Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 9 janv. 2025, n° 2024001105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SARL LA GUINGUEITE D’ORLEAT [E] [C] [Y][W]
ROLEGENERAL : N° 2024 001 105
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL LA GUINGUEITE D’ORLEAT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Monsieur [C] [E], domicilié [Adresse 3],
Défendeur comparant par Maître Naïma HIZZIR, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [W] [Y], domicilié [Adresse 4],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 octobre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 12 juillet 2019, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte de dépôt à vue professionnel N° [XXXXXXXXXX01].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°6
Le même jour, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un prêt professionnel N°[Numéro identifiant 1] d’un montant initial de 13.000,00 € remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,80% pour lequel, par le même acte Messieurs [C] [E] et [W] [Y] se sont, chacun, portés caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 16.900,00 € comprenant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
A compter du mois de septembre 2022, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT a commencé à ne plus régler les échéances de ses prêts et son compte dépôt à vue a présenté un solde débiteur permanent.
Par courriers recommandés en date du 11 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Messieurs [C] [E] et [W] [Y], en leur qualité de caution solidaire, de régler les échéances impayées au titre du prêt professionnel N°[Numéro identifiant 1] et, en ce qui concerne la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT de régulariser le solde débiteur de son compte courant.
En date du 6 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi qu’à Messieurs [C] [E] et [W] [Y], pour leur signifier qu’elle prononçait la déchéance du terme au titre du prêt professionnel N°[Numéro identifiant 1] et a mis de nouveau en demeure la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT de régler la somme due au titre du prêt, soit 8 814,27 euros et de régulariser le découvert du compte courant à hauteur de 1 434,07 euros et Messieurs [C] [E] et [W] [Y] de régler la somme de 8 814,27 € en leur qualité de caution solidaire.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 7 et 19 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Messieurs [C] [E] et [W] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le CREDIT AGRICOLE, par application des règles contractuelles entre les parties, tant à l’encontre de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT que de Messieurs [C] [E] et [W] [Y] tous deux en leur qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] souscrit par la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ;
Condamner ainsi, solidairement, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT, Monsieur [C] [E] ainsi que Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE :
* 8 836,71 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % à compter dudit décompte ;
* 2 000 € (montant minimum prévu contractuellement) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] ;
Condamner en outre la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT à payer au CREDIT AGRICOLE :
1 474,26 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;
Condamner également, et de façon solidaire, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Messieurs [C] [E] et [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, toujours de façon solidaire, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Messieurs [C] [E] et [W] [Y] aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Constater le désistement d’instance et d’action de la concluante au titre de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [E] s’agissant de son engagement de cautionnement au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] souscrit par la SARL « LA GUINGUETTE D’ORLEAT » ;
Rejeter les demandes et prétentions formées par Monsieur [C] [E] à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celles-ci étant non fondées, non justifiées, à tout le moins parfaitement inéquitables ;
Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le CREDIT AGRICOLE, par application des règles contractuelles entre les parties, tant à l’encontre de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT que de Monsieur [W] [Y] en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] souscrit par la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ;
Condamner ainsi, solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT, ainsi que Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE :
* 8 836,71 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % à compter dudit décompte ;
* 2 000 € (montant minimum prévu contractuellement) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] ;
Condamner en outre la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT à payer au CREDIT AGRICOLE :
1 474,26 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n°
[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;
Condamner également, et de façon solidaire, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, toujours de façon solidaire, la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi que Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions, Monsieur [C] [E] demande au Tribunal de :
Déclarer le CREDIT AGRICOLE recevable mais mal fondé en ses demandes dirigées contre Monsieur [E] ;
A titre principal :
Constater que le CREDIT AGRICOLE a donné à Monsieur [E] la main levée pleine et entière de son engagement ;
En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes de paiement dirigées contre Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’acte de caution souscrit par Monsieur [E] était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
Par conséquent :
Décharger Monsieur [E] de son engagement de caution ;
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes de paiement dirigées contre Monsieur [E] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer et porter à Monsieur [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose :
Que Monsieur [E] indique avoir été déchargé de son engagement de caution ;
Qu’elle produit un courrier en date du 30 avril 2021 indiquant qu’elle accepte d’une part la cession des parts de la société LA GUIGUETTE D’ORLEAT appartenant à Monsieur [C] [E] au bénéfice de Monsieur [W] [Y] et d’autre part l’accord de mainlevée de l’engagement de cautionnement de Monsieur [C] [E] au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] sous conditions qu’une copie de l’acte de cession définitif du nouveau Kbis de la société et des nouveaux statuts lui soient communiqués ;
Que ces documents ne lui ont jamais été transmis et qu’elle n’a donc pas validé dans son dossier la mainlevée de cet engagement ; que c’est la raison pour laquelle elle avait actionné Monsieur [C] [E] dans le cadre de cette procédure en qualité de caution de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ;
Que ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure que ces pièces lui ont été communiquées ;
Qu’en conséquence, il serait inéquitable de mettre à sa charge quelques frais irrépétibles que ce soit, Monsieur [C] [E] sera donc débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [C] [E] soutient que :
Que le CREDIT AGRICOLE avait notifié le 30 avril 2021 son accord pour la cession des parts entre Monsieur [Y] et lui-même et donnait son accord pour qu’il soit levé de son engagement de caution ;
Qu’en conséquence, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui ;
Qu’à titre subsidiaire, il est bien fondé à soulever la responsabilité de la banque en raison de son engagement disproportionné ;
Qu’il ressort des pièces versées au débat que l’établissement bancaire n’a procédé à aucune vérification des ressources des cautions préalablement à l’engagement ;
Qu’au moment de la souscription de l’acte de caution il était dans une situation économique des plus fragile et percevait les allocations Pôle Emploi ;
Qu’ainsi, il verse aux débats la notification de l’ouverture de droit ARE aux termes de laquelle il ressort qu’il pouvait prétendre à cette allocation à compter du 27 août 2019 pour un montant de 1 068,80 euros ;
Qu’il verse également l’attestation des périodes indemnisées laissant apparaitre qu’il a bénéficié de cette allocation du 27 août 2019 au 28 février 2021 toujours pour un montant de l’ordre de 1 100 euros par mois ;
Qu’au titre de ses charges il assumait un prêt immobilier de l’ordre de 431 euros par mois ;
Qu’il est ainsi évident que la banque a validé l’emprunt sans vérifier, non seulement la capacité financière du débiteur principal, mais également l’absence de disproportion de l’engagement de caution au regard de leur situation patrimoniale ;
Qu’en conséquence, il conviendra de constater la disproportion de l’engagement sous crit par Monsieur [E] et débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes en paiement.
La SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement assignés à comparaître puis avisés par le greffe des dates de renvois successifs, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [E] ;
Que Monsieur [C] [E] accepte ce désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [C] [E] et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que Monsieur [C] [E] demande au Tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France a fait assigner Monsieur [C] [E] en sa qualité de caution de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT alors qu’elle avait adressé un courrier en date du 30 avril 2021 à « JURIDEFI », versé aux débats, dans lequel elle a donné son accord de principe pour la cession des parts entre Messieurs [E] [C] et [Y] [W] au sein de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi qu’à la levée de l’engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [E] [C] sur le prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
Attendu que si la banque précisait sur ce courrier que cet accord était donné « sous réserve d’obtenir de votre part la copie de l’acte définitif de cession de parts, le nouveau Kbis et la copie des nouveaux statuts de la société », elle n’a jamais relancé Monsieur [E], à qui le courrier n’avait pas été adressé directement, ni JURIDEFI, s’agissant de la transmission de ces élements ;
Qu’en conséquence, pour faire reconnaître ses droits Monsieur [C] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que s’agissant de ses demandes tant à l’encontre de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT que de Monsieur [W] [Y] en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit aux débats :
* La convention d’ouverture du compte courant de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT en date du 12 juillet 2019,
* L’offre de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 12 juillet 2019,
* L’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [W] [Y] à la même date,
* Les courriers prononçant la déchéance du terme du prêt consenti adressées à la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT ainsi qu’à Monsieur [W] [Y] le 6 octobre 2023,
* Le décompte des sommes dues au titre du prêt et du compte courant, arrêté à la date du 13 novembre 2023 ;
Attendu que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et de Monsieur [W] [Y] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit aux demandes principales ;
Qu’il conviendra donc de condamner solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes de :
* 8 836,71 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % à compter du décompte arrêté au 13 novembre 2023 ;
* 2 000 € (montant minimum prévu contractuellement) au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il conviendra en outre de condamner la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 474,26 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard au taux légal, à compter du décompte arrêté au 13 novembre 2023 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y], qui succombent dans l’instance, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [C] [E] par suite du désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et se déclare dessaisi,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [C] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et de Monsieur [W] [Y] régulières, recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamne solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes de :
* 8 836,71 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel n°
[Numéro identifiant 1], outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % à compter du 13 novembre 2023,
2 000 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % concernant le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1],
Condamne la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 474,26 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
Condamne solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL LA GUINGUETTE D’ORLEAT et Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Métal précieux
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Provision ·
- Différend ·
- Urgence ·
- Exécution provisoire ·
- Échange
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Banque ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Titre
- Ouverture ·
- Renard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Installation ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Titre ·
- Faire droit
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Téléphonie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Informatique ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Minéral ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.