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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024030205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024030205
ENTRE :
SAS LES BATISSEURS VENITIENS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 831 158 282
Partie demanderesse : assistée de Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES – Avocat (P483) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS HOTEL ESTE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 438 681 306
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe-Francis BERNARD du Cabinet BENDRIHEM & BERNARD, Avocat (E849) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Dans le cadre de la réhabilitation et surélévation de l’Hôtel AMIOT, situé à [Localité 3], la société LES BATISSEURS VENITIENS (ci-après BVE) s’est vu confier en 2018 par la société HOTEL AMIOT, aujourd’hui dénommée HOTEL ESTE, un marché de travaux portant sur plusieurs lots. Des travaux complémentaires ont fait ultérieurement l’objet de devis acceptés par HOTEL ESTE. Le total des lots et travaux complémentaires acceptés s’élève à la somme de 3 337 000 € HT. En outre, la société BVE a été missionnée pour prendre en charge le compte prorata.
HOTEL ESTE a confié la maîtrise d’œuvre du chantier au Cabinet d’Architecture 100 ème Etage.
Les factures de la société BVE ont cessé d’être réglées par la société HOTEL ESTE à compter du mois de juin 2022, malgré relance.
Selon BVE, HOTEL ESTE reste devoir la somme de 32 246,82 € TTC au titre de 4 factures de situations de travaux et 5 factures de compte prorata, et de 198 992,67 € TTC au titre des travaux complémentaires, ce qui a décidé BVE d’assigner la société HOTEL ESTE.
Procédure
Par acte en date du 03/05/2024, la SAS LES BATISSEURS VENITIENS assigne la société SAS HOTEL ESTE
Par cet acte et à l’audience en date du 1 er avril 2025 la SAS LES BATISSEURS VENITIENS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
* RECEVOIR la société LES BATISSEURS VENITIENS en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée
* DEBOUTER la société HOTEL ESTE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société HOTEL ESTE à payer à la société LES BATISSEURS VENITIENS la somme de 81.386,48 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 décembre 2022 ;
* CONDAMNER la société HOTEL ESTE à payer à la société LES BATISSEURS VENITIENS la somme de 198.922,67 € TTC, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER la société HOTEL ESTE à payer à la société LES BATISSEURS VENITIENS la somme de 464 913,21 € TTC, au titre de son préjudice financier ;
* CONDAMNER la société HOTEL ESTE au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société HOTEL ESTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH 8t ASSOCIES, par Maître Catherine HENNEQUIN, qui en assurera le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025 la SAS HOTEL ESTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1104, 1793 du Code civil,
* Déclarer infondée la société LES BÂTISSEURS VÉNITIENS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter
* Recevoir la société HOTEL ESTÉ en sa demande reconventionnelle, l’en déclarer fondée ;
* Juger que la société LES BATISSEURS VÉNITIENS est débitrice de la société HÔTEL ESTÉ à hauteur de de 38.725,44 Euros au titre du solde du compte prorata, outre les intérêts à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* Arrêter après compensation des créances respectives, le compte entre les parties à hauteur de 27.856,11 Euros, en ce compris la créance de la société HÔTEL ESTE ; En conséquence,
* Condamner la société LES BÂTISSEURS VÉNITIENS à payer à la société HÔTEL ESTE ladite somme de 27.865,11 euros, outre les intérêts à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société LES BÂTISSEURS VÉNITIENS à payer à la société HÔTEL ESTÉ somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la demanderesse en tous les dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025.
Le 14 novembre 2025, la SAS LES BATISSEURS VENITIENS communique par courriel à la société HÔTEL ESTE et au juge des conclusions, lesquelles ont été régularisées à l’audience du 18 novembre 2025 et par lesquelles elle forme les mêmes demandes ;
Par conclusions de procédure régularisées à l’audience du 18 novembre 2025, la SAS HÔTEL ESTE demande :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
* Ordonner le rejet des dernières conclusions de la SAS LE BATISSEURS VENITIENS du 14 novembre 2025 et des pièces 8 à 11 communiquées au soutien de ces écritures ;
* En conséquence, les écarter des débats ;
* Pour le surplus, adjuger à la société HÔTEL ESTE le bénéfice de ses écritures au fond.
A l’audience du 18 novembre 2025, le juge a rappelé que la procédure est orale et invité les parties à plaider sans nécessairement se limiter aux moyens de fait et de droit formés dans leurs conclusions des 1 er avril et 10 juin 2025, puis, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Sur ce, le Tribunal,
Les articles 15 et 16 disposent respectivement que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » ;
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Force est de constater que la société HÔTEL ESTE n’a pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions de BVE communiquées le 14 novembre 2025, soit un jour ouvré avant l’audience de plaidoirie fixée au 18 novembre 2025 ;
En conséquence, aux seules fins de permettre à la société HÔTEL ESTE de répondre aux conclusions de BVE du 14 novembre 2025, et vu la clôture des débats prononcée à l’issue de l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal rouvrira les débats et ordonnera un ultime renvoi à son audience du 27 janvier 2026 ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* rejette la demande de la société HÔTEL ESTE d’écarter les conclusions de la société LES BATISSEURS VENITIENS du 14 novembre 2025,
* ordonne la réouverture des débats,
* renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le mardi 27 janvier 2026 chambre 1-4 pour plaidoirie,
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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