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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 oct. 2025, n° 2024009051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°288
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASUAUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS / SAS, [A], [I]
ROLEGENERAL : N° 2024 009051
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Laurence JAVION, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS, [A], [I], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 juin 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Par contrat du 21 novembre 2023 la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS a installé un distributeur de boissons dans les locaux de la société, [A], [I] sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], ceci pour une durée de 48 mois, la société, [A], [I] s’engageant sur un forfait minimum mensuel de 250 unités à 0,40 € TTC l’une.
En juillet 2024, informé de ce que la société, [A], [I] allait transférer son siège à, [Localité 3], le technicien de la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS s’y est rendu, a constaté qu’un distributeur de boissons d’un concurrent s’y trouvait puis, le 31 juillet 2024 s’est fait ouvrir les locaux inoccupés de la société, [A], [I] à, [Localité 4] pour reprendre la machine d,'[Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS. Celle-ci, par LRAR du 29 août 2024 a proposé à la société, [A], [I] soit de réinstaller le distributeur dans les nouveaux locaux, soit de lui facturer un manque à gagner s’élevant à 5 125 € HT (125 € pour les 41 mois restant à courir).
Par lettre du 2 septembre 2024 la société, [A], [I] a répondu qu’elle n’avait pas rompu le contrat puisque c’était un salarié d,'[Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS qui avait récupéré la machine à café pendant les congés.
La mise en demeure du conseil de la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS par LRAR du 25 octobre 2024 ayant été suivie d’une réponse négative de la société, [A], [I] par lettre du 4 novembre 2024 accompagnée d’un chèque de 165 € correspondant à la facture de juin 2024, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, la SASU, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS a fait assigner la SAS, [A], [I] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2025 pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu le contrat de distributeur de boissons régularisé entre les parties le 21 novembre 2023 et notamment son article 11,
Prononcer la résiliation du contrat liant la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS à la société, [A], [I] aux torts exclusifs de cette dernière ;
En conséquence, condamner la SAS, [A], [I] à payer et porter à la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS la somme de 6 150 € à titre de dommages et intérêts correspondants au montant cumulé de la moyenne mensuelle des consommations multiplié par le nombre de mois restants à courir jusqu’au terme du contrat le 21 novembre 2027 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la même à payer et porter à la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Par conclusions, la SAS, [A], [I] demande au tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat,
Vu l’absence de mise en demeure préalable,
Débouter la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS à payer et porter à la société
,
[A], [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que la sanction sollicitée relève d’une clause pénale ;
Juger que la sanction sollicitée ne peut s’appliquer faute de mise en demeure préalable ;
En tout hypothèse,
Débouter la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS de toute demande indemnitaire faute pour elle de justifier de son préjudice ;
En tout hypothèse,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Réduire la demande indemnitaire présentée par la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS à 1 €.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SASU, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS soutient que la société, [A], [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne permettant pas à son technicien d’accéder aux anciens locaux où se trouvait son distributeur de boissons pour le déménager dans les nouveaux locaux d,'[A], [I] jusqu’à ce que le Président de cette société permette à Monsieur, [N], [V] de reprendre la machine sans utilité pour, [A], [I] puisqu’elle avait fait appel à une société concurrente ;
Que l’extrait Kbis produit fait état d’une fermeture de l’établissement d,'[Localité 5] à, [Localité 6] le 1 er septembre 2024 et non pas de son maintien en établissement secondaire ;
Qu’elle n’a donc pas emporté sa machine sans autorisation ;
Qu’en conséquence, doit s’appliquer l’article 11 du contrat signé avec le client, [A], [I] prévoyant le versement par ce dernier, en cas de rupture anticipée de son fait, du montant cumulé de la moyenne mensuelle des consommations depuis le début du contrat en novembre 2023, soit 125 € HT jusqu’au terme prévu soit 41 mois en l’espèce, que lui sera donc allouée la somme de 6 150 € à titre d’indemnité forfaitaire pour résiliation anticipée aux torts de la société, [A], [I], outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En réponse, la SAS, [A], [I] soutient :
Qu’il ressort des pièces produites que c’est la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS qui a repris le matériel installé à, [Localité 6], ceci sans autorisation, en violation de l’article 11 du contrat puisque sans mise en demeure préalable ;
Qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, le contrat ne précisant pas d’emplacement spécifique pour le distributeur et ses consommations n’ont pas été inférieures pendant 2 mois au minimum prévu, en conséquence la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS devra être déboutée de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, si la résiliation devait intervenir à ses torts exclusifs, il conviendrait de réduire, par application des articles 1226 et 1231-5 du Code civil, la clause pénale prévue à l’article 11 du contrat à l’euro symbolique puisque la demanderesse ne prouve pas la réalité de son préjudice et qu’en tout état de cause, seul le forfait mensuel HT prévu au contrat doit s’appliquer soit 38 mois restant sur les 48 prévus, à raison de 250 consommations à 0,36 € = 3 420 € au lieu de 6 150 € TTC réclamés.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il est établi qu’un distributeur de boissons d’un concurrent de la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS était installé dans les nouveaux locaux de la société, [A], [I] avant le 31 juillet 2024, date du retrait par la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS de son distributeur des anciens locaux de la société, [A], [I] à, [Localité 4], ce qui constitue au moins un manquement de la société, [A], [I] à son obligation contractuelle d’information ;
Qu’au surplus, il n’est pas prétendu que le technicien de la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS aurait forcé la porte des anciens locaux de la société, [A], [I] pour récupérer le matériel appartenant à son entreprise : il s’est nécessairement fait ouvrir les locaux de COURNON D’AUVERGNE par un représentant de la société, [A], [I] qui ne s’est pas opposé au déménagement du distributeur de boissons, soit pour changer son lieu d’implantation soit – plus certainement – pour rompre le contrat puisque la société, [A], [I] n’a qu’un seul établissement son siège social, sis, après les congés d’août 2024, à LA ROCHE BLANCHE : en faisant installer le distributeur de boissons d’un concurrent dans son nouvel établissement sans prévenir la société, [Localité 1] BOISSONS SERVICES, la société, [A], [I] a manqué à l’exécution loyale de ses obligations contractuelles ce qui conduira le Tribunal à la condamner, conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat, à indemniser la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS du manque à gagner soit le montant cumulé, sur la durée restant à courir du contrat, de la moyenne mensuelle des consommations calculées depuis le début du contrat, le 21 novembre 2023 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette moyenne mensuelle de consommations s’élevait à 125 € H.T. ;
Que faute de connaître la date à laquelle la société, [A], [I] a changé de fournisseur, le Tribunal fixera au 31 juillet 2024 la résiliation du contrat aux torts de la société, [A], [I] donc, pour les 40 mois restant à courir, à 5 000 € H.T. (6 000 € T.T.C.) l’indemnité contractuelle due à la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS, qui n’apparaît pas disproportionné par rapport au préjudice subi ;
Attendu qu’il ne sera pas fait application de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 2 avril 2025 cité par la défenderesse, largement postérieur à l’assignation du 4 décembre 2024 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice, aussi la somme de 1 200 € devra lui être versée par la société, [A], [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que la société, [A], [I], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat entre les sociétés, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS et, [A], [I] signé le 21 novembre 2023, aux torts de la société, [A], [I], et ce à la date du 31 juillet 2024,
En conséquence,
Déboute la SAS, [A], [I] de ses demandes,
Condamne la SAS, [A], [I] à payer et porter à la société, [Localité 1] BOISSONS SOLUTIONS les sommes de 5 000 € H.T. (6 000 € T.T.C.) à titre d’indemnité contractuelle de manque à gagner et 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS, [A], [I] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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