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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2024000619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°11
AFFAIRE : SELARL [Z] représentée par Maître [X] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T] / SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE
ROLEGENERAL : N° 2024 000619
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SELARL [Z] représentée par Maître [X] [Z], dont le siège social est situé 2 avenue Raymond Bergougnan 63100 CLERMONT-FERRAND, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], dont le siège social était 53 rue Bonnabaud 63000 CLERMONT-FERRAND.
Demanderesse comparant par Maître Anthony FERRANDON suppléant Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE, dont le siège social est 54 avenue Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Elise MARNAT suppléant Maître Hélène BAPT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 24 octobre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Dans le cadre de la rénovation et l’agencement d’une surface commerciale destinée à la mise en valeur de ses produits, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE a mandaté la SARL [H] [T] en qualité d’architecte pour une mission de maitrise d’œuvre comprenant deux volets :
* Etablissement de plans pour un montant de 1 302 € TTC,
* Un suivi de chantier pour un montant de 5 452,46 € TTC.
Le premier volet de 1 302 € TTC a été facturé et réglé le 16 septembre 2022.
Le second volet de 5 452,46 € TTC a été facturé le 28 septembre 2022.
Aucun règlement de cette seconde facture n’étant intervenu, la SARL [H] [T] a adressé à la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE deux relances en dates des 5 et 20 octobre 2022 qui sont restées sans règlement.
Par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 2 mars 2023, la SARL [H] [T] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Z] représentée par Maître [X] [Z] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 16 mai 2023, la facture de 5 452,46 € TTC étant toujours impayée, le cabinet d’avocats « 8 BEAUMARCHAIS », conseil de la SARL [H] [T], a mis en demeure la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE de régler cette somme.
Par mail du 23 mai 2023, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE a répondu que de nombreux manquements à cette mission de suivi de chantier avaient été constatés ce qui a engendré des frais supplémentaires réduisant ainsi la facture de 5 452,46 € TTC à 760,46 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SELARL [Z] représentée par Maître [X] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], a fait assigner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer la somme de 5 452,46 € au titre de la facture impayée, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de l’assignation ;
Condamner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de l’assignation ;
Débouter la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en réponse, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SARL LES FERMETURE D’AUVERNGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Débouter la SARL [H] [T], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE devra payer et porter à la SARL [H] [T], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], une somme de 1 220,34 euros TTC ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL [H] [T], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], à payer et porter à la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SELARL [Z] représentée par Maître [X] [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T] expose :
Qu’elle est bien fondée, conformément à l’article 1217 du Code civil, à solliciter la condamnation de la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à lui payer la somme de 5 452,46 € TTC au titre de la mission de suivi de chantier qui a été confiée à la SARL [H] [T] ;
Qu’en effet, conformément au devis qui avait été établi, la SARL [H] [T] a rempli l’ensemble de ses obligations de suivi de chantier ;
Que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE n’apporte pas la preuve de prétendus manquements dans le suivi du chantier ;
Que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE n’a pas sollicité d’expertise judiciaire qui aurait permis de :
* Faire constater les éventuelles malfaçons dans la réalisation des travaux,
* Engager la responsabilité de la SARL [H] [T] ou de son assurance,
* Justifier des travaux de reprise ayant engendrés des coûts supplémentaires afin de remédier aux manquements constatés ;
Qu’en définitive, les manquements formulés par la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE ressortent plus de l’exécution des travaux par les artisans que de la responsabilité de la SARL [H] [T] ;
Qu’en conséquence, le contrat de suivi de chantier pour un montant de 5 452,46 € TTC a donc bien été réalisé et que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE ne pouvant se prévaloir de l’exception d’inexécution sera déboutée de l’ensemble de ces demandes.
En réponse, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE soutient :
A titre principal, que les prétentions de la SARL [H] [T] prise en la personne de son liquidateur judiciaire sont irrecevables en raison de la mauvaise exécution du contrat de maitrise d’œuvre ;
Qu’en effet, elle a informé la SARL [H] [T] de ses réserves concernant notamment trois points essentiels :
* L’aménagement des toilettes,
* Un ragréage du sol non prévu,
* L’accessibilité à des prises électriques ;
Que les manquements de la SARL [H] [T] ont engendrés des frais supplémentaires pour un total de 4 232,12 € TTC ;
Que la SARL [H] [T] ne peut se retrancher derrière la responsabilité des entreprises qui sont intervenues conformément aux plans qu’elle avait établis ;
Qu’aucune réception des travaux, même tacite n’est intervenue ;
Qu’en conséquence, la SARL [H] [T] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait la condamner à payer et porter la somme de 5 452,46 € TTC, il conviendrait de compenser cette somme avec les dépenses supplémentaires qu’elle a dû acquitter pour la reprise des travaux, soit 4 232,12 € TTC ;
Qu’en conséquence, le Tribunal réduira la somme à payer et porter à la SARL [H] [T] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au montant de : 1 220,34 € TTC : (5 452,46 € TTC – 4 232,12 € TTC).
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés aux débats :
* Un devis numéroté DEV2021000014 du 11 octobre 2021 comprenant une rubrique intitulé « Suivi de chantier » qui décrit précisément cette mission à savoir : « Le suivi de chantier comprend les réunions de chantier avec rédaction et diffusion des comptes rendus, des visites sur site hors réunion de chantier ainsi que le choix en magasin ou sur site internet des matériaux de finition, sanitaires, etc … Il représente 12% du montant total des travaux » ;
* Un tableau récapitulatif des devis indiquant pour ce chantier de rénovation un montant total de 46 245,71 € TTC ;
* Une facture de 5 452,46 € TTC du 28 septembre 2022 pour cette mission de suivi de chantier correspondant, conformément au devis, au 12% du montant total des travaux;
* Cinq comptes rendus de chantier échelonnés du 05/08/2022 au 01/09/2022, rédigés et diffusés par la SARL [H] [T] à l’ensemble des artisans concernés et au maitre d’ouvrage la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE faisant étant de l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées ;
Attendu que par mail du 14 septembre 2022, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE reprochait à la SARL [H] [T] des manquements dans sa mission de suivi de chantier, manquements concernant essentiellement trois réserves :
* Un problème d’aménagement des toilettes dans le showroom ne permettant pas en position assise de fermer correctement la porte,
Un ragréage du sol alors que celui-ci n’était pas nécessaire,
* L’inaccessibilité de prises électriques situées derrière un portail d’exposition ;
Attendu que concernant la réserve sur l’aménagement des toilettes :
* Le compte rendu de chantier numéro 2 relève la nécessité de connecter l’évier de cuisine à l’évacuation du WC suspendu ;
* Cet alea de chantier a contraint de positionner le WC suspendu plus en avant entrainant la nécessité de la pose d’une cuvette raccourcie ;
* Le compte rendu de chantier numéro 3, révèle que la SARL [H] [T] a demandé à la société Gti Energie en charge de cette partie du chantier des rectifications rapides, le WC étant mal posé et la cuvette raccourcie préconisée toujours manquante ;
* Ces constats qui constituent des aléas propres aux chantiers de rénovation n’ont entrainé ni remarques ni réserves de la part de la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE qui en était informée ;
Attendu que concernant la réserve sur le ragréage du sol :
* Le compte rendu numéro 3 du 19/08/2022 spécifie que le ragréage s’effectuera semaine prochaine avec la pose du sol ;
* Ce ragréage n’a pas fait l’objet d’opposition de la part de la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE ;
* La SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE n’apporte pas la preuve que ce ragréage n’était pas nécessaire ;
Attendu que concernant la réserve sur l’inaccessibilité de prises électriques situées derrière un portail d’exposition :
* Ce manquement concerne plus la disposition d’un élément d’exposition que les travaux d’aménagement liés à la rénovation des locaux, objet de la mission de suivi du chantier ;
* Par mail du 28/09/2022, la SARL [H] [T] a préconisé de poser des pattes de fixation plus longues afin de décaler le portail du mur pour permettre d’atteindre les prises et apporter une solution à cet aléa ;
Attendu surtout que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE n’a pas sollicité une expertise judiciaire qui aurait permis de :
* Constater ou non les manquements reprochés à la SARL [H] [T] ;
* D’engager éventuellement la responsabilité de la SARL [H] [T] ;
* De justifier des travaux supplémentaires ;
Attendu que malgré ses réserves, la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE a réglé l’ensemble des travaux y compris les travaux supplémentaires ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le constat du Commissaire de Justice la SELARL C-E LORRAIN en date 8 mars 2024 ne fait que confirmer les principaux aléas de chantier déjà relevés par la SARL [H] [T] dans ses différents comptes rendus de chantier et échanges de mail avec la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE ;
Attendu que l’attestation de témoin de Monsieur [N] [K] ne prouve pas que la SARL [H] [T] a manqué à ses obligations contractuelles dans sa mission de suivi de chantier tel que décrite dans son devis ;
Attendu que sont versés aux débats :
* Une relance par LRAR en date du 5 octobre 2022 pour le règlement de la facture de 5 452,46 € TTC pour la mission de suivi de chantier ;
* Une seconde relance en date du 20 octobre 2022 ;
* Une mise en demeure par LRAR du cabinet « 8Beaumarchais » conseil de la SARL [H] [T] en date du 16 mai 2023 pour cette facture de 5 452,46 € TTC ;
Qu’il est incontestable au vu de l’ensemble de ces pièces que la SARL [H] [T] a rempli ses obligations de maitre d’œuvre tel que définies dans le suivi de chantier de son devis ;
Qu’en conséquence le Tribunal :
* Déboutera la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnera la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer et porter à la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], la somme de 5 452,46 € outre intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], ne démontre ni la nature, ni le quantum du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi ;
Que le Tribunal la déboutera en conséquence de cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer et porter à la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], la somme de 5 452,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE à payer et porter à la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [T], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SARL LES FERMETURES D’AUVERGNE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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