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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2025007651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°372
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [T] [D]
ROLEGENERAL : N° 2025 007651
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d’administration au capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [I] [X] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [D] [T], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société [Adresse 3] a été constituée le 18 mars 2020 par la société FGL IMMOBILIER dont le gérant est Monsieur [D] [T].
La Société [Adresse 3] qui exerce une activité de maîtrise d’œuvre, a contracté le 30 mai 2020, un prêt professionnel BPI PME DELEGUE N° 05918686 d’un montant de 80 000 euros sur une durée de 84 mois dont 12 mois de franchise en capital et portant intérêts au taux fixe de 0,70 % l’an auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES destiné au financement du besoin en fonds de roulement et achat de matériel informatique.
Par acte séparé en date du 30 mai 2020, Monsieur [D] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du prêt professionnel BPI PME DELEGUE N° 05918686, dans la limite de 20 000 euros, pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société [Adresse 3]
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mars 2025 la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance au titre dudit prêt auprès de la SELARL MJ MARTIN, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Adresse 3], pour un montant de 56 214,82 euros à titre chirographaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise demeure à Monsieur [D]
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[T] en sa qualité de caution solidaire pour le compte de la Société [Adresse 3] de régler la somme de 8 441,08 euros, soit 25% de la sommes due.
La caution ne s’étant pas exécuté, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [D] [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025, pour entendre
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme 8 441,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la première mise en demeure ;
Condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose qu’elle fonde la présente action en paiement sur les actes sous seing privé versés aux débats : le contrat de prêt professionnel BPI PME DELEGUE N° 05918686 établi le 30 mai 2020 et l’acte de cautionnement signé le 30 mai 2020 avec la fiche de renseignements complétée et signée par Monsieur [T] ;
Que sa mise en demeure a été faite dans les règles ;
Que la créance dont est redevable la société [Adresse 4] s’élève à 56 214,82 euros arrêtée au 7 mars 2025 ;
Que compte tenu de la limitation du cautionnement donné par Monsieur [D] [T] il conviendra de condamner ce dernier à lui payer et porter la somme de 8 441,08 euros, soit 25% du montant de la créance, au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 ;
Qu’il serait inéquitable que, contrainte de s’adresser à la Justice, elle supporte définitivement les frais irrépétibles que cela génère ;
Que Monsieur [D] [T] doit être condamné à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [D] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit à l’appui de sa demande copies de l’acte sous seing privé de prêt consenti à la Société [Adresse 3] et de l’engagement de caution solidaire accessoire au contrat de prêt signé par Monsieur [D] [T], copie du courrier de mise en demeure du 7 mars 2025 adressé à Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution solidaire, ainsi que le décompte arrêté à cette même date duquel il ressort un montant restant dû par la Société MAISON SEREINE D’AUVERGNE de 56 214,82 euros et un montant restant dû par Monsieur [D] [T] limité à 25% de cette somme, soit 8 441,08 euros en vertu de son engagement de caution ;
Attendu que la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [D] [T] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8 441,08 euros, limite de l’engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure de la caution ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [D] [T] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [T], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en sa demande.
En conséquence,
Condamne Monsieur [D] [T], en sa qualité de caution solidaire de la Société [Adresse 3], à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8 441,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025,
Condamne Monsieur [D] [T] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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