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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 21 juil. 2025, n° 2025013091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013091 PC : 2025/762
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 juillet 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL TAXIS SAINT ANDRE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/07/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SARL TAXIS SAINT ANDRE,
[Adresse 1],
Comparante, en la personne de son représentant légal,
* Monsieur [R] [Q], [Adresse 2].
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 juillet 2025, la SARL TAXIS SAINT ANDRE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture, par voie postale, d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile, complété par l’arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [R] [Q], gérant de la SARL TAXIS SAINT ANDRE, à l’audience du 17/07/2025, ce dernier confirmant sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL susvisée, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 381 693 167 et a déclaré exercer l’activité suivante : activité de taxis.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL TAXIS SAINT ANDRE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié, et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires lors de son exercice clos au 30/09/2024.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 40 000 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée débitrice de 27 000 euros).
Il est établi que la SARL TAXIS SAINT ANDRE est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARL TAXIS SAINT ANDRE, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Déclare recevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL TAXIS SAINT ANDRE,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL TAXIS SAINT ANDRE [Adresse 1] Siren : 381693167
Désigne Monsieur Renaud du [Z], juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 21 juillet 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [M] [O] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL TAXIS SAINT ANDRE devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 04 septembre 2025 à 14H15 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2025 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP CADENE – CASIMIRO – [V] – RIBAUTE – BERENGUER, [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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