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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 avr. 2026, n° 2025L01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21/04/2026
Références : 2025L01285 / 2025J00177
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 29/04/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TDA (Transport Des Alpes), [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 903053627, et nommé :
M. [E] [C], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [M] [T] / Me M. [T], en qualité de mandataire judiciaire,
* la SELAS ANASTA-AURA / Me [D] [J] et Me M. [H], en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu le registre de l’audience du 20/04/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan:
Administrateur : х
Juge-commissaire : х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 20/04/2026, il a été entendu :
M. [Z] [P], président de la SAS TDA (Transport Des Alpes) lequel a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [Y] [J] représentant la SELAS ANASTA-AURA ès qualités,
* Me [M] [T] représentant la SELARL [M] [T] ès qualités,
M. [L] [A], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
La procédure simplifiée n’est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n’étant pas réunis.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS TDA (Transport Des Alpes).
Désigne la SELARL [M] [T] / Me M. [T], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Z] [P] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 20/04/2026 a été tenue par deux juges, M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l’audience, et Mme Maud DAYEZ juge, le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Corinne CLESSE.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21/04/2026 par M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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