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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 7 oct. 2025, n° 2025000940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 67
AFFAIRE : SASU ASSURANCES PILLIOT / SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE SAS ACTION LOGISTICS FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2025 000940
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU ASSURANCES PILLIOT, dont le siège social est situé, rue de Witternesse 62120 AIRE-SU,R[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, SCP DECOSTER – CORRET – DELOZIERE – LECLERCQ, Avocat au Barreau de SAINT-OMER, et pour avocat postulant la SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ne comparant pas,
ET : La SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire situé, [Adresse 3],
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SAVATIC, Avocat au Barreau de PARIS, et comparant par son avocat postulant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS ACTION LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est situé, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et prise en son établissement secondaire situé, [Adresse 5],
Défenderesse comparant par Maître Léa LEPRETRE suppléant l’avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine NELKEN, Cabinet BMH AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.
Procédure :
Par actes de Commissaire de justice en date des 3 et 6 décembre 2024, la SASU ASSURANCES PILLIOT a fait assigner la SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE et la SAS ACTION LOGISTICS FRANCE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 février 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article L.121-12 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Nommer tel homme de l’art qu’il lui plaira avec mission notamment de :
* Se rendre au lieu de stationnement de la remorque immatriculée, [Immatriculation 1] sur le site des établissement FAURIE TRUCKS RIOM, situés, [Adresse 6] à, [Localité 2], ou tout autre lieu de stationnement de la remorque, après y avoir convoqué les parties pour procéder à l’expertise,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Examiner la remorque et déterminer l’origine de l’incendie,
* Fixer le montant des dommages,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fixer la durée de la mission à 3 mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été désigné;
Ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Ordonner que l’expert doive déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Par courriel du 22 septembre 2025, le Conseil de la SASU ASSURANCES PILLIOT indique ne pas être en état de plaider ce dossier, sollicitant un renvoi ou à défaut, une radiation administrative.
En défense, à l’audience, les Conseils des SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE et SAS ACTION LOGISTICS FRANCE ne s’opposent pas à la radiation.
Sur ce,
Attendu que l’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties ;
Qu’a été ordonné un dernier renvoi au 23 septembre 2025 sous peine de radiation ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 ;
Qu’à l’audience, la SASU ASSURANCES PILLIOT n’est ni présente ni représentée, son Conseil – non comparant – indiquant par courriel du 22 septembre 2025 ne pas être en état de plaider dans ce dossier, sollicitant que soit ordonné un renvoi ou à défaut, que soit prononcée une radiation administrative ;
Que les Conseils des défenderesses – SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE et SAS ACTION LOGISTICS FRANCE, ne s’opposent pas à la radiation ;
Attendu dans ces conditions, qu’en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire et de la retirer du rang des affaires en cours ;
Attendu que la SASU ASSURANCES PILLIOT sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours, Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Condamnons la SASU ASSURANCES PILLIOT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 48,46 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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