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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024053474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053474
ENTRE :
SAS UNIVERS FROID, dont le siège social est 66, rue Berthie Albrecht 94400 Vitry-Sur-Seine – RCS de Créteil n° B 481 001 337
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ON AVOCATS, Me Charlène LE QUELLEC et Me Ségolène VIAL, Avocats (C1577) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
SARL A LA CLOCHE DES HALLES, dont le siège social est 6, rue Jean Goujon 75008 Paris – RCS de Paris n° B 915 106 744
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan SIAHOU, Avocat (K170) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
UNIVERS FROID est une SAS spécialisée dans les services et équipements de froid ;
A LA CLOCHE DES HALLES est une SARL spécialisée dans l’exploitation de brasserie et de bar.
Le 7 mars 2022, UNIVERS FROID a établi pour A LA CLOCHE DES HALLES un devis pour la fourniture et pose d’équipements frigorifiques d’un montant de 30 000 euros HT, que A LA CLOCHE DES HALLES signait et revêtait d’un bon pour accord.
Le 14 décembre 2022, UNIVERS FROID émettait la demande d’acompte de 40% soit de 12 000 euros HT.
Le 23 mai 2023, UNIVERS FROID émettait la facture complète d’un montant de 18 000 euros HT après déduction de l’acompte.
Le 30 mai 2023, UNIVERS FROID livrait des équipements supplémentaires qui faisait l’objet de 3 factures de montant respectifs de 3 300 euros TTC, 7 536 euros TTC et 116,40 euros TTC.
Le 20 décembre 2023, UNIVERS FROID mettait A LA CLOCHE DES HALLES en demeure de payer l’ensemble de ces factures soit la somme de 32 552,40 euros TTC.
Après avoir ainsi vainement mis en demeure A LA CLOCHE DES HALLES de payer, UNIVERS FROID a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par requête en injonction de payer en date du 27 mars 2024, UNIVERS FROID a déposé devant le président du Tribunal de Commerce de Paris, une demande de condamnation de A LA CLOCHE DES HALLES à payer les sommes de :
* 32 552,40 euros en principal ;
* Les intérêts de retard majoré de 10 points ;
* 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le président du Tribunal de Commerce a condamné UNIVERS FROID à payer à A LA CLOCHE DES HALLES les sommes de ;
* 32 552,40 euros en principal ;
* Les intérêts de retard selon l’article L 441-10 ;
* 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Les dépens, dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 33,47 euros ;
* L’ordonnance a été signifiée à personne habilitée en date du 7 mai 2024 avec copie signifiée à personne en date du 17 mai 2024.
A LA CLOCHE DES HALLES a formé opposition à cette ordonnance par LRAR au greffe du Tribunal de Commerce reçue le 27 juin 2024 ;
A l’audience du 31 octobre 2024, UNIVERS FROID demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 122, 696, 700 et 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal de céans Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir UNIVERS FROID dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
IN LIMINE LITIS:
* DECLARER l’opposition formée par A LA CLOCHE DES HALLES comme étant tardive et par conséquent irrecevable.
Par conséquent :
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 32.552,40 € TTC en principal.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et ce à compter du 20 décembre 2023.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES au paiement des entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile en ceux compris la procédure d’injonction de payer.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 32.552,40 € TTC en principal.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et ce à compter du 20 décembre 2023.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES à payer à UNIVERS FROID la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER A LA CLOCHE DES HALLES au paiement des entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile en ceux compris la procédure d’injonction de payer.
A l’audience du 4 mars 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, A LA CLOCHE DES HALLES demande oralement au tribunal de faire droit à son opposition et de donner un délai de grâce ;
A l’audience publique du 7 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 4 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 mars 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Sur la fin de non-recevoir de l’opposition formée par A LA CLOCHE DES HALLES
UNIVERS FROID fait valoir que :
* L’ordonnance a été signifiée à personne qui s’est dite habilitée en date du 7 mai 2024, rendant l’opposition de la SARL A LA CLOCHE DES HALLES plus d’un mois plus tard, soit le 27 juin 2024, irrecevable ; L’ordonnance a lieu à s’appliquer.
A LA CLOCHE DES HALLES fait valoir son opposition car la signification a été faite simplement à personne ;
A titre subsidiaire
UNIVERS FROID fait valoir qu’elle a parfaitement réalisé les travaux et que A LA CLOCHE DES HALLES n’a jamais contesté les factures correspondantes ; les intérêts de retard sont dus selon les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, de même que les frais forfaitaires de recouvrement ;
A LA CLOCHE DES HALLES ne conteste pas la créance et demande des délais de grâce, étant dans une situation financière précaire ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance du Président du tribunal de céans a été rendue en date du 16 avril 2024 ; qu’elle a été signifiée à personne qui s’est dite habilitée à l’adresse de A LA CLOCHE DES HALLES en date du 7 mai 2024 (pièce 12 du demandeur); qu’une copie a
été adressée au siège de l’entreprise le 17 mai 2024 selon la déclaration de l’huissier de justice ; que selon l’article 1416 CPC, A LA CLOCHE DES HALLES disposait d’un mois à compter de la signification pour faire opposition ; qu’en l’espèce l’opposition, par ailleurs non motivée, faite par A LA CLOCHE DES HALLES et enregistrée au tribunal de céans en date du 27 juin 2024 ne respecte pas les délais légaux ;
Le tribunal déclarera l’opposition formée par A LA CLOCHE DES HALLES irrecevable et confirmera l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de céans en date du 7 mai 2024 à l’encontre de A LA CLOCHE DES HALLES ;
Il sera statué ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit irrecevable l’opposition soulevée par la SARL A LA CLOCHE DES HALLES ;
* Confirme l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de céans en date du 16 avril 2024 à l’encontre de la SARL A LA CLOCHE DES HALLES.
* Condamne la SARL A LA CLOCHE DES HALLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 04/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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