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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 mai 2025, n° 2025F01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, – Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, – Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F1600, [Adresse 1] 2025RJ839 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [T], [K], Cadre Litiges et Créances -ЕТ – Monsieur, [G], [X], [Adresse 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
,
[Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]
Maître Caroline LARDAUD-CLERC -
Rôle n°
Procédure
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 126 032,76 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/10/2018 au 31/12/2022. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de la société indique que l’entreprise individuelle n’a plus d’activité depuis 2021. Il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une liquidation judiciaire mais consteste le montant réclamé.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu en outre que l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 22/11/2023, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [G], [X]
,
[Adresse 2]
Auto entrepreneur
travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 500 524 806
FIXE provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [R], [S] et de juge-commissaire suppléant Madame, [Q], [W]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [M], [L] ou Maître, [M], [F], [Adresse 5]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 22 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT qu’en raison de la cessation d’activité, il y a lieu d’ouvrir la procédure sur l’ensemble de ses patrimoines.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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