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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 oct. 2025, n° 2025001556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 octobre 2025
Rôle 2025 001556
DEMANDEUR :
[Y] (SARL) – [Adresse 1] comparant par Monsieur [U] [A], gérant
DÉFENDEUR :
[Z] [V] (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Mélanie GUESDON, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [Z] [V] a entrepris la rénovation intérieure de son salon de coiffure situé dans le centre ville d'[Localité 1]. Pour cela, elle a fait appel à la société [Y] qui exerce le métier d’ébéniste et fabricant sur mesure de mobilier.
Le 27 mai 2023, la société [Z] [V] a validé un devis d’un montant de 11.595,47 € TTC, comprenant mobilier et installation.
Le 5 juin 2023, un acompte de 4.638,19 € a été versé par la société [Z] [V] à la société [Y].
Le 18 juillet 2023, une facture de situation de 7.145,47 € TTC a été adressée à la société [Z] [V] par la société [Y].
Le 24 juillet 2023, un paiement de 2.507,28 € a été régularisé par la société [Z] [V] pour solde de cette facture intermédiaire.
Des retards ont été pris par la société [Y] dans la suite de la réalisation du chantier.
Le 15 avril 2024, à la demande de la société [Z] [V], le mobilier manquant a été livré au domicile de sa gérante et, le même jour, la société [Y] lui a adressé une facture du solde de 3.350 € TTC par courriel.
Cette facture n’a pas été réglée par la société [Z] [V].
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 16 octobre 2024, la société [Y] a demandé que la société [Z] [V] soit condamnée au paiement de la somme de 3.350 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [Z] [V] de payer à la société [Y] la somme principale de 3.350 €, 40 € d’indemnité forfaitaire, 51,60 € au titre des frais de requête, 31,80 € au titre des frais de greffe et la condamnation aux intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 13 mai 2024, outre 242,16 € au titre des frais de sommation de payer.
Le 4 décembre 2024, l’ordonnance a été signifiée par Me [C] [N] à la société [Z] [V]. Le 20 décembre 2024, la société [Z] [V] a formé opposition à l’ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2025, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 24 mars 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Lors de l’audience, la société [Y] demande au tribunal de :
* commander la société [Z] [V] au paiement de :
* la somme principale de 3.350 €,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* la somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* la somme 31,80 € au titre des frais de greffe,
* la condamnation à trois fois le taux légal à compter du 13 mai 2024,
* la somme 242,16 € au titre des frais de sommation de payer,
* débouter la société [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société [Y] fait valoir que :
Le devis signé par la société [Z] [V] comportait deux éléments de mobilier : une banque d’accueil et un agencement hors banque d’accueil (claustra avec étagères d’exposition et meuble bas).
Alors que la livraison et l’installation de la banque d’accueil se sont bien passées, la société [Y] reconnaît avoir pris du retard en raison de soucis indépendants du dossier en question.
C’est ensuite, et de sa propre initiative, que la société [Z] [V] a décidé de ne plus faire réaliser la prestation de pose et a demandé la livraison au domicile de la gérante des éléments complémentaires de la commande (meuble bas et claustra).
En cela, elle a pris en charge la pose, déchargeant la société [Y] de cette partie de ses obligations contractuelles, et a demandé à Monsieur [K], entrepreneur individuel plâtrier, de réaliser ces travaux.
On ne peut pas demander à la société [Y] d’être responsable de ce qu’elle n’a pas réalisé.
Une fois la livraison réalisée, la société [Y] a relancé la société [Z] [V] pour être payée. Elle n’a réussi à se faire entendre qu’après avoir mis un avis sur Google, initiative ayant provoqué la réaction quasi immédiate de la société [Z] [V] qui a proposé de régler en 6 échéances.
Mais cet engagement n’a pas été respecté.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2025, la société [Z] [V] demande au tribunal de :
* déclarer la société [Z] [V] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2024 par la Président du tribunal de commerce de Rouen,
* débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* juger que la société [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société [Z] [V],
* condamner en conséquence la société [Y] à verser à la société [Z] [V] la somme de 5.873 € en réparation de son entier préjudice, à savoir :
* 1.008 € au titre de la perte de chiffre d’affaires sur la vente des produits sur l’année 2023-2024,
* 360 € à titre de remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [I],
* 3.905 € au titre des travaux de reprise suivant devis de Monsieur [K],
* 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
* condamner la société [Y] à régler à la société [Z] [V] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Z] [V] fait valoir que :
Sur le débouté de la société [Y] de par l’engagement de sa responsabilité contractuelle :
Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la société [Y] a fait subir un retard important dans l’exécution de sa prestation (plus de 6 mois), qui doit être indemnisé.
La société [Z] [V] évoque une facturation forfaitaire non prévue et mal venue dans la mesure où la société [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
En outre, la société [Z] [V] dénonce de nombreuses et multiples malfaçons qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi :
Les retards importants ont obligé la société [Z] [V] à reporter son inauguration, causant un préjudice à cette dernière.
Un état comparatif de suivi de chiffre d’affaires produit par le comptable de la société [Z] [V] montre une baisse pendant la période de trouble causé par les défaillances de la société [Y] dans ses obligations contractuelles.
De plus, les relances et menaces de la société [Y] ont été immédiates après la livraison.
En outre, la société [Z] [V] a dû faire réaliser la pose par un intervenant extérieur, Monsieur [K], qui a facturé un montant de 3.908 € qui doit être remboursé par la société [Y] puisque cette dernière n’a pas réalisé la pose et a uniquement livré du mobilier inadapté.
Enfin, un avis Google négatif a été posté par la société [Y], obligeant la société [Z] [V] à effectuer des démarches de suppression de la publication, et démontrant par cette initiative une volonté de nuire à la société [Z] [V].
C’est la raison pour laquelle la société [Z] [V] estime avoir subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société [Y] en paiement de la facture de solde du mobilier livré :
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’existence du contrat de vente n’est pas contestée, pas davantage que la renonciation par la société [Z] [V] à la pose initialement prévue.
Le litige porte sur un refus de paiement par la société [Z] [V] pour cause de retard, de non conformité et de facturation du forfait de livraison.
Or, en l’espèce, aucun délai n’est stipulé sur les documents contractuels régularisés par les parties. Si la société [Y] reconnaît avoir tardé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le contrat à ce titre.
Concernant la contestation du forfait de livraison, force est de constater que c’est la société [Z] [V] qui a modifié, unilatéralement, les termes du contrat en demandant à la société [Y] de livrer et non plus de poser.
Il est logique que, consécutivement à la modification de l’objet de la commande par la société [Z] [V], un forfait livraison soit facturé. De plus, il s’agit d’un montant de 150 €, marginal au regard du montant de la prestation globale de l’ordre de 11.000 €.
Concernant la non-conformité de la livraison telle qu’elle est soulevée par la société [Z] [V], il convient de relever que la commande initiale comportait un forfait pose destiné, notamment, à l’ajustement sur mesure des éléments fabriqués pour la société [Z] [V].
En refusant la pose et en demandant uniquement la fourniture du meuble, la société [Z] [V] a empêché la société [Y] de réaliser ces adaptations et ne peut faire grief à la société [Y] de lui avoir livré un matériel restant à adapter, cette adaptation étant l’objet du contrat initial.
La valeur probante du constat d’huissier réalisé reste faible au regard de l’absence de cotes précises.
Ainsi, la société [Z] [V] ne démontre pas de manquement contractuel de la part de la société [Y], laquelle reste sa créancière pour un montant de 3.350 € au principal, outre les dépenses liées aux divers frais engagés par la société [Y] pour obtenir le paiement de sa créance.
En conséquence, il convient de condamner la société [Z] [V] à payer à la société [Y] :
* la somme principale de 3.350 €,
* la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire,
* des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme principale,
* la somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe,
* la somme de 242,16 € au titre des frais de sommation de payer.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Z] [V] :
Sur la perte de chiffre d’affaires de 1.008 € :
Les éléments produits (attestations comptables) ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires et l’absence des mobiliers commandés auprès de la société [Y].
En outre, il convient de ne pas confondre chiffre d’affaires et marge pour calculer un préjudice financier.
Il convient, en conséquence, de débouter la société [Z] [V] de cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais d’huissier de 360 € :
Les frais d’huissier engagés par la société [Z] [V] qui est déboutée au principal, n’ont pas à être supportés par la société [Y].
Il convient donc de débouter la société [Z] [V] de cette demande.
Sur la prise en charge des 3.905 € de travaux de reprise :
L’intervention de Monsieur [K] pour les travaux d’installation du meuble résulte de la seule initiative de la société [Z] [V], qui a modifié unilatéralement le champ des prestations convenues avec la société [Y].
En conséquence, et en l’absence de faute démontrée de la société [Y], la société [Z] [V] ne peut pas faire supporter ce coût à la société [Y]. De plus, la société [Z] [V] ne verse aux débats qu’un devis, sans facture, et n’apporte pas la preuve du règlement.
Il convient de la débouter de cette demande.
Sur le préjudice moral :
L’initiative de la société [Y] de déposer un avis Google négatif dans les jours suivant la livraison et sans aucun lien avec les prestations du salon porte atteinte à l’image de la société [Z] [V] et constitue bien un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Ainsi, il convient de condamner la société [Y] à verser 500 € à titre de dommages et intérêts à la société [Z] [V].
Compte tenu de cette condamnation de la société [Y], il convient d’ordonner la compensation de cette somme avec la condamnation au principal de la société [Z] [V], soit 3.350 – 500 = 2.850 €.
Sur les autres demandes :
Comme la société [Z] [V] est déboutée au principal, elle est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Z] [V] à payer à la société [Y] :
* la somme principale de 3.350 €,
* la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire,
* des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme principale,
* la somme de 51,60 € au titre des frais de requête,
* la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe,
* la somme de 242,16 € au titre des frais de sommation de payer.
Condamne la société [Y] à payer à la société [Z] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation des sommes dues respectivement en principal (3.350 et 500 €).
Déboute la société [Z] [V] de toutes ses autres demandes.
Condamne la société [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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