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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025001581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Rôle n° 2025/1581
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 13 mai 2025
Affaire : SASU MELABA Commerce gros alimentaire épicerie toutes activités logistiques et de stockage location d’espace de stockage « GINKO PRIME NUTS PANDY LOVEAU HARRYS » [Adresse 2]
Représentée par M. Olivier BONNEL, Président.
Et : SCP [B] CRESSEND, prise en la personne de Maître [S] [B] Mandataire judiciaire de la SASU MELABA [Adresse 1]
Représentée par Maître [S] [B], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 16/07/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU MELABA avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 16/05/2025 ;
Par ordonnance en date du 19/03/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 23/04/2025.
La SASU MELABA a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Il n’a pas été remis de situation comptable professionnelle sur la période d’observation écoulée; suivant les informations du dirigeant, entre le 16/07/2024 et le 31/03/2025, la SASU MELABA aurait réalisé un chiffre d’affaires de 829 114 € pour un résultat de 42 755 €; les soldes bancaires au 21/04/2025 seraient créditeurs de 46 247,86 €; le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, et il appartient au dirigeant de prendre contact avec le commissaire de justice chargé de dresser l’inventaire, car celui-ci n’a pas pu accomplir sa mission :
En l’état, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SASU MELABA a indiqué que tout allait bien, qu’il est en train de formaliser les propositions d’apurement du passif ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais il a précisé qu’il sera attentif au plan car M. [H] [G] a déjà été jugé pour des faits de banqueroute ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation serait positif, mais qu’aucun élément comptable établi par un professionnel ne semble avoir été transmis au mandataire judiciaire pour en justifier ;
Attendu que le mandataire judiciaire a précisé qu’il n’avait pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il est justifié d’un solde bancaire créditeur ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SASU MELABA pour une durée de 2 mois, jusqu’au 16/07/2025, afin que la SASU MELABA puisse présenter, s’il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que la SASU MELABA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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