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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 mars 2026, n° 2025012075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025012075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°105
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS, [Localité 1] / SAS SOLU TRANS
ROLEGENERAL : N° 2025 012075
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Némo JENVOIS suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS SOLU TRANS, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS, [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc …)
La Société SOLU TRANS exerce une activité de transport public routier de marchandises.
La Société SOLU TRANS a accepté le 27 mars 2024 deux devis de la SAS, [Localité 1] portant sur la sous-location de véhicules Ford E-Transit et les services associés avec un abonnement d’une durée de 36 mois, assorti de mensualité de 1 219 € HT par véhicule décomposées comme suit :
935 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
284 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services, [Localité 1], signé le 29 mars 2024.
Les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] ont été livrés à la Société SOLU TRANS le 8 avril 2024.
La Société SOLU TRANS a sollicité de la SAS, [Localité 1], la mise à disposition d’un véhicule supplémentaire. Celle-ci lui a adressé un devis portant sur la sous-location d’un véhicule Ford E-Transit et la fourniture de services y afférent avec un abonnement d’une durée de 36 mois, assorti de mensualité de 1 219 € HT décomposées comme suit :
1 097 € HT au titre de la sous-location du véhicule,
* 122 € HT au titre des services accessoires.
Ce devis a été signé le 25 juin 2024.
Le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3] a été livré à la Société SOLU TRANS le 2 juillet 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En mars 2025, la Société SOLU TRANS ne s’est pas acquittée des factures, la SAS, [Localité 1] l’a mise en demeure le 25 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci a été retourné à son expéditeur avec la mention « adresse incorrecte ».
Le 3 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS, [Localité 1] a adressé à la Société SOLU TRANS une nouvelle mise en demeure de lui régler la somme de 4 388,40 € en lui précisant qu’à défaut de paiement, la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de suspendre les services fournis et de résilier le contrat d’abonnement. La Société SOLU TRANS a réceptionné la mise en demeure le 6 juin 2025.
La Société SOLU TRANS n’ayant pas régularisé la situation, la SAS, [Localité 1] lui a signifié par l’intermédiaire de son conseil la résiliation du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025 en lui précisant qu’elle était redevable de la somme de 114 304,14 € TTC, et qu’elle n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
La Société SOLU TRANS a réceptionné ce courrier.
Le 5 juin 2024 et le 13 septembre 2024, la SAS, [Localité 1] a cédé sa créance relative à la location des véhicules à la société, [Localité 2]. Néanmoins, la SAS, [Localité 1] est demeurée créancière de la Société SOLU TRANS pour les loyers et indemnités contractuels relatifs aux services accessoires.
La Société SOLU TRANS a restitué les 3 véhicules objet du contrat le 19 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SAS SOLU TRANS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 janvier 2026 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société, [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 2 484 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société SOLU TRANS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1], signé le 29 mars 2024 ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 17 827,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1 028,06 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 340,80 € TTC, par véhicule, pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],
* 146,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3],
à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 19 novembre 2025, date de restitution des véhicules objet du contrat ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 250 € au titre du remboursement des frais de remise en état des véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société SOLU TRANS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS, [Localité 1] expose :
Qu’à compter du mois de mars 2025, la société SOLU TRANS ne s’est plus acquittée des échéances contractuelles et n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société SOLU TRANS à la somme de 2 484 € TTC, correspondant aux échéances demeurées impayées ;
Que le contrat conclu le 29 mars 2024 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite à l’inexécution persistante de la société SOLU TRANS et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la société SOLU TRANS la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société SOLU TRANS, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société SOLU TRANS à lui verser la somme de 17 827,20 €TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’application des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrements exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre les sociétés, [Localité 1] et SOLU TRANS prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la société SOLU TRANS est, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 1 028,06 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que la société SOLU TRANS à restitué les véhicules et les équipements électriques objet du contrat le 19 novembre 2025 ;
Que la société SOLU TRANS est en conséquence redevable d’une indemnité d’utilisation des services égale à 340,80 € TTC par mois d’utilisation pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2], et à 146,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3], à compter du 15 juillet 2025, jusqu’au 19 novembre 2025 date de restitution des équipements électriques équipant les véhicules ;
Que la société SOLU TRANS à restitué les véhicules endommagés, ainsi la société, [Localité 1] a été contrainte d’exposer des frais de remise en état d’un montant de 250 € TTC qui sont à la charge de la société SOLU TRANS suivant les stipulations contractuelles ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement, par la société SOLU TRANS, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à, [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020 €TTC en versant aux débats la note d’honoraire de son avocat.
La SAS SOLU TRANS bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS, [Localité 1] justifie du bien fondé de ses demandes en versant aux débats :
* Le contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 mars 2024 prévoyant en son article 6.4 les pénalités de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions Générale de sous-location : le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS, [Localité 1], majorés des frais et honoraires éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la société SOLU TRANS les 8 avril 2024 et 2 juillet 2024 ;
La mise en demeure du 3 juin 2025 par l’intermédiaire de son conseil pour 4 388,40
€ ;
* Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 notifiant à la société SOLU TRANS la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 114 304,14 € TTC avec le récépissé de réception du courrier ;
* Les actes de cession de créances à, [Localité 2] ;
* Les factures émises par la SAS, [Localité 1] relatives aux loyers impayés par la société SOLU TRANS ;
* Le décompte des sommes dues ;
* Les factures d’indemnités de résiliation au titre des loyers de services accessoires ;
* La facture portant sur les frais de recouvrement ;
* Les factures de remise en état et rapport d’inspection ;
* Les factures d’honoraires.
La SAS, [Localité 1] verse aux débats l’ensemble des factures impayées et produit un état détaillé des montants de service impayés pour un montant total dû de 2 484 € TTC, ainsi que les mises en demeure restées sans suite.
Le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la société SOLU TRANS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 mars 2024 du fait du non-paiement des factures et ce, à la date du 15 juillet 2025.
L’état détaillé des sommes dues au titre de la résiliation conforme aux termes du contrat est chiffré à 17 827,20 € TTC, montant que la société SOLU TRANS devra payer à la SAS, [Localité 1] à ce titre.
La société, [Localité 1] justifie de la somme de 1 028,06 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SOLU TRANS a restitué les véhicules à la SAS, [Localité 1] le 19 novembre 2025, elle sera donc redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 19 novembre 2025 d’un montant de 340,80 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2] et d’un montant de 146,40 € TTC pour le véhicule, [Immatriculation 3].
La SAS, [Localité 1] produit la facture de remise en état des véhicules pour un montant de 250 € TTC ainsi que les rapports d’état établis par elle-même, qui ne constitue donc pas une preuve recevable.
La SAS, [Localité 1] justifie de deux factures du 26 juin et du 18 juillet 2025 pour un montant global de 1 020 € versé à ACTIVE AVOCATS au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et dont elle sollicite le remboursement.
Il y a lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit aux demandes principales de la SAS, [Localité 1].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOLU TRANS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] les sommes suivantes :
* 2 484 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement.
* 17 827,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la résiliation,
* 1 028,06 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* une indemnité mensuelle d’utilisation de : 340,80 € TTC par véhicule pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2], et de 146,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3] à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 19 novembre 2025, date de restitution des véhicules objet du contrat,
* Le Tribunal déboutera la SAS, [Localité 1] de sa demande de 250 € au titre du remboursement des frais de remise en état des 3 véhicules.
L’article 700 du Code de procédure civile : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », ne distingue pas entre natures des frais, ni entre les dates des dépens, ni entre le ou les bénéficiaires.
En conséquence, les 1 020 € demandés par la SAS, [Localité 1] « au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et la restitution des véhicules » seront inclus dans la somme de 1 500 € que la société SOLU TRANS devra, en équité, verser à la société, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOLU TRANS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS SOLU TRANS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 mars 2024 et ce, à la date du 15 juillet 2025,
Condamne la SAS SOLU TRANS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] les sommes suivantes :
* 2 484 € TTC en principal, au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement,
* 17 827,20 € TTC en principal au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 15 juillet 2025,
* 1 028,06 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS SOLU TRANS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 380,80 € TTC par véhicule pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2],
* 146,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3],
à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 19 novembre 2025, date de restitution des véhicules objet du contrat,
Condamne la SAS SOLU TRANS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les 1 020 € justifiés par les factures de son conseil,
Déboute la SAS, [Localité 1] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS SOLU TRANS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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