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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 16 avr. 2025, n° 2024002065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024002065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002065
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 16/04/2025
DEMANDEUR(S)
GDP, [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par Me LAPASSADE Claude
DEFENDEUR(S) :
EURL LA VIE EST BELLE, [Adresse 1], [Localité 1] Numéro siren 482 088 929
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 19/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE
JUGES : GISELE GUENODEN
CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2022, la SAS GDP faisait l’acquisition auprès de l’EURL LA VIE EST BELLE, d’un fonds de commerce de chambres et tables d’hôtes, gîtes, restauration des bâtiments mis à disposition, organisation des séminaires, banquets, mariages, stages, ateliers, organisation d’activités culturelles, touristiques et sportives, vente de produits du domaine, sis [Adresse 1] à [Localité 1] et ce moyennant le prix de 50.000,00 euros.
Le même jour et suivant acte authentique de vente du 19 juillet 2022, la SCI SJV a acquis auprès de la SCI [Adresse 1], un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation avec parc, piscines, logements, annexes et terrain attenant et ce, moyennant le prix de 1.110.000 euros. Ledit domaine comprend outre une maison d’habitation et 12 gîtes.
Ainsi, par lesdites cessions, la SCI SJV, nouvellement propriétaire de l’immobilier, et la SAS GDP, nouvellement propriétaire du fonds de commerce, entendent exploiter ledit [Adresse 1], étant précisé que les biens immobiliers dans lesquels est exploité le fonds de commerce acquis par la SAS GDP sont loués par la SCI SJV.
Cependant, quelques jours après l’acquisition et après avoir pris effectivement possession des lieux, la SCI SJV et la SAS GDP ont commencé à constater de graves désordres.
Elles ont par suite, été destinataires de nombreuses plaintes et réclamations de la part des locataires, faisant état de problèmes récurrents d’infiltration d’eau, de problèmes d’évacuation des eaux usées, d’odeurs nauséabondes, de VMC inefficaces, de problèmes de chauffage, de désordres affectant les piscines…
La SCI SJV et la SAS GDP étaient également informées par les mêmes locataires que tous les désordres avaient été dénoncés aux cédants la SCI [Adresse 1] et à l’EURL LA VIE EST BELLE, antérieurement à la cession, qui n’avaient entrepris aucuns travaux de mise aux normes et/ou de réparations.
Cependant la SCI [Adresse 1] et l’EURL LA VIE EST BELLE, en leurs qualités de venderesses n’ont, à aucun moment, informé la SCI SJV et la SAS GDP des désordres et/ou malfaçons affectant le domaine et par voie de conséquence l’exploitation du fonds.
Le coût des travaux de remise en état a été estimé à 285.464,40 euros par un expert.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Carcassonne a autorisé la société GDP a pratiqué une saisie conservatoire sur le prix de vente du fonds de commerce cédé par « La Vie est Belle », Cette somme de 50.000,00 euros a été séquestrée sur le compte CARPA ouvert au nom de la société CLN CONSULT. Cette saisie conservatoire a eu lieu le 7 juin. 2024.
C’est dans ces conditions que la société GDP a fait assigner la société LA VIE EST BELLE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* JUGER que les désordres affectant le fonds de commerce vendu le 19/07/2022 par l’EURL LA VIE EST BELLE existaient avant la vente,
* JUGER que L’EURL LA VIE EST BELLE avait connaissance des vices affectant ledit fonds de commerce avant la vente, et qu’elle les a sciemment dissimulés à la SAS GDP ;
* JUGER que l’EURL LA VIE EST BELLE doit garantir la SAS GDP des vices cachés affectant ledit fonds, en application des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil,
* JUGER que l’EURL LA VIE EST BELLE doit être condamnée à titre de dommages-intérêts à la somme de 285.464,40 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres rendant actuellement le fonds de commerce impropre à son usage,
* CONDAMNER l’EURL LA VIE EST BELLE à verser à la SAS GDP la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 1645 du Code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de l’impossibilité pour elle d’exploiter le fonds conformément à son usage, sans compter tous les tracas et ennuis engendrés par cette situation inextricable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et ce, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER l’EURL LA VIE EST BELLE à verser à la SAS GDP la somme de 18.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER l’EURL LA VIE EST BELLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 07/09/2023.
L’EURL LA VIE EST BELLE n’est ni présente, ni représentée.
Aucun mémoire ni argument de fond n’a été communiqué. Son gérant, également liquidateur, est introuvable et ne répond plus aux convocations judiciaires. Elle ne conteste ni les désordres, ni les demandes formulées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter ce soit en matière civile comme en matière commerciale et les articles 472 473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent.
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifié sans que l’adversaire en soit avisé.
Vu l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Vu l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Vu l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire régulièrement pratiquée peut être imputée sur la condamnation pécuniaire.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la société GDP, est bien fondée dans ses demandes.
En effet, les désordres affectant le fonds de commerce vendu le 19 juillet 2022 par l’EURL LA VIE EST BELLE existaient avant la vente.
En l’espèce, la société LA VIE EST BELLE avait connaissance des vices affectant ledit fonds de commerce avant la vente, et qu’elle les a sciemment dissimulés ;
En conséquence, la société LA VIE EST BELLE doit garantir la SAS GDP des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera l’EURL LA VIE EST BELLE à payer à la société GDP :
* la somme de 285.464,40 euros correspondant au prix des travaux de remise en état. Cette somme sera ramenée à un montant de 235.464,40 euros compte tenu de la saisie conservatoire de 50.000 euros ;
* la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et financier (article 1645 du Code civil) ;
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu qu’il convient de condamner la société LA VIE EST BELLE, à payer à la société GDP une somme ramenée à 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’EURL LA VIE EST BELLE à verser à la SAS GDP la somme de 235.464,40 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état,
CONDAMNE l’EURL LA VIE EST BELLE à verser à la SAS GDP la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice moral et financier,
CONDAMNE l’EURL LA VIE EST BELLE à verser à la SAS GDP la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE l’EURL LA VIE EST BELLE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 16/04/2025.
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