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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2024007465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°108
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [J] [A] [J] [C]
ROLEGENERAL : N° 2024 007465
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Y] [G] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Madame [A] [J], domiciliée [Adresse 2],
Monsieur [C] [J], domicilié [Adresse 2],
Défendeurs comparant par Maître [F] [L] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
L’EURL [P] a exercé une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Pour les besoins de son activité la société [P] a ouvert, le 28 février 2011, un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, Madame [A] [J] s’est portée caution de tous engagements de l’EURL [P] dans la limite de la somme de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans, Monsieur [C] [J] son époux a donné son accord à cet engagement.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [P] et a nommé, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [S] représentée par Maître [T] [S].
Par courrier recommandé avec AR en date du 20 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [P], pour un montant total à titre chirographaire de :
* 25 094,82 € au titre du compte courant professionnel,
* 27 089,53 € au titre du prêt professionnel n°05904450 d’un montant initial de 43 000 € octroyé le 14 avril 2020.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé avec AR du même jour, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [A] [J], en sa qualité de caution solidaire de l’EURL [P], de régler la somme totale de 15 000 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur du compte courant bancaire d’un montant de 25 094,82 €.
Madame [A] [J] n’a pas satisfait à la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [A] [J] et Monsieur [C] [J] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024, pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE-AUVERGNE RHONE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit,
Condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Vu l’article 1415 du Code civil,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [C] [J] :
Condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [A] [J] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions 2, Madame [A] [J] et Monsieur [C] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la BPAURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [A] [J] ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L.1353-4 du Code civil,
Accorder à Madame [A] [J] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1353-4 du Code civil ;
En toute hypothèse,
Condamner la BPAURA à porter et payer à Madame [A] [J] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BPAURA aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
I) Sur ses demandes
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’au regard des documents produits aux débats, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame [A] [J].
* II) Sur les moyens de défense
* 1) Sur l’opposabilité de l’engagement de caution
Que Madame [J] indique avoir interrogé par courriel du 29 septembre 2023 sa conseillère bancaire sur l’existence d’un engagement de caution d’un montant de 15 000 € donné en garantie au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL [P] « Je suis en train d’envisager une association avec un confrère mais si ce n’est pas possible, je serais obligé de faire une liquidation judiciaire… Je suis caution personnelle du découvert à hauteur de 15 000 € c’est ça ? » auquel la directrice d’agence a répondu ; « …/… Non, vous n’êtes pas caution, je vous ai fait confiance et je n’ai pas pris votre caution » ;
Que cette question date de 2023, or l’interlocuteur, à qui la question a été posée, était manifestement dans l’ignorance de cet engagement de caution qui remonte à 2019 ;
Qu’en tout état de cause, les pièces produites démontrent que Madame [J] ne pouvait ignorer l’existence de cet engagement et ses conséquences en cas de liquidation judiciaire ;
Que Madame [J] précise, dans ses dernières écritures, fonder son argumentation sur la renonciation et rappelle, à juste titre, que celui qui se prévaut de la renonciation doit démontrer la volonté non équivoque de renoncer ce qui suppose des actes positifs ;
Qu’en l’espèce, la phrase contenue dans le mail adressé par un de ses salariés à Madame [J] ne peut en aucun cas être constitutif d’un acte positif de renonciation, puisque cette phrase sous-entend qu’aucun engagement de caution n’avait jamais été souscrit ;
Que c’est donc par erreur que cette information a été donnée ;
Que dès lors, Madame [J] ne peut prétendre que, si elle était engagée initialement en qualité de caution, la Banque aurait décidé unilatéralement de ne pas donner de force juridique à cet engagement.
2) Sur la demande de délais de paiement
Madame [J] sollicite des délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1353-4 du Code civil mais ne démontre pas être en capacité de faire face au paiement des échéances pendant deux ans ou de rembourser dans un délai plus court ;
Que sa demande devra donc être rejetée.
En réponse, Madame [A] [J] et Monsieur [C] [J] soutiennent :
Qu’antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle a informé sa conseillère habituelle des difficultés qu’elle rencontrait et lui a demandé expressément si l’ouverture d’une telle procédure collective pouvait affecter sa situation personnelle ;
Qu’elle a donc demandé simplement à sa conseillère habituelle par courriel du 26 septembre 2023 « Je suis caution personnelle du découvert à hauteur de 15.000 euros c’est ça ? » ;
Que la réponse par courriel du 26 septembre 2023 de Madame [M] [O], directrice d’agence a été la suivante : « Non, vous n’êtes pas caution, je vous ai fait confiance et n’ai pas pris votre caution » ;
Que la banque rejette toute renonciation à son droit, alors même que la renonciation est actée en l’espèce ;
Que ce n’est pas parce qu’un engagement est signé qu’il doit être appliqué et respecté ; chaque créancier peut renoncer à un droit ou à une créance qu’il détient, la renonciation est un acte unilatéral résultant des dispositions des articles 1100 et suivants du Code civil ;
Qu’ainsi, même si la caution était initialement engagée, la banque a décidé unilatéralement de ne pas donner force juridique à l’engagement souscrit comme le prouve le courriel versé au débat ;
Que la Banque est donc mal fondée à solliciter un quelconque paiement à son encontre ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement au regard du montant réclamé au titre de son engagement dans la mesure où elle est dans l’incapacité de rembourser en une seule fois :
Que ses revenus et ses charges actuelles lui permettent d’assurer un versement d’échéances mensuelles de 625 € ce qui permettrait d’apurer sa dette en 24 mois.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il est produit aux débats :
* La convention de compte courant professionnel de la SARL [P] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
* L’acte de cautionnement tous engagements souscrit par Madame [A] [J] le 19 juin 2019 avec l’accord de Monsieur [C] [J] son époux à cet engagement,
* Le courrier recommandé avec AR de déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 20 novembre 2023, auprès de la SELARL [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [P],
* Le courrier recommandé en date du 20 novembre 2023 de mise en demeure adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Madame [A] [J] ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, Madame [A] [J] s’est portée caution de tous engagements de l’EURL [P] dans la limite de la somme de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans, Monsieur [C] [J] son époux ayant donné son accord à cet engagement ;
Attendu que Madame [A] [J] demande au Tribunal de débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au motif que cette dernière aurait renoncé à se prévaloir de son engagement de caution, en se fondant sur le courriel que lui a adressé Madame [M] [O], directrice d’agence le 26 septembre 2023 indiquant : « Non, vous n’êtes pas caution, je vous ai fait confiance et n’ai pas pris votre caution » en réponse à son courriel du 26 septembre 2023 qui posait la question suivante « Je suis caution personnelle du découvert à hauteur de 15 000 euros c’est ça ? » ;
Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes positifs démontrant une volonté claire et non équivoque de celui qui y renonce ;
Attendu qu’en l’espèce, le courriel invoqué par Madame [A] [J] ne manifeste aucune volonté expresse de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de renoncer à un engagement de caution existant mais repose sur l’affirmation erronée selon laquelle aucun cautionnement n’aurait été souscrit ;
Attendu qu’une information erronée donnée par la directrice d’agence ne peut, à elle seule, caractériser une renonciation non équivoque à l’acte de caution régulièrement souscrit par Madame [A] [J] ;
Attendu qu’au surplus, Madame [A] [J] ne pouvait ignorer l’existence de son engagement ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [A] [J] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que Madame [A] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement au motif qu’elle se trouve financièrement dans l’incapacité de rembourser en une seule fois le montant réclamé au titre de son engagement ;
Attendu que Madame [A] [J] verse aux débats une attestation sur l’honneur ainsi que les justificatifs de ses revenus et de ses charges qui laissent apparaître une épargne liquide d’environ 600 euros et démontre un reste à vivre net de 1 690 euros par mois ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le Tribunal dira que Madame [A] [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels d’un montant de 625 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 1 er de chacun des 23 mois suivants, étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que Monsieur [C] [J] a donné son accord à l’engagement de caution souscrit le 19 juin 2019 par Madame [A] [J] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 1415 du Code civil, le Tribunal dira la présente décision commune et opposable à Monsieur [C] [J] ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [A] [J] à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [A] [J], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en sa demande,
Condamne Madame [A] [J], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [P], à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
Dit toutefois que Madame [A] [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels d’un montant de 625 euros chacun et le 24 ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 1 er de chacun des 23 mois suivants, étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Dit la présente décision commune et opposable à Monsieur [C] [J],
Condamne Madame [A] [J] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [J] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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