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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 16 déc. 2025, n° 2024F02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2024F02144
N° MINUTE : 2025F03340
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [K] [E] EPOUSE [V] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : [K] BEAUTE comparant par Me HELENE CAYLA-DESTREM [Adresse 2]
comparam par me fillene CATLA-DESTREM [Adresse 3].
DEFENDEUR(S) :
* SAS SK EQUIPEMENT [Adresse 4] Enseigne : Skin Aesthetic Représentant légal : M. Okan ASCI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BAFUNNO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025
et délibérée le 7 novembre 2025 par :
Président : M. Didier ENTZ
Juges :
M. Olivier BAFUNNO
Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Madame [K] [E] épouse [V] (ci-après Mme [V]), entrepreneur individuel immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 910 010 628, poursuit le règlement d’une créance de 6 500 euros qu’elle affirme détenir sur la société SAS SK EQUIPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 911 318 038, au titre de la vente d’un matériel destiné au traitement des varicosités. Les différentes tentatives de recouvrement étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 30/10/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude – article 658 du code de procédure civile), Madame [V] assigne la société SK EQUIPEMENT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22/11/2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L.121-2 et L.121-5 du code de la consommation, Vu les articles 1130, 1137 et 1138 du code civil, Vu les pièces,
CONSTATER le dol dont a été victime Mme [V] de la part de la société SK EQUIPEMENT;
En conséquence,
ANNULER la vente conclue ;
ORDONNER le retrait de la machine au domicile de Mme [V] sis [Adresse 7] au plus tard 15 jours à compter du jugement à intervenir au frais de la société SK EQUIPEMENT ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au paiement de la somme de 6.500 € correspondant au coût de la machine ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au remboursement de la somme de 150 € au bénéfice de Mme [V] ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au paiement de la somme de 10.800 € à parfaire au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la présente assignation ;
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 13/06/2025, signifiée le 03/06/2025 à SK EQUIPEMENT (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude – article 658 du code de procédure civile), Mme [V] modifie ses demandes comme suit :
Vu les articles L.121-2 et L.121-5 du code de la consommation, Vu les articles 1130, 1137 et 1138 du code civil, Vu l’article 1227 du code civil,
Vu les pièces, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de:
ANNULER la vente conclue entre Madame [J] [V] épouse (sic) et la société SK EQUIPEMENT ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution de la vente de la machine Skin Varices et Rougeurs 980nm aux torts exclusifs de la société SK EQUIPEMENT ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT d’avoir à payer à Madame [J] [V] la somme de 6.500 € correspondant au coût de la machine;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT d’avoir à payer à Madame [J] [V] la somme de 16.200 € à parfaire au titre de la perte de jouissance ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT d’avoir à payer à Madame [J] [V] la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la société SK EQUIPEMENT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la présente assignation ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02144 a été appelée pour mise en état à deux audiences le 22/11/2024 et le 20/12/2024. Le défendeur n’a comparu à aucune de ces audiences.
Le 20/12/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31/01/2025. A cette date le juge, en l’absence des pièces du demandeur, a reconvoqué les parties au 14/03/2025. A cette date, et en présence de nombreuses pièces évoquées mais non fournies, le juge a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 11/04/2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 23/05/2025. Au cours de cette audience, l’affaire a été à nouveau renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire au 13/06/2025. Le 13/06/2025, le juge, ayant constaté l’arrivée des pièces 48 heures avant son audience, a décidé de renvoyer les parties devant lui le 04/07/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé et déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/10/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Cette dernière date a été repoussée au 16/12/2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
MADAME [V] expose :
* qu’elle exerce une activité d’esthéticienne sous le nom commercial [K] BEAUTE et s’est spécialisée depuis 2022 dans une activité de praticienne lasériste par obtention d’un diplôme lui permettant d’exercer cette activité complémentaire ;
* que dans le cadre de son activité d’esthéticienne, Mme [V] a eu l’occasion de rencontrer Mme [D] de la société SK EQUIPEMENT, également esthéticienne, laquelle commercialise, à la location et à la vente, du matériel de soin esthétique via son site « skinequipement.com » et sur le site « Bon Coin Pro » ;
* qu’elle a acquis auprès de la société SK EQUIPEMENT une machine « Diode laser trois longueurs d’onde – Version verticale » moyennant le prix de 12.900 € TTC, machine commandée le 29 mai 2023, livrée le 1er juillet 2023 ;
* que, par la suite, elle a souhaité faire l’acquisition d’une nouvelle machine pour le traitement des varicosités en se rapprochant à nouveau de la société SK EQUIPEMENT à qui elle a acheté une machine « Skin Varices et rougeurs 980 mm. » moyennant le prix de 6.500 € TTC ;
* que la société SK EQUIPEMENT lui a présenté le 5 juillet 2023 la machine au moyen d’une vidéo de présentation par WhatsApp titrée « Effect shown » traduit en français par « résultats prouvés » avec les commentaires « on peut t’avoir la machine c’est la dernière génération puissante, comme tu peux le voir dans la vidéo» ;
* qu’elle a donc commandé cette machine et en a payé le prix début août 2023 ;
* que la machine livrée ne fonctionnait pas, malgré les échanges avec SK EQUIPEMENT sur les dysfonctionnements constatés ;
* que malgré sa demande la société SK EQUIPEMENT a refusé de la rembourser
Et produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : situation au répertoire Siren
Pièce n°2: annonce Le bon coin SK EQUIPEMENT
Pièce n°3 : vidéo de présentation de la machine proposé par SK EQUIPEMENT (clé USB)
Pièce n°4 : facture 9839 du 15.10.23
Pièce n°5: message WhatsApp de SK EQUIPEMENT
Pièce n°6 : message WhatsApp
Pièce n°7 : message WhatsApp
Pièce n°8 : mise en demeure de Mme [V]
Pièce n°9 : courrier de SK EQUIPEMENT du 13/12/2023
Pièce n°10 : demande de facture
Pièce n°11 : annexe au courrier de SK EQUIPEMENT du 13/12/2023 Pièce n°12 : courrier RAR en date du 25/01/2024 Pièce n°13 : courrier daté du 06/02/2024 de SK EQUIPEMENT Pièce n°14: message WhatsApp Pièce n°15 : certificat de praticienne lasériste Pièce n°16 : Kbis de la société SK EQUIPEMENT Pièce n°17 : facture Diode Laser
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter et ne communique aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de Madame [V]
L’examen de l’acte introductif d’instance permet de constater que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
La facture du 15/10/2023 établie par la société SK EQUIPEMENT (pièce n°4) permet d’établir la réalité de la vente d’une machine « Skin varices et rougeurs – 980 mm » à Mme [V] pour un prix de 6 500 euros TTC. A la lecture de cette facture, on constate que le jour de la livraison il restait à payer, déduction faite d’un acompte de 2 000 euros versé le 07/08/2023, un solde de 4 500 euros somme a priori versée puisque la société SK EQUIPEMENT a livré la machine le 08/09/2023. Par ailleurs la facture précise « nous vous informons qu’aucune demande de remboursement ne sera acceptée » ;
Après livraison, Mme [V] échange avec SK EQUIPEMENT sur les dysfonctionnements qu’elle constate à l’utilisation du matériel, ces échanges sont matérialisés par des copies d’écran, non datées, de l’application « Whatsapp » (pièces n°5, 6 et 7) desquelles il découle que SK EQUIPEMENT a bien connaissance des dysfonctionnements allégués par Mme [V] et tente en vain de les solutionner ;
Après ces échanges et en date du 27/11/2023, Mme [V] a transmis à SK EQUIPEMENT un courrier de demande de reprise du matériel et de remboursement des 6 500 euros réglés ;
Par courrier en date du 13/12/2023, SK EQUIPEMENT évoque les difficultés à résoudre amiablement le litige qui l’oppose à Mme [V] et propose (pièce n°9) de « considérer un échange de la machine Skin Varices 980 mm contre une machine de Détatouage / carbon peeling version compact » , reconnaissant de fait la défectuosité de la machine initialement
vendue, en précisant dans ce courrier que « cette alternative pourrait présenter plusieurs avantages, notamment une diversification des traitements offerts par votre établissement, ainsi qu’une garantie de performances optimales pour le nouvel équipement proposé ».
Au surplus (pièce n°11) SK EQUIPEMENT transmet à Mme [V] une « Attestation de transaction amicable » (sic) pour l’échange de l’équipement esthétique ;
Mme [V] n’acceptant pas la proposition de SK EQUIPEMENT, a procédé, par un courrier recommandé en date du 25/01/2025 (pli réceptionné le 29/01/2025) à la mise en demeure de remboursement de la somme de 6 500 euros ;
En l’espèce, il ressort des pièces et arguments versés aux débats par le demandeur que SK EQUIPEMENT avait parfaitement conscience des dysfonctionnements constatés par Mme [V], et que, malgré ses tentatives techniques de rétablissement du bon fonctionnement du matériel « Skin varices 980 mm », elle n’a pu proposer le remplacement de ce matériel par un matériel identique destiné au traitement des varicosités, proposant pour seule alternative l’échange de cette machine par un matériel de « détatouage », avouant ainsi son incapacité à permettre à sa cliente de réaliser des traitements correspondant à ses besoins ayant été à l’origine de la commande ;
Cette situation relève des termes de l’article 1130 du code civil qui dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, Mme [V] n’aurait pas commandé le matériel si elle avait eu connaissance des dysfonctionnements constatés.
En conséquence, le Tribunal recevra Mme [V] en sa demande, la dira fondée, y fera droit, annulera la vente conclue entre elle et la société SK EQUIPEMENT et condamnera la société SK EQUIPEMENT à payer à Mme [V] la somme de 6 500 euros correspondant au prix de vente de la machine majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (soit le 30/10/2024) et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de jouissance
Mme [V] se prétend, indemnisable d’une perte de jouissance à hauteur de 16 200 euros correspondant à une perte de chiffre d’affaires de 900 euros par mois, sans toutefois apporter la moindre explication chiffrée à l’appui de sa demande. Au surplus une perte de jouissance ne peut être matérialisée par la simple perte de chiffre d’affaires dès lors que des coûts directs d’utilisation de la machine ne seraient pas déduits du chiffre d’affaires prétendument perdu (consommation d’électricité, achats de consommables, frais d’entretien et de maintenance…).
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme [V] de sa demande à ce titre
Sur le préjudice moral
Mme [V] allègue un préjudice moral lié à la faute de SK EQUIPEMENT qui l’a obligé à emprunter une somme d’argent à sa famille pour l’acquisition de la machine. Toutefois elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme [V] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SK EQUIPEMENT a obligé Mme [V] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire partiellement droit à la demande de Mme [V] à hauteur de 2 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société SK EQUIPEMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit Madame [K] [E] épouse [V] en sa demande, la dit fondée, y fait droit et annule la vente de la machine « Skin varices et rougeur 980 mm » conclue entre elle et la société SK EQUIPEMENT ;
* condamne la société SK EQUIPEMENT à payer à Madame [K] [E] épouse [V] la somme de 6 500 euros correspondant au prix de vente de ladite machine;
* déboute Madame [K] [E] épouse [V] de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance ;
* déboute Madame [K] [E] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
* condamne la société SK EQUIPEMENT à payer à la société Madame [K] [E] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société SK EQUIPEMENT aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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