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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 juin 2025, n° 2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 30
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LA RO UTIERE FILLES / SAS U SOGELEASE FRANCE SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION SAS SCANIA FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2025 000001
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LA ROUTIERE FILLES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Françoise GRANGE, SELARL CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], et selon dernières conclusions, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Raphaëlle DAUNAT, SCP JAFFEUX – LHERITIER – DAUNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas CROQUELOIS, AARPI ARROW, Avocat au Barreau de PARIS,
La SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sophie VIGNANCOUR – de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS SCANIA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant la SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Joseph VOGEL, SELAS VOGEL & VOGEL, Avocats au Barreau de PARIS.
Faits et Procédure :
Par contrat en date du 25 novembre 2022, la SAS LA ROUTIERE FILLES a acquis via un crédit-bail conclu avec la SASU SOGELEASE FRANCE, un tracteur poids lourds de marque SCANIA R 460 immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION – concessionnaire de la marque SCANIA FRANCE.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ce véhicule bénéficie d’un contrat de maintenance et de réparation signé avec la SAS SCANIA FRANCE et la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION.
Le 27 juin 2024, ce véhicule s’est trouvé immobilisé suite à un blocage moteur et a été remorqué dans les ateliers de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION.
Apres démontage du moteur du véhicule, la SAS TRUCKS SERVICE ET DISTRIBUTION et la SAS SCANIA FRANCE refusaient d’intervenir au titre du contrat de maintenance et de réparation.
Aucune résolution amiable du litige n’étant intervenue, c’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 13, 17 et 19 décembre 2024, la SAS LA ROUTIERE FILLES a fait assigner la SASU SOGELEASE FRANCE, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION et la SAS SCANIA FRANCE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 4 février 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir la demande présentée par la société LA ROUTIERE FILLES, la déclarer recevable, y faisant droit ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en confiant celle-ci à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner et en lui soumettant notamment la mission suivante :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner :
a) Le véhicule de marque SCANIA R 460 immatriculé [Immatriculation 2] immatriculé appartenant à la société SOGELEASE FRANCE et donnée à bail à la société LA ROUTIERE FILLES ;
b) Le moteur monté sur ce véhicule portant le n° de série YS2 R4X200 09329808,
4°) Décrire les caractéristiques du véhicule ainsi que les désordres qui l’affectent, plus particulièrement sur ses éléments mécaniques et son groupe motopropulseur,
5°) Déterminer si le moteur examiné et le véhicule est ou était affecté/ sont ou étaient affectés lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, d’un défaut d’utilisation du moteur et / ou du véhicule, d’une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, d’une intervention incomplète, d’un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, ou de toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Dire si l’usage fait du véhicule ou les interventions quelles qu’elles soient, réalisées sur le véhicule, peuvent être à l’origine des dommages ou en constituer un facteur aggravant,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
14°) Dire que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
15°) Autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien ou sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Suspendre les obligations de paiement des loyers à charge de la société LA ROUTIERE FILLE jusqu’à la solution du litige et souscrites dans le cadre du contrat de financement du véhicule litigieux auprès de la société SOGELEASE France ;
Réserver les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 4 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Par conclusions en réponse, la SASU SOGELEASE FRANCE demande au juge des référés
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
Débouter la société LA ROUTIERE FILLES de sa demande de suspension de loyers ;
Donner acte à la société SOGELEASE FRANCE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée ;
Réserver les dépens.
de :
Par conclusions n°1, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donner acte à la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION de ses vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure ;
Statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société LA ROUTIERE FILLES ;
Si une mesure d’expertise devait être ordonnée, dire qu’elle le sera aux frais avancés de la société LA ROUTIERE FILLES ;
Condamner la société LA ROUTIERE FILLES aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS SCANIA FRANCE demande au juge des référés de : Vu l’article 145 du CPC,
Juger que la société SCANIA FRANCE émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;
Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par la société LA ROUTIERE FILLES, demanderesse à l’expertise ;
Condamner la société LA ROUTIERE FILLES aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LA ROUTIERE FILLES expose :
Que l’expertise judiciaire est justifiée en présence d’avis techniques divergents opposés par les experts et intervenants et permettra de déterminer l’exacte cause de l’avarie affectant le véhicule, le rendant impropre à son usage de par son immobilisation ;
Que malgré le fait que le véhicule soit immobilisé depuis le 27 juin 2024, elle continue à régler les échéances locatives d’un montant de 2 643,94 € H.T. auprès de la SAS SOGELEASE FRANCE, soit 3 172,73 € T.T.C. ;
Que si la vente devait être annulée, le contrat de location le serait automatiquement, ce qui justifie l’attrait du crédit-bailleur à la procédure.
A l’audience, elle ajoute, en réponse, sur la suspension des loyers : qu’elle est fondée à la solliciter car au-delà des dispositions contractuelles il y a, pour elle, impossibilité de jouissance du véhicule immobilisé, et, qu’elle peut la demander devant le JEX sinon à défaut, réservera le débat au fond et continuera d’avancer les frais ;
Qu’elle propose de nommer Monsieur [N] pour mener les opérations d’expertise judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En défense, la SASU SOGELEASE FRANCE soutient qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations imposées par le contrat de crédit-bail dès lors que le matériel a été livré conforme au locataire comme l’atteste le PV de réception en date du 6 novembre 2023 ;
Qu’en conséquence, la société LA ROUTIERE FILLES est mal fondée en sa demande de suspension des loyers.
Elle forme protestions et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et indique à l’audience s’associer à la demanderesse s’agissant du nom de l’expert proposé : Monsieur [N].
En défense, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION indique qu’elle forme de vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure ;
Qu’elle s’en remet à droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société LA ROUTIERE FILLES ; qu’elle s’associe à la demanderesse s’agissant du nom de l’expert proposé : Monsieur [N] ; précisant à l’audience que le véhicule est immobilisé dans leurs locaux sur les environs de [Localité 1].
En défense, la SAS SCANIA FRANCE soutient qu’elle forme les plus expresses protestions et réserves tant sur sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure que sur la mesure sollicitée ; précisant à l’audience qu’elle ne voit pas de difficulté sur le nom de l’expert proposé – Monsieur [N] – pour mener les opérations d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Attendu qu’en date du 25 novembre 2022 la SAS LA ROUTIERE FILLES a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la SASU SOGELEASE FRANCE, pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque SCANIA type R 460 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Attendu que ce véhicule bénéficie d’un contrat de maintenance et de réparations signé avec le constructeur la SAS SCANIA FRANCE et son concessionnaire local, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION ;
Attendu qu’en date du 27 juin 2024, le véhicule s’est retrouvé immobilisé à [Localité 2] (63) et a fait l’objet d’une intervention de la part de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION identifiant une panne du compresseur d’air;
Attendu qu’à la suite de cette intervention, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION en date du 28 juin 2024, les dommages suivants étant notés sur le bon d’ouverture de l’atelier : « la boite de vitesse ne répond plus, pas de défaut au tableau de bord, compresseur d’air trop élevé, pas de fuite/coussin d’air ne gonfle pas » ;
Attendu qu’en date du 31 juillet 2024, par courrier recommandé en accusé de réception, la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION informait la SAS LA ROUTIERE FILLES qu’après analyse des causes de la panne et la suspicion de présence de liquide lave-glace dans l’huile moteur, elle refusait d’intervenir au titre de la garantie et/ou du contrat de maintenance et de réparations ;
Attendu que la SAS LA ROUTIERE FILLES, contestant ce refus d’intervention de la part de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION, a sollicité l’intervention de Monsieur [W] [A], expert, lequel n’a pu obtenir de réponses le satisfaisant de la part de la SAS SCANIA FRANCE ;
Attendu dans ces conditions qu’existe le motif légitime de voir ordonner, avant tout procès une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS LA ROUTIERE FILLES fondée en son principe – à ses frais avancés – , au contradictoire de la SASU SOGELEASE FRANCE, de la SAS SCANIA FRANCE et de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION – lesquelles forment protestations et réserves dont il conviendra de prendre acte, et ce, dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu par ailleurs que la SAS LA ROUTIERE FILLES sollicite la suspension de paiement des loyers du crédit-bail souscrit auprès de la SAS SOGELEASE FRANCE ;
Attendu que l’article 6.4 des Conditions Générales du contrat de crédit-bail signé par la SAS LA ROUTIERE FILLES concernant le véhicule SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] précise
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
que le locataire ne peut invoquer un litige lié au fonctionnement du produit pour ne pas honorer ses engagements résultant du contrat ;
Qu’ainsi il conviendra de débouter la SAS LA ROUTIERE FILLES de sa demande de suspension de ses obligations de paiement des loyers jusqu’à la solution du litige souscrites dans le cadre du contrat de financement du véhicule litigieux auprès de la SAS SOGELEASE FRANCE ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves de la SASU SOGELEASE FRANCE sur la demande d’expertise judiciaire,
Prenons acte des protestations et réserves de la SAS TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION sur le bien-fondé de sa mise en cause dans la présente procédure,
Prenons acte des protestations et réserves de la SAS SCANIA FRANCE sur sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure et sur la mesure sollicitée,
Ordonnons une expertise technique et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Examiner le véhicule de marque SCANIA R 460 immatriculé [Immatriculation 1] donné à bail à la société LA ROUTIÈRE FILLES, ainsi que le moteur monté sur ce véhicule portant le n° de série YS2R4X20009329808,
* Décrire les caractéristiques du véhicule ainsi que les désordres qui l’affectent, plus particulièrement sur ses éléments mécaniques et son groupe motopropulseur,
* Déterminer si le moteur examiné et le véhicule est ou était affecté / sont ou étaient affectés lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, d’un défaut d’utilisation du moteur et/ou du véhicule, d’une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, d’une intervention incomplète, d’un vice, de post-montages qui auraient été apportés au véhicule, ou de toute autre cause extérieure au véhicule,
* Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
* Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
* Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
* Dire si l’usage fait du véhicule ou les interventions quelles qu’elles soient, réalisées sur le véhicule, peuvent être à l’origine des dommages ou en constituer un facteur aggravant,
* Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur durée et leur coût,
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie ultérieurement du litige au fond d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons que l’expert commis devra communiquer aux parties, et à leur Conseil respectif, un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins deux mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations dans le mois suivant sa communication,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SAS LA ROUTIERE FILLES avant le 1 er août 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Déboutons la SAS LA ROUTIERE FILLES de sa demande de suspension de ses obligations de paiement des loyers jusqu’à la solution du litige souscrites dans le cadre du contrat de financement du véhicule litigieux auprès de la SAS SOGELEASE FRANCE,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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