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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00794
Madame [Z] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Me Joffrey CHENU, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EBA S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
920 551 678
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 juin 2025, Madame [Z] [Y] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EBA pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1211 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société EBA a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant pas les prestations prévues contractuellement et pour lesquelles un acompte avait été versé. DIRE ET JUGER que le contrat est résolu depuis le 27 juin 2024, aux torts exclusifs de la société EBA.
En conséquence
CONDAMNER la société EBA à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 7 876,39 € en remboursement de l’acompte encaissé le 29 janvier 2024 par ses soins, pour des prestations inexistantes.
CONDAMNER la société EBA à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la société EBA à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
CONDAMNER la société EBA à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la société EBA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joffrey CHENU, avocat sur son affirmation de droits.
A la barre, Madame [Z] [Y] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société EBA n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le devis d’un montant total de 15 752,78 €
Le courriel de la société RJ MACONNERIE adressé à Madame [Z] [Y] de verser un acompte de 7 876,39 €
Le relevé de compte courant de Madame [Z] [Y] démontrant qu’elle a effectué un chèque d’un montant de 7 876,39 €
Le courriel de la société RJ RENOVATION adressé le 26 août 2024 à Madame [Z] [Y] lui assurant qu’ils allaient procéder au remboursement du montant de l’acompte versé
Le courrier de mise en demeure du 11 février 2025 adressé par le conseil de Madame [Z] [Y] à la société EBA d’avoir à régler la somme de 8 356,39 € sous un délai de 8 jours ;
que la créance de Madame [Z] [Y] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [Y] et de condamner la société EBA à lui payer la somme de 7 876,39 euros, outre les dépens ;
Attendu que Madame [Z] [Y] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [Z] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EBA à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 7 876,39 € (sept mille huit cent soixante seize euros et trente-neuf centimes), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société EBA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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