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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 124
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Y] [Q] / [K] [H] Maître [W] [G] ès-qualités de conciliateur de la société [Y] [Q]
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 000557
ENTRE : La SAS [Y] [Q] (anciennement dénommée [Y] [B]), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [H] [K], Entrepreneur Individuel, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Philippe COLLET, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Maître [W] [G] ès-qualités de conciliateur de la société [Y] [Q], demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [Y] [Q] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [Y] [Q] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [W] [G] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [Y] [Q] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [Y] [Q] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [Y] [Q] a fait assigner Monsieur [H] [K] et Maître [W] [G] èsqualités de conciliateur de la société [Y] [Q] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [Y] [Q] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de Monsieur [H] [K] d’un montant total de 7.618,80 €;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [Y] [Q] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions, Monsieur [H] [K] demande au Président du Tribunal de commerce de :
Débouter la société [Y] [Q], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de délais ;
A titre infiniment subsidiaire au cas où les délais seraient accordés, dire et juger que les délais ne sauraient excéder une période de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause, condamner la société [Y] [Q], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Mr [K] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Y] [Q] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [W] [G], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
En défense, Monsieur [H] [K] soutient qu’il a accepté l’offre de la SAS [Y] [Q] pour la fourniture d’un moteur complet PERKINS reconditionné pour un montant de 7 641,60 euros, devant remplacer celui d’un engin manitou confié par un client ;
Qu’après la pose de ce moteur – livré avec des mois de retard – et l’utilisation de l’engin, un craquement est survenu s’avérant être conséquence d’une rupture de bielle ;
Qu’une expertise amiable effectuée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS a fait ressortir un préjudice estimé à 11 090,66 € H.T. ;
Que la SAS ALBRETO [Q] a reconnu sa responsabilité mais conteste le montant de sa créance, l’évaluant quant à elle à la somme de 7 618,80 € ;
Qu’il s’oppose par principe à l’octroi de tout délai et si des délais devaient être accordés, qu’il accepterait à titre infiniment subsidiaire l’octroi d’un échéancier sur 6 mois maximum.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Maître [W] [G] ès-qualités de conciliateur de la société [Y] [Q], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [Y] [Q] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [Y] [Q] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [Y] [Q] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par Monsieur [H] [K], ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [Y] [Q] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [Y] [Q] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
s’est avéré défectueux;
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [Y] [Q] et désigné Maître [W] [G] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que Monsieur [H] [K], client-créancier, se prévaut quant à lui d’une créance selon rapport d’expertise amiable évaluée à 11 090,66 € H.T. au motif que le moteur livré
Attendu que la SAS [Y] [Q] ne conteste pas sa dette à hauteur de 7 618,80 euros ;
Attendu que la SAS [Y] [Q] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de cette dette sur 24 mois ;
Attendu que Monsieur [H] [K] s’oppose à titre principal à la mise en place d’un échéancier sur 24 mois pour apurer le montant de la dette non contesté par la SAS [Y] [Q] à hauteur de 7 618,80 €; sollicitant à titre infiniment subsidiaire, si des délais étaient accordés, qu’ils soient réduits à 6 mois maximum ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de ces articles sont réunies ;
Attendu que Maître [W] [G] ès-qualités de conciliateur de la société [Y] [Q] a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS [Y] [Q], tout en les limitant, ces derniers ne devant pas excéder une période de 12 mois ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [Y] [Q] et de lui accorder un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 7 618,80 euros à l’égard de Monsieur [H] [K] en 12 mensualités de 634,90 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts Monsieur [H] [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [Y] [Q] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [Y] [Q] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS [Y] [Q] un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 7 618,80 euros à l’égard de Monsieur [H] [K] en 12 mensualités de 634,90 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS [Y] [Q] à payer et porter à Monsieur [H] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [Y] [Q] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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