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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2025005954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°294
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA SEMERAP / SAS LUXFER, [N], [P]
ROLEGENERAL : N° 2025 005954
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA SEMERAP, dont le siège social est, [Adresse 1] (PEER) -, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Geoffrey JUAREZ, SCP SAVARY JUAREZ, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS LUXFER, [N], [P], dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société LUXFER, [N], [P] est titulaire d’un branchement d’eau auprès de la SA SEMERAP qui gère les services d’eau de la commune, sur son site de, [Localité 1],, [Adresse 4].
La Société LUXFER, [N], [P] n’a pas réglé les factures suivantes :
* Facture du 13 janvier 2022 pour la somme de 20 559,24 €,
* Facture du 25 février 2022 pour la somme de 44 811,71 €,
* Facture du 3 mars 2023 pour la somme de 1 322,03 €,
Soit un total de 66 692,98 €.
Les courriers adressés, [Adresse 5] à, [Localité 1] sont retournés à la SA SEMERAP avec la mention « NPAI ».
La SA SEMERAP a adressé un courriel au conseil de la Société LUXFER, [N], [P] le 1 er août 2023 qui est resté sans réponse.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SA SEMERAP a fait assigner la SAS LUXFER, [N], [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Juger recevable et bien fondée la demande de la S.A. SEMERAP ;
Condamner la Société LUXFER à payer la somme de 66 692,98 € à la S.A. SEMERAP, outre intérêts légaux de droit ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
À titre subsidiaire, condamner la Société LUXFER à payer la somme de 66 692,98 € à la S.A. SEMERAP, au titre de l’enrichissement sans cause, outre intérêts légaux de droit ;
Condamner la Société LUXFER à payer une somme de 720 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société LUXFER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA SEMERAP expose :
Qu’en vertu du contrat entre le SIAEP de la Basse Limagne et la SEMERAP, elle prend la qualité de distributeur d’eau ;
Qu’elle produit trois factures impayées adressées à la Société LUXFER, [N], [P] pour un montant total de 66 692,98 €
Qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de cette somme.
La SAS LUXFER, [N], [P], bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA SEMERAP produit aux débats :
* le règlement du Service de l’eau en vertu d’un contrat intervenu entre le SIAEP de la BASSE LIMAGNE et la Société Publique Locale SEMERAP en date du 29 avril 2019,
* Les factures adressées à la Société LUXFER, [N], [P] en date du 13 janvier 2022 pour la somme de 20 559,24 €, en date du 25 février 2022 pour la somme de 44 811,71 € et en date du 3 mars 2023 pour la somme de 1 322,03 €, soit un total de 66 692,98 €, lesquelles n’ont pas été réglées à leur échéance ;
Attendu que la demande de la SA SEMERAP est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la Société LUXFER, [N], [P] à payer et porter à la SA SEMERAP la somme de 66 692,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SEMERAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société LUXFER, [N], [P] à lui payer et porter la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LUXFER, [N], [P], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA SEMERAP recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne la SAS LUXFER, [N], [P] à payer et porter à la SA SEMERAP la somme de 720 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LUXFER, [N], [P] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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