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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 16 déc. 2025, n° 2025008379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : SARLU NB TRAITEUR / SAS AUTO CAN SA MMA IARD SAS [D] SELAFA MJA représentéepar Maitre [J] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société [D]
ROLEGENERAL : N° 2025 008379
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARLU NB TRAITEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS AUTO CAN, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [F] [I] suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [S] [Y] suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS [D], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
La SELAFA MJA, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par Maitre [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société [D],
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La société NB TRAITEUR a fait l’acquisition, au prix de 39 960 €, auprès de la société [D], d’un véhicule frigorifique d’occasion de marque CITROËN modèle JUMPER avec 90 500 km au compteur, selon facture du 2 mai 2023.
Le 20 juin 2024 ce véhicule est tombé en panne et le garage [C] à [Localité 2] ayant constaté une anomalie au niveau de la courroie de distribution, la société NB TRAITEUR s’est adressée à son vendeur [D] pour prise en charge du remplacement de la courroie, que la SAS [D] a jugé inutile en regard des préconisations du constructeur, vu les âge et kilométrage du véhicule.
Saisi par la société NB TRAITEUR, son assureur a organisé une expertise amiable confiée à Monsieur [G] [U] qui a révélé dans son rapport du 25 novembre 2024, que le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
véhicule vendu le 2 mai 2023 était doté d’un moteur d’occasion monté par la société AUTO CAN – assurée auprès de la SA MMA IARD – qui aurait alors remplacé le kit de distribution avec une surtension de la courroie à l’origine de l’avarie mécanique.
En l’absence d’accord avec la société AUTO CAN, c’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 27 juin, 1 er, 3 et 11 juillet 2025, la SARLU NB TRAITEUR a fait assigner la SAS AUTO CAN, la SA MMA IARD, la SAS [D] et la SELAFA MJA représentée par Maitre [L] es qualité de mandataire judiciaire, à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Accueillir la demande présentée par la société NB TRAITEUR, la déclarer recevable, y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en confiant celle-ci à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner et en lui soumettant notamment la mission suivante :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner
* a) le véhicule de marque Citroën jumper immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société NB TRAITEUR,
* b) Le moteur monté sur ce véhicule portant le n° PSA AH03 10DYZZ 4054443,
4°) Décrire les caractéristiques du véhicule ainsi que les désordres qui l’affectent, plus particulièrement sur ses éléments mécaniques et son groupe motopropulseur,
5°) Déterminer si le moteur examiné et le véhicule est ou était affecté/ sont ou étaient affectés lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, d’ un défaut d’utilisation du moteur et / ou du véhicule, d’ une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, d’une intervention incomplète, d’ un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, ou de toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser le cas échéant, si les interventions et travaux réalisés par la société AUTO CAN ont été à l’origine des désordres engendrant l’immobilisation du véhicule et s’il a été commis par cette société, un manquement aux obligations de diagnostics et de résultat qui lui incombent,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Dire si l’usage fait du véhicule ou les interventions quelles qu’elles soient, réalisées sur le véhicule, peuvent être à l’origine des dommages ou en constituer un facteur aggravant,
12°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
15) Dire que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
16°) Autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien ou sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Par conclusions la SARLU NB TRAITEUR maintient l’ensemble de ses demandes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions, la SAS AUTO CAN demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater que la société Garage AUTO CAN entend formuler toutes protestations et réserves sur le mérite et l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée du véhicule CITROËN Jumper, immatriculé EK-137- AP, par la société NB TRAITEUR ;
Ordonner la mise en cause du centre de contrôle CCTA de [Localité 3] ;
Dire que la société NB TRAITEUR fera l’avance de la consignation des frais d’expertise ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la SARLU NB TRAITEUR indique :
Qu’elle a subi des préjudices importants du fait de la panne et de l’indisponibilité de son véhicule frigorifique en pleine saison estivale, alors qu’il est indispensable à son activité de traiteur organisant des réceptions, buffets, déjeuners et dîners à domicile ou en entreprise ;
Qu’elle n’avait pas été informée lors de son achat du véhicule que celui-ci était équipé d’un moteur d’occasion avec remplacement du kit de distribution ;
Que le rapport d’expertise amiable et contradictoire constate que le véhicule est affecté d’un défaut antérieur à la vente relevant des vices cachés ; que les travaux réalisés sur la distribution par la société AUTO CAN engagent sa responsabilité et que la référence du moteur de remplacement montre un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
Qu’elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir organisée une expertise judiciaire.
En défense, la SAS AUTO CAN pour sa part, formule toutes protestations et réserves sur le mérite et l’opportunité de l’expertise sollicitée compte tenu du contrôle technique effectué qui, après remplacement du moteur et du kit de distribution, a fait l’objet le 14 avril 2023 d’un PV de contre visite favorable réalisé par le centre CCTA de [Localité 3], lequel doit être attrait dans la cause.
En défense, à l’audience, la SA MMA IARD formule toutes protestations et réserves d’usage.
En défense, la SAS [D] et la SELAFA MJA représentée par Maître [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société [D], bien que régulièrement assignées à comparaître, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’il n’est pas contesté :
1) que le véhicule CITROËN JUMPER équipé en frigorifique nécessaire à l’activité de la société NB TRAITEUR, sa propriétaire, est tombé en panne le 20 juin 2024, son immobilisation occasionnant un préjudice d’exploitation,
2) que ce véhicule vendu par la société [D] à la société NB TRAITEUR en mai 2023 avait connu auparavant un changement de moteur avec remplacement du kit de distribution effectué par la société AUTO CAN,
3) que le représentant de la société AUTO CAN n’a pas voulu signer le procès -verbal des opérations d’expertise amiable menées par Monsieur [G] [U] et,
4) que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que dans ces conditions, il sera constaté qu’il existe le motif légitime pour la société NB TRAITEUR, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise technique au contradictoire des sociétés AUTO CAN, MMA IARD, [D] et SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la société [D] ; tout en prenant acte des protestations et réserves sur le mérite et l’opportunité d’une telle mesure formulées par la SAS AUTO CAN et, des protestations et réserves d’usage formulées par la SA MMA IARD ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SARLU NB TRAITEUR, fondée en son principe, dans les termes exposés au dispositif ci-après ; la mise en cause du centre de contrôle CCTA de [Localité 3] n’étant pas susceptible d’éclairer cette affaire en raison de la nature même des opérations de contrôle-diagnostic de sécurité réalisées au titre de la réglementation, que la société AUTO CAN sera donc déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Mais des a present,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves sur le mérite et l’opportunité d’une mesure d’expertise formulées par la SAS AUTO CAN et des protestations et réserves d’usage formulées par la SA MMA IARD,
Ordonnons une expertise technique au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [K] CONSULTANTS [Adresse 7]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se faire communiquer tous documents techniques, contractuels et de gestion relatifs au véhicule CITROËN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société NB TRAITEUR, et qui concernent plus particulièrement son moteur n° PSA AH03-10DYZZ-4054443,
* Examiner ce véhicule et son moteur pour déterminer et décrire, le cas échéant, les désordres, dysfonctionnements et/ou non-conformités qui l’affectent, en apprécier la gravité, en préciser la ou les cause(s), origine(s) et conséquences, en indiquant notamment si les prestations réalisées par la société AUTO CAN ont pu entraîner la panne et l’immobilisation du véhicule,
* Dire si les anomalies étaient ou non antérieures à la vente et si la société NB TRAITEUR pouvait s’en convaincre lors de son achat,
* Fournir toutes indications sur la nature, le coût et la durée de remise en état si celle-ci est techniquement possible à ce jour,
* Donner – dans la limite de sa compétence technique – tous éléments techniques et de fait permettant aux juges du fond qui seraient éventuellement saisi ultérieurement du litige, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations au plus tard un mois après réception du pré-rapport, délai de rigueur,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de cinq mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARLU NB TRAITEUR avant le 6 février 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Déboutons la SAS AUTO CAN de sa demande de mise en cause du centre de contrôle CCTA de [Localité 3],
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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