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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [J] [Y] WATRIN [Adresse 2] et par IMPLID AVOCATS- ME JULIE FAIZENDE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Innovative & Smart Buildings [Adresse 4] comparant par [N] [I] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Nicolas KOHEN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 31 janvier 2019, la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS (ci-après « SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS ») qui a pour activité l’exploitation, le commerce et l’industrie d’entreprise d’électricité générale du bâtiment, souscrit un contrat « Kiwhi Flotte Easytrip France » auprès de la SASU [O], exerçant sous l’enseigne KIWHI PASS, spécialisée dans la fourniture de cartes permettant de recharger les véhicules électriques en énergie auprès de bornes de rechargement.
Par courriel du 23 février 2023, [O] communique à SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS une liste de factures impayées couvrant la période de juin 2020 à septembre 2022, pour un montant total de 5 675,79 €.
Par courriel du 24 février 2023, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS répond que « personne n’utilise de cartes kiwhi »
Par courriel du 4 octobre 2023, [O] relance SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS pour le paiement des factures.
Par courriel du 17 octobre 2023, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS répond qu’elle considère que le contrat est résilié « depuis bien longtemps ».
Par courriel du 19 décembre 2023, [O] recontacte SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, niant l’interruption du fonctionnement des cartes transmises à la société ainsi que la résiliation du contrat dès février 2023.
Le 19 janvier 2024, [O] conclut à une résiliation des cartes en date du 21 décembre 2023 et sollicite également le paiement des factures pour un montant désormais de 13 083,76 €, à considérer comme une proposition de résolution amiable.
Le 27 février 2024, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS réexplique, par courrier avec accusé de réception, la situation incohérente quant à la résiliation des cartes non fonctionnelles et transmet, dans l’objectif d’un règlement amiable, un chèque de 5 675,79 € à l’ordre de [O].
Le 19 mars 2024, [O] réclame à SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS le versement de la somme de 12 042,24 € dont en principal 7 408 €, pour onze factures impayées en 2023, puis réitère sa demande le 15 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en vain.
Le 19 décembre 2024, [O] réitère sa demande la portant désormais à 12 875,46 €, toujours en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, délivré à personne, [O], assigne SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS devant ce tribunal.
Par dernières conclusions numéro 2, déposées à l’audience du 24 octobre 2025, [O] demande au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil,
vu les articles 1343-2 du code civil,
vu l’article 514 du code de procédure civile,
vu l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* Recevoir [O] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* Condamner SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS à payer à [O] la somme principale de 7 408 € ;
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article 12 « Paiement » des conditions générales de vente de [O] à compter du 23 décembre 2024, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer ;
* La somme de 440 € (11 x 40 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS au paiement d’une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS aux entiers dépens ;
* Débouter SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS de ses demandes.
A l’audience du 26 septembre 2025, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS dépose ses dernières conclusions numéro 2 demandant au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
A titre principal :
* Juger que le contrat « Kiwhi Flotte Easytrip France » conclu entre SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS et [O] a été résilié le 24 février 2023 ;
* Débouter [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Juger que le contrat « Kiwhi Flotte Easytrip France » conclu entre SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS et [O] a été résilié le 17 octobre 2023 ;
* Débouter [O] de ses demandes au titre des factures émises pour la période postérieure au 17 octobre 2023 ;
En tout état de cause :
* Condamner [O] à payer à SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [O] aux dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 28 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
[O] expose que :
* Elle a conclu avec SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS un contrat daté du 31 janvier 2019, portant sur la fourniture de cartes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre de l’offre « Kiwhi Flotte Easytrip France » ;
* Ce contrat, parfaitement formé et exécuté, a donné lieu à des prestations régulières, pour un montant total de 7 408 €, matérialisées par onze factures impayées entre février et décembre 2023 ;
* SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS prétend avoir résilié le contrat par simple courriel ou échange verbal ; or ceci est juridiquement irrecevable. Le contrat prévoit expressément que toute résiliation doit être formalisée par écrit, par lettre recommandée avec avis de réception, et avec un préavis de huit jours. Cette formalité contractuelle n’a jamais été respectée par SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS entre février et octobre 2023. Aucune résiliation formelle n’a été opérée conformément aux stipulations contractuelles ;
* Les factures et relevés de consommation versée aux débats attestent de l’utilisation continue des cartes mises à disposition pour la recharge des véhicules électriques, avec des consommations enregistrées jusqu’à fin décembre 2023 ;
* Le contrat n’a été résilié que par la volonté commune des parties, exprimée par courriel en date du 21 décembre 2023, seule manifestation claire d’une intention réciproque de mettre fin aux relations contractuelles.
SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS réplique que
* Début 2019, lors de l’achat de plusieurs véhicules électriques pour l’exercice de son activité, elle a signé un formulaire d’adhésion auprès de [O] lui permettant l’utilisation de cartes de rechargement en énergie auprès de bornes de rechargement ;
* Il était prévu que les cartes KIWHI devaient permettre d’effectuer des recharges gratuites pendant une année. Or, à la fin de cette année, les cartes ont cessé de fonctionner et les équipes d’SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS se sont alors « débarrassées » des cartes ;
* Dès le premier contact par [O] le 23 février 2023 pour un règlement de factures impayées couvrant la période de juin 2020 à septembre 2022, pour un montant total de 5 675,79 €, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS expliquait que personne des équipes de la société n’utilisait de carte KIWHI, confirmant ainsi son souhait de résilier le contrat ;
A nouveau recontactée en octobre 2023 dans l’objectif d’obtenir le règlement des factures précédemment exposées le 23 février 2023, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS s’est vu obligée de réexpliquer la situation à son nouvel interlocuteur de [O] et de rappeler ce qui avait été convenu avec la dernière interlocutrice, à savoir la résiliation des cartes en février 2023, et la proposition d’un accord transactionnel pour solder le litige ;
* Le 19 décembre 2023, un troisième interlocuteur de [O] a recontacté SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS et a nié une quelconque interruption du fonctionnement des cartes transmises à la société ainsi que la résiliation en février 2023. Par un mail du 19 janvier 2024, cet interlocuteur a conclu à une résiliation des cartes au 21 décembre 2023 et a sollicité également le paiement par SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS des factures, pour un montant désormais de 13 083,76 € ;
* SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS a, par courrier avec accusé de réception en date du 27 février 2024, réexpliqué la situation incohérente quant à la résiliation des cartes non fonctionnelles, et communiqué, dans l’objectif d’un règlement amiable et pour solder définitivement le litige, un chèque d’un montant de 5 675,79 € à l’ordre de [O].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* L’article 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
* L’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
* En l’espèce, les conditions générales du contrat « Kiwhi Flotte Easytrip France », signé entre [O] et SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS le 31 janvier 2019, prévoient :
* L’article 16 en cas de résiliation :
* « Le Client et/ou la Société pourra(ont) résilier le Contrat Client à tout moment, sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de huit Jours. Le Contrat Client pourra être résilié de plein droit, sans préavis, sans indemnité, sur simple notification de la Société et sans aucune formalité :
* En cas de défaillance à une des obligations à la charge du Client telle que : non-paiement à son terme d’une seule facture, faute ou imprudence commise par le Client dans l’utilisation de sa Carte ;
* Si toutes les Cartes ont été restituées à la Société ou ont fait objet d’une procédure d’opposition.
* La résiliation entrainera automatiquement et de plein droit le paiement de toute somme due à l’autre partie.
* Le Client devra honorer toute facture émise par la Société pour les Transactions et Services Complémentaires réalisés avant la date effective de la résiliation. La résiliation du Contrat Client pour quelque cause que ce soit, oblige de plein droit le Client à restituer les Cartes A la Société et lui interdit d’en faire usage. Toutefois, si après résiliation du Contrat Client, le Client continuait à faire usage d’une ou plusieurs Cartes, il serait redevable des transactions effectuées avec ces Cartes et s’exposerait aux sanctions prévues par l’article 313-1 du Nouveau Code Pénal sans préjudice de tous dommages et intérêts"
* L’article 8 sur l’opposition de la carte indique entre autres que :
* « En cas de perte ou de vol de toute carte, le client devra immédiatement procéder à la désactivation de la carte sur le site KIWHI FLOTTE ;
* Le client n’est plus responsable des recharges effectuées avec cette carte sauf si :
* Le client a transmis cette carte à un tiers non autorisé ;
* Le client ou le porteur a perdu ou s’est fait voler la carte par négligence ;
* Le client n’a pas respecté les instructions de la société de détruire la carte ou de la lui renvoyer ;
* Le client s’engage à fournir à la société toute information relative à la disparition ou à l’usage non conforme d’une carte.
Le tribunal constatera qu’SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, qui soutient que dès la fin de l’année 2019 les cartes ne fonctionnaient plus, n’a cependant pas désactivé les cartes, ne s’est pas manifesté auprès de [O] pour signaler le dysfonctionnement et, prétendant avoir jeté les cartes, n’a pas respecté les procédures d’opposition prévues à l’article 8 précité.
En outre, les cartes numérotées attribuées à SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS ont continué d’être utilisées entre juin 2020 et septembre 2022 pour un montant de consommation de 5 675,79 € ; SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, en acceptant de payer cette somme, reconnait implicitement en avoir eu l’usage pendant cette période.
Le tribunal constatera que ces mêmes cartes ont également été utilisées de janvier à décembre 2023 comme l’attestent les factures fournies par [O], pour un montant de 7 408 €. Par ailleurs, SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS n’a pas appliqué la procédure de résiliation prévue à l’article 16 précité, comme le spécifient les conditions générales de vente, ni n’a entrepris de résiliation contractuelle.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS à payer à [O] :
* La somme principale de 7 408 € TTC correspondant aux factures de février à décembre 2023;
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article 12 « Paiement » des conditions générales de vente de [O] et ce, à compter du 23 décembre 2024, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer ;
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
[O] demande le paiement de la somme de 440 € (4x11) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture.
[O] a présenté 11 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS à payer à [O] la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’anatocisme,
Dans son assignation, [O] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil et pour la première fois le 25 décembre 2025, date anniversaire de la mise en demeure de payer.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par [O] et elle est compatible avec la nature de la cause.
De droit le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS Innovative & Smart Buildings à payer à [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAS Innovative & Smart Buildings succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS à payer à la SASU [O] la somme principale de 7 408 € outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 décembre 2024 ;
* Condamne la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS à payer à la SASU [O] la somme de 440 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière et pour la première fois le 25 décembre 2025 ;
* Déboute la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS de ses demandes.
* Condamne la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et MME [A] [D], (Mme [D] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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