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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 juin 2025, n° 2025021480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Z] sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025021480 04/06/2025
ENTRE : la SARL NM COMMUNICATION, N° Siren 752444166, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Sophie BIALOBOS Avocat (RPJ039898)
ET : la SAS [Localité 2], N° Siren 514684760, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 18 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et L441-10 du Code de Commerce et 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ;
Dire que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ;
Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ;
Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 2.203 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [Localité 2] en tous les dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL NM COMMUNICATION nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes :
* Les factures de NM COMMUNICATION des
* 5 juin 2024 n°2024/05/308,
* 5 juillet 2024 n°2024/05/315;
* 4 septembre 2024 n°2024/08/329;
* 4 octobre 2024 n°2024/09/336 ;
* 5 novembre 2024 n°2024/10/343;:
* 2 août 2024 n°2024/07/322 ;
* Extrait du relevé de compte de NM COMMUNICATION et virement de [Localité 2] facture n°2024/07/322 ;
* Echange de courriels entre NM COMMUNICATION et [Localité 2] du 5 juillet 2024 ;
* Courriel de NM COMMUNICATION à [Localité 2] du 4 octobre 2024 ;
* Echanges de courriels du 28 octobre au 5 novembre 2024 entre NM COMMUNICATION et [Localité 2] ;
* Courriel de NM COMMUNICATION à [Localité 2] du 5 novembre 2024 ;
* Mise en demeure de NM COMMUNICATION du 24 janvier 2025 par RAR et courriel, et accusé de réception du 27 janvier 2025 ;
* Mise en demeure de Maître [Z] du 17 février 2025 par RAR et courriel et accusés de réception ;
Il conviendra, en conséquence, de :
* Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ;
* Dire que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ;
* Condamner la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et L441-10 du Code de Commerce et 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 7 639,50 euros TTC correspondant à ses factures n°2024/05/308 du 5 juin 2024, n°2024/06/315 du 5 juillet 2024, n°2024/08/329 du 4 septembre 2024, n°2024/09/336 du 4 octobre 2024 et n°2024 /10/343 du 5 novembre 2024 ;
Disons que la somme de 6 366,25 euros correspondant au montant HT des factures impayées portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure par voie recommandée de la société NM COMMUNICATION ;
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société NM COMMUNICATION la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur les cinq factures impayées ;
Condamnons la SAS [Localité 2] à payer à la SARL à associé unique NM COMMUNICATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS [Localité 2] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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