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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2025F01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01056
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LES DEUX FRERES
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS LES DEUX FRERES, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juillet 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société LES DEUX FRERES SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société LES DEUX FRERES SAS en qualité de locataire :
* Le 16 janvier 2024, le contrat n° 240020460 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 130,00 € HT ainsi que 5,99 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 15 janvier 2024.
* le 27 février 2024, le contrat n° 240057280 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 32,90 € HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 27 février 2024.
* le 29 décembre 2023, le contrat n° 240001840 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 61,80 € HT. Un procèsverbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 2 janvier 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LES DEUX FRERES SAS, le 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 13.100,27 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société LES DEUX FRERES SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LES DEUX FRERES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 13.337,90 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LES DEUX FRERES à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LES DEUX FRERES à en régler la valeur, soit 8.981,85 €,
Condamner la société LES DEUX FRERES à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LES DEUX FRERES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES DEUX FRERES aux entiers dépens.
La société LES DEUX FRERES SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société LES DEUX FRERES SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 11 mars 2025 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240020460 :
* 11 loyers pour un montant total de 1.716,00 € TTC au titre des loyers impayés et 65,89 € pour l’assurance bris de machine,
* 32 loyers d’un montant de 4.160,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 191,68 € pour l’assurance bris de machine.
Pour le contrat n° 240057280 :
* 6 loyers pour un montant total de 236,88 € TTC au titre des loyers impayés,
* 34 loyers d’un montant de 1.118,60 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le contrat n° 240001840 :
* 8 loyers pour un montant total de 593,28 € TTC au titre des loyers impayés,
* 33 loyers d’un montant de 2.039,40 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le
montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société LES DEUX FRERES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.612,05 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 15 mars 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 7.509,68 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 23 mars 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LES DEUX FRERES SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à chaque contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 130,60 € (2.612,05 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 8.981,55 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LES DEUX FRERES SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature des contrats. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société LES DEUX FRERES SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LES DEUX FRERES SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société LES DEUX FRERES SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LES DEUX FRERES SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 23 mars 2025,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.612,05 € TTC (DEUX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 mars 2025,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 7.509,68 € (SEPT MILLE CINQ CENT NEUF EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 130,60 € (CENT TRENTE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société LES DEUX FRERES SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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