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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025008797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL TRANSPORTS [X] [U] [L] OT / SAS ABCIS AUVERGNEB Y AUTO SPHERE
ROLEGENERAL : N° 2025 008797
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT exerce une activité professionnelle de transport routier.
Elle a procédé, au cours de l’année 2024, à l’acquisition (par levée des options d’achat) de plusieurs véhicules de marque CITROËN modèle JUMPER auprès de la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE.
Trois de ces véhicules ont fait l’objet d’incidents mécaniques rapprochés dans le temps et strictement similaires dans leur nature, à savoir une rupture de la courroie de distribution, ayant entraîné une casse moteur.
Le premier véhicule sinistré, immatriculé [Immatriculation 1], a fait l’objet d’une prise en charge partielle des réparations par le constructeur ; un montant de 5 041 € T.T.C. étant resté à sa charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT a demandé à la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE de prendre en charge les réparations des deux autres véhicules, immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], ayant subi les mêmes dommages, compte tenu du caractère répétitif et anormal de ces pannes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE a indiqué à la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT se tenir à sa disposition pour effectuer des expertises contradictoires des véhicules.
C’est ainsi, que par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT a fait assigner la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience des référés du 23 septembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés,
* Déclarer recevable la présente assignation en référé expertise présentée par la société TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT ;
Y faire droit, en ordonnant la désignation d’un expert judiciaire indépendant, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel, avec pour mission :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 77
* De convoquer les parties et/ou leurs conseils à toutes opérations d’expertise ;
* De se rendre sur les lieux de stationnement ou d’immobilisation des véhicules [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], appartenant à la société TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT ;
* D’examiner chacun desdits véhicules, de procéder à tous constats utiles, et d’identifier la nature, l’origine et les causes techniques des désordres mécaniques constatés, notamment les ruptures de courroie de distribution et les casses moteur;
* D’indiquer si les désordres présentent un caractère structurel, récurrent ou typique pouvant correspondre à un vice de fabrication, de conception ou à une anomalie série ;
* D’apprécier si les désordres rendent les véhicules impropres à l’usage attendu, notamment au regard de leur destination professionnelle ;
* D’évaluer le coût des travaux de remise en état nécessaires, la durée d’immobilisation générée, ainsi que les préjudices patrimoniaux (perte d’exploitation, frais supplémentaires, perte d’usage) subis par la société requérante ;
* De fournir toutes observations utiles à l’information du juge sur les responsabilités susceptibles d’être engagées, que ce soit à l’encontre du distributeur, du constructeur ou du bailleur;
* Plus généralement, de répondre à toute question utile à la solution amiable ou contentieuse du litige ;
* Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société demanderesse, sous réserve d’une régularisation ultérieure en fonction des responsabilités déterminées au fond ;
* Réserver les dépens de la présente instance, y compris les frais d’assignation et d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT expose que le premier incident est survenu au mois d’avril 2025 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], livré le 20 juin 2024; que malgré une prise en charge partielle des réparations par le constructeur, le reste à charge, pour elle, s’est élevé à la somme significative de 5 041 euros T.T.C., pour un véhicule dont l’ancienneté était inférieure à un an au moment de l’avarie ;
Qu’en mai 2025, un second véhicule de même type, immatriculé [Immatriculation 2], a présenté la même défaillance mécanique ; que ce véhicule, livré en mai 2021 et dont la levée d’option d’achat a été faite le 20 juin 2024, est à ce jour toujours immobilisé, dans l’attente d’une réparation dont le devis prévisionnel fait état d’un reste à charge estimé à 4 948 euros T.T.C. ;
Que le kilométrage de ce véhicule est aux environs de 115 000 km, soit un kilométrage moyen de 23 000 km / an ;
Qu’un troisième véhicule, immatriculé [Immatriculation 3] livré en septembre 2020 et dont la levée d’option d’achat a été faite le 9 octobre 2024, a lui aussi subi, en juin 2025, une panne identique ; que ce véhicule est lui aussi actuellement hors service, faute de réparation engagée ;
Que le kilométrage de ce véhicule est aux environs de 135 000 km soit un kilométrage moyen de 27 000 km / an ;
Que ces trois sinistres, touchant des véhicules acquis, auprès d’un professionnel, au cours des années 2020 et 2021, présentent une similitude manifeste quant à leur nature, leur gravité et leurs conséquences économiques ;
Que la répétition du même défaut sur trois modèles du même type, dans des conditions normales d’utilisation professionnelle, laisse légitimement présumer l’existence d’un vice structurel, d’un défaut de conception ou d’une non-conformité affectant la série concernée ;
Qu’elle se trouve confrontée à des dysfonctionnements mécaniques graves, répétés et similaires, affectant trois véhicules utilitaires Citroën Jumper acquis dans un délai rapproché, par l’intermédiaire d’un même distributeur ;
Que deux de ces véhicules sont toujours immobilisés, et aucune solution amiable n’a pu aboutir, malgré la transmission d’un courrier de mise en demeure motivé et documenté ;
Que la partie adverse n’est nullement opposée à la mise en place d’opérations d’expertises contradictoires.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
La SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT a acquis auprès de la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE plusieurs véhicules de marque CITROEN modèle JUMPER, et notamment deux véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] le premier livré en septembre 2020 et le second en mai 2021 ;
Attendu qu’au mois de juin 2025 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et au mois de mai 2025 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], un incident mécanique similaire les a contraints à être immobilisés en attente d’une réparation ;
Attendu que le diagnostic de réparation pour les deux véhicules conclut à la nécessité de procéder au remplacement du moteur ;
Attendu qu’une même panne avait affecté le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] livré par la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE à la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT en mai 2021, pour lequel la réparation a fait l’objet d’une prise en charge partielle de la part du constructeur ;
Attendu qu’il ressort du courrier du 20 juin 2025 versé aux débats par la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT, qui lui a été adressé par la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE, que cette dernière indiquait se tenir à disposition pour effectuer des expertises contradictoires des véhicules ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente décision, au contradictoire de la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE ;
Attendu qu’il y aura lieu, en l’état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [F] FM CONSULTANTS [Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
Convoquer les parties et/ou leurs Conseils à toutes opérations d’expertise,
* Se rendre sur les lieux de stationnement ou d’immobilisation des véhicules [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], appartenant à la société TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT,
* Examiner chacun desdits véhicules, Procéder à tous constats utiles, et Identifier la nature, l’origine et les causes techniques des désordres mécaniques constatés, notamment les ruptures de courroie de distribution et les casses moteur,
* Indiquer si les désordres présentent un caractère structurel, récurrent ou typique pouvant correspondre à un vice de fabrication, de conception ou à une anomalie série,
* Apprécier si les désordres rendent les véhicules impropres à l’usage attendu, notamment au regard de leur destination professionnelle,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Evaluer – dans la limite de sa compétence technique – le coût des travaux de remise en état nécessaires, la durée d’immobilisation générée, ainsi que les préjudices patrimoniaux (perte d’exploitation, frais supplémentaires, perte d’usage) éventuellement subis par la société requérante,
* Fournir toutes observations utiles à l’information des juges qui seraient éventuellement saisis ultérieurement du litige au fond leur permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées, que ce soit à l’encontre du distributeur, du constructeur ou du bailleur,
* Plus généralement, répondre à toute question technique utile à la solution amiable ou contentieuse du litige,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL TRANSPORTS MAJOREK LAURENCOT avant le 9 janvier 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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