [Y] irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire :
* Condamner Maître [W], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y] et de la SARL ADR à lui payer la somme de 11.550,95 € ;
* Prononcer la compensation entre les créances réciproques ;
* Débouter Maître [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A Titre infiniment subsidiaire :
* Juger que le Crédit Agricole n’a commis aucune faute ;
* Débouter Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout hypothèses :
* Condamner Maître [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* Condamner Maître [W] aux entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS :
Maître [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y] et de la SARL ADR demande au tribunal de expose au tribunal :
Il expose que le jugement du 5 juin 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] a produit effet à compter de zéro heure de ce même jour, conformément aux dispositions combinées des articles L.641-9 et R.641-1 du code de commerce.
Dès lors, le débiteur était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu’il ne pouvait valablement procéder à des mouvements de fonds sur ses comptes bancaires.
Il soutient qu’en exécution du jugement de liquidation, l’ensemble des avoirs de Monsieur [Y], y compris le solde créditeur de son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE PG, devait être immédiatement appréhendé par la procédure collective.
Il ajoute qu’au jour du prononcé du jugement, ce compte présentait un solde créditeur de 11.510,95 €, lequel a été intégralement vidé dans la journée du 5 juin 2020 par plusieurs virements ordonnés au profit de tiers, notamment d’une société dirigée par le débiteur lui-même.
Le liquidateur en déduit que ces opérations, exécutées postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, constituent des mouvements inopposables à la procédure collective, puisqu’effectués par une personne juridiquement dessaisie.
Il fait valoir que le CREDIT AGRICOLE PG, en procédant à ces virements, a manqué à son devoir de vigilance et commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en acceptant d’honorer des ordres de paiement émanant d’un débiteur qui n’avait plus qualité pour disposer de ses fonds.
En conséquence, il sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE PG à lui restituer la somme de 11.510,95 €, représentant le solde créditeur du compte au jour du jugement de liquidation, outre la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, estimant qu’elle est nécessaire à l’efficacité de la mesure de restitution, et que la banque soit condamnée aux entiers dépens.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne expose au tribunal :
De son côté, elle conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande introduite par Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société ADR, et subsidiairement à celle formée ès qualités de liquidateur de Monsieur [Y].
Elle soutient, en premier lieu, que la société ADR n’est pas titulaire du compte litigieux, lequel a été ouvert au nom exclusif de Monsieur [Y].
La société n’ayant jamais disposé d’un compte dans les livres du CREDIT AGRICOLE PG, son liquidateur n’a pas qualité pour agir à ce titre.
Il en résulte, selon la banque, que la demande de Maître [W], présentée ès-qualités de liquidateur de la société ADR, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
S’agissant de la demande formée ès-qualités de liquidateur de Monsieur [Y], elle oppose la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, applicable aux opérations de paiement dites « non autorisées ».
Elle soutient que, même à supposer que les virements du 5 juin 2020 soient inopposables, le liquidateur devait en contester l’exécution dans le délai de treize mois à compter du débit.
Or, aucune réclamation n’a été adressée avant le 5 juillet 2021, les premiers courriers produits étant postérieurs à cette date et émanant de surcroît du liquidateur de la société ADR, dépourvu de qualité pour ce faire.
En conséquence, la banque estime que l’action du liquidateur de Monsieur [Y] est atteinte par la forclusion et doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal écarterait cette fin de non-recevoir, elle invoque le principe de compensation entre dettes connexes, prévu par l’article L.622-7 du code de commerce.
Elle fait valoir que si elle devait restituer la somme de 11.510,95 €, elle serait corrélativement créancière du même montant à l’égard de Monsieur [Y], auteur des virements fautifs.
Les créances réciproques étant nées du même fait générateur, la compensation légale devrait être prononcée, neutralisant ainsi toute restitution.
À titre encore plus subsidiaire, la banque conteste toute faute dans l’exécution des opérations litigieuses.
Elle soutient que le jugement de liquidation judiciaire du 5 juin 2020 n’avait pas encore été publié ni porté à sa connaissance au moment de l’exécution des virements, de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance.
Elle considère, dès lors, avoir agi de bonne foi et dans le cadre normal du fonctionnement du compte, sans commettre de manquement à ses obligations.
Enfin, sur le plan procédural, elle fait valoir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, dès lors que le débiteur se trouve en liquidation judiciaire.
Elle sollicite en conséquence que cette exécution provisoire soit écartée, et demande la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur [H] [Y], exerçant à titre individuel une activité de réparation de matériel agricole et de négoce de pièces détachées, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2020, en même temps que la société ADR, dont il était gérant ;
Ce jugement a désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel agit en cette qualité dans la présente instance ;
Au jour de ce jugement, le compte personnel de Monsieur [Y], ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE PG, présentait un solde créditeur de 11 510,95 euros ;
Il ressort des relevés de compte que, dans le cours de cette même journée du 5 juin 2020, plusieurs virements ont été effectués au profit de tiers, dont une société dirigée par le débiteur luimême, réduisant le solde à 341,61 € ;
Soutenant que ces mouvements ont été réalisés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et donc après dessaisissement du débiteur, Maître [W], ès qualités, demande la restitution du solde créditeur au profit de la liquidation judiciaire.
Le CREDIT AGRICOLE PG conteste cette demande et oppose notamment la forclusion prévue à l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, arguant de la tardiveté de la réclamation du liquidateur.
Sur la qualité à agir de Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société ADR
En droit :
Aux termes de l’article L.641-9, alinéa 1er, du code de commerce :
« Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il acquiert à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ;
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. » ;
Ce texte consacre le principe du dessaisissement du débiteur et confère au liquidateur la représentation légale et exclusive de la personne mise en liquidation judiciaire pour tous les droits et actions relatifs à son patrimoine ;
Il s’ensuit que le liquidateur ne peut exercer d’action qu’à raison des droits dépendant du patrimoine dont il a la charge, et non de celui d’une autre personne, même si celle-ci est également placée en liquidation sous son administration ;
En fait :
Il ressort donc du jugement du 5 juin 2020 que Maître [W] a été désigné liquidateur judiciaire tant de Monsieur [H] [Y], à titre personnel, que de la société ADR, dont celui-ci était le gérant ;
Cette double désignation lui confère deux mandats juridiquement distincts, chacun limité au patrimoine propre de la personne concernée. En l’espèce, le compte bancaire litigieux a été ouvert au nom exclusif de Monsieur [H] [Y], personne physique, et non au nom de la société ADR, personne morale ;
Les opérations litigieuses ont donc été réalisées sur un compte relevant du patrimoine personnel du débiteur, sans aucun lien avec les avoirs de la société ;
Il en résulte que la société ADR n’a aucun droit ni intérêt direct dans les fonds objet du litige ;
Dès lors, Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société ADR, ne saurait utilement agir en restitution des sommes figurant sur un compte qui n’appartient pas à cette société ;
Sa qualité de liquidateur d’une autre personne morale ne saurait l’autoriser à revendiquer des fonds étrangers à son patrimoine ;
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », il y a lieu de constater que Maître [W], agissant en cette seule qualité, ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à agir relativement au compte personnel de Monsieur [Y] ;
En conséquence, la demande formée ès qualités de liquidateur de la société ADR doit être déclarée irrecevable, sans que cette irrecevabilité n’affecte la recevabilité de la demande présentée par le même Maître [W] en sa qualité distincte de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [Y] ;
Sur le moyen tiré de la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier
En droit :
Le Crédit Agricole soutient que la demande du liquidateur serait irrecevable comme forclose, en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, qui dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire ne lui ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération. » ;
En fait :
La banque en déduit que la réclamation du liquidateur, intervenue plus de treize mois après les virements du 5 juin 2020, serait atteinte de forclusion ;
Cependant, cette disposition, issue du droit bancaire des paiements, régit les relations entre un établissement et son client dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées au sens strict, c’est-à-dire effectuées sans le consentement du titulaire du compte.
Elle ne saurait s’appliquer à une situation relevant du droit des procédures collectives, laquelle obéit à des principes propres, notamment celui du dessaisissement du débiteur ;
Le jugement de liquidation judiciaire a pour effet de rendre inopposable à la collectivité des créanciers les actes accomplis postérieurement par le débiteur, sans qu’il soit besoin pour le liquidateur d’introduire une réclamation dans un délai déterminé ;
Le régime de la forclusion prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier vise uniquement les relations contractuelles entre la banque et son client, non celles entre la banque et un organe de la procédure collective exerçant des droits patrimoniaux au nom du débiteur dessaisi. Ce régime ne peut donc restreindre l’exercice des droits du liquidateur ;
Ainsi le tribunal notera que le liquidateur n’est pas soumis au délai de réclamation bancaire, mais agit sur le fondement du code de commerce et des pouvoirs conférés par le jugement ;
Il conviendra en conséquence de rejeter le moyen tiré de la forclusion et déclarera la demande de restitution demeurant pleinement recevable.
Sur la responsabilité de la banque
Si les opérations réalisées par le débiteur après son dessaisissement sont inopposables à la liquidation judiciaire, il ne s’ensuit pas pour autant que le CREDIT AGRICOLE PG ait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Au moment de l’exécution des virements, le jugement du 5 juin 2020 n’avait pas encore été publié, et la banque ne disposait d’aucune information lui permettant de connaître la situation juridique de son client ;
Elle ne pouvait dès lors ni refuser les ordres donnés, ni bloquer le compte en l’absence d’un élément officiel l’y autorisant ;
Dès lors, le CREDIT AGRICOLE PG n’a commis aucune faute dans le traitement des opérations litigieuses ;
La restitution des fonds ne procède donc pas d’une condamnation à dommages et intérêts, mais du seul effet du dessaisissement légal opéré par le jugement de liquidation ;
Sur la restitution du solde créditeur
Les fonds présents au crédit du compte au jour du jugement de liquidation judiciaire constituent un élément de l’actif de la procédure ;
Les virements exécutés après cette date étant inopposables, la somme de 11.510,95 € doit être réintégrée dans la masse active ;
La banque est tenue d’en restituer le montant au liquidateur judiciaire, à titre de remise en état du solde existant au moment du dessaisissement ;
Sur la compensation invoquée
En droit :
Le CREDIT AGRICOLE PG invoque le bénéfice de la compensation légale, prévue par l’article L.622-7 du code de commerce, dont la rédaction est la suivante :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En fait :
Cet article arrête également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ;
Toutefois, les créanciers peuvent demander la constatation de leurs droits et la fixation de leur créance ;
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance »;
La compensation ne peut s’opérer qu’entre dettes certaines, liquides, exigibles et connexes ;
Or, la prétendue créance de la banque, fondée sur un préjudice qu’elle impute au comportement de son client, ne présente ni la certitude ni la connexité exigées ;
Le tribunal écartera ce moyen.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il conviendra, dès lors, de condamner le CREDIT AGRICOLE PG à verser à Maître [W], ès-qualités, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En droit :
Vu l’article 514 du code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En fait :
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que la présente décision, rendue en matière de liquidation judiciaire, bénéficie de l’exécution provisoire ;
Celle-ci participe, au contraire, à la reconstitution de l’actif et à la bonne administration de la procédure collective ;
Il n’y a donc pas lieu d’y déroger ; l’exécution provisoire sera maintenue de droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ». Le tribunal condamnera Le Crédit Agricole aux entiers dépens de la présente instance ;
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
* Déclare Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société ADR, irrecevable en sa demande;
* Dit que cette irrecevabilité est sans incidence sur la recevabilité de la demande formée par le même Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [Y].
* Dit que les virements effectués le 5 juin 2020 sur le compte de Monsieur [H] [Y] sont inopposables à la liquidation judiciaire ;
* Ordonne en conséquence la restitution à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] de la somme de onze mille cinq cent dix euros et quatre vingt quinze centimes (11 510,95 euros), correspondant au solde créditeur existant à la date du jugement ;
* Dit qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ;
* Rejette la demande de compensation présentée par la banque ;
* Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne à verser à Maître [W], ès qualités, la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.
* Rejette toutes les autres demandes des parties.
Ledit jugement a été signé par le président d’audience et le greffier.
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