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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2025015154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025015154
ENTRE :
La SARL A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 750 538 779 Partie demanderesse : comparant par la SELARL KEYSTONE représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat (RPJ302596)
ET :
La SAS NSC exerçant sous le nom commercial [N] SERVICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 800 046 666 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 10 janvier 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles L.441-9 et L.441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,
Vu l’article 1165 du Code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants et Code civil,
Vu les articles 1341 et 1342 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
CONSTATER la force obligatoire du contrat entre les parties,
CONSTATER l’existence d’une obligation de paiement de somme d’argent par la société NSC à hauteur de 114 409,84 euros,
CONSTATER l’existence d’une obligation de paiement de somme d’argent par la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR [N] à hauteur de 24 926,64 euros,
En conséquence,
DECLARER la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR [N] bien fondée à solliciter le paiement de sa créance à la société NSC,
ORDONNER une compensation entre la créance de la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR [N] de 114 409,84 euros et celle de la société NSC de 24 926,64 euros,
CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 89 483,20 euros à la société A.C.L AZUR CI IAUFFEUR [N] pour le paiement de ses prestations de transport,
CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 8 948,32 euros à la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR [N] au titre des dommages et intérêts pour les manquements à ses obligations contractuelles et de la perte de chance,
CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NSC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée,
A l’audience du 27 février 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 20 février 2025, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la SARL A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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