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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2025J00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LEASE INDUSTRY SAS
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [Adresse 2]. COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [A] [F] SARL [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [K] – [Adresse 4]. COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 06/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier A] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier R] Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier D]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société [1] dispose de locaux sur la zone industrielle de [Localité 2].
Le 1 ER octobre 2020, elle a signé un bail commercial avec la société [2], représentée par Monsieur [D] [T], dont l’activité principale est l’entretien et la réparation automobile.
Cette location était consentie moyennant un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 4.380 euros.
Début 2024, Monsieur [T] devait cependant cumuler une dette locative importante, aboutissant à une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence condamnant la société [2] à payer à la société [1] la somme de 86.967 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, outre l’acquisition, pour le bailleur, de la clause résolutoire.
Un rapprochement a ensuite été opéré avec la société [1] par l’intermédiaire de la société [3], présidée par Madame [Y] [T], la fille de Monsieur [T], et un échange par mail eut lieu, évoquant la possibilité d’une « sortie à l’amiable » suite à la condamnation de la société [2] par l’examen d’un bail précaire, sous conditions, au profit de la SASU [3], cela afin de ne pas perdre le site où était exploité le fonds de commerce de la société [2].
Dans cette perspective, Madame [Y] [T] envoyait, le 31 août 2024, un jeu de 7 chèques de 3.300 euros, soit la somme de 23.100 €.
Ces chèques ont alors été mis à l’encaissement par la société [1].
Un certificat de non-paiement sera cependant établi en date du 06 septembre 2024, qui sera signifié à la société [3] par commissaire de Justice.
Malgré diverses tentatives infructueuses, personne n’ayant pu être joint auprès de cette société, il s’en est suivie une saisie-attribution auprès de la [4], une somme disponible de 7.359,89 euros ayant été saisie sur le compte de la société [3] en date du 28 janvier 2025.
La société [3], estimant cependant ne pas être débitrice de la société [1], faute de régularisation d’un bail à son profit, c’est par exploit de commissaire de Justice de la SCP [U] [C] – [Z] [N] en date du 05/05/2025, qu’elle a fait citer à comparaître la société [1] devant le Tribunal de céans à l’audience du 12/06/2025, afin d’obtenir restitution des sommes ainsi saisies sur son compte.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1719 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1128 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
CONSTATER l’absence de mandat tacite,
CONSTATER l’absence de lien juridique entre la société [3] et la société [2],
JUGER qu’en l’absence de répétition de l’indu, la société [1] s’enrichirait sans cause au détriment de la société [3] qui s’en trouverait appauvrie,
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER le paiement de l’indu versé sous la contrainte au bénéfice de la société [1],
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à restituer à la société [3] la somme de 7.359,89 € intervenue le 28 janvier 2025 correspondant aux sommes indument perçues,
CONDAMNER la société [1] à verser à la société [3] la somme de 560 € au titre des frais bancaires,
CONDAMNER la société [1] à verser à la société [3] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens
La société [1] (SARL), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
DEBOUTER la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [3] à la somme des 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappellera qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation ou de « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE [5] [6]
La société [3] entend obtenir la répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du Code Civil, qui dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »,
Et l’article 1302-1 du même Code de préciser « Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »,
Attendu qu’effectivement aucun contrat de bail n’a été régularisé entre les sociétés [1] et [3], ni de mise à disposition des locaux à son profit,
Que, comme le souligne la société [3], il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article 1128 du Code Civil « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1. Le consentement des parties,
2. Leur capacité de contracter,
3. Un contenu licite et certain,
Attendu qu’en l’espèce, ces éléments faisant défaut, les sociétés [3] et [1] ne sont pas contractuellement liées,
Attendu que la société [3] soutient que les chèques étaient la contrepartie de la délivrance de la chose jugée, à savoir le local objet du bail préalablement souscrit par la société [2],
Attendu cependant qu’il ressort des pièces produites au dossier que le mail mentionnant la perspective d’un bail commercial est un mail daté du 16 mai 2024, rédigé comme suit par Monsieur [M] [R], gérant de la société [1] :
« Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint le détail des sommes dues à ce jour ainsi que notre nouveau relevé d’identité bancaire que je vous demande de mettre à jour si vous souhaitez régulariser votre situation et trouver une issue amiable.
L’Ordonnance de référé du 19 mars vous a condamné à des dépens :
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du dernier loyer
* 2.500 € au titre de l’article 700
* Les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans une optique de sortie à l’amiable, nous serions en mesure d’examiner ces dépens et de vous proposer un nouveau bail précaire dans un premier temps sous la SAS [3] ;
Les documents nécessaires à mettre à notre disposition : Kbis de moins de 3 mois,
Relevé d’identité bancaire,
Carte nationale d’identité du ou de la Présidente, Derniers statuts de la société,
Une attestation d’assurance à jour,
Ce faisant, une caution de 10.000 € vous sera réclamée et les échéances seront à régler au plus tard le 10 du mois,
J’attends vos remarques et reste disponible.
[M] [R] »,
Il sera fait observer que suite à ce mail, aucune promesse de bail ou autre engagement d’aucune sorte n’est produit, qui puisse faire apparaître une suite concrète à cette proposition de règlement amiable adressée par la société [1],
Que par ailleurs, ce mail envoyé à « Madame [T] » à propos des dettes dues par son père, Monsieur [D] [T], tend à démontrer que Madame [Y] [T] a clairement pris l’initiative d’agir pour le compte de son père,
Que le montant cumulé des chèques de 3.300 €, soit la somme de 23.100 € ne représentant nullement la caution qui eut été réclamée dans le cadre d’un nouveau bail au profit de [3] qui se serait substitué à celui de la société [2], mais bien un commencement préalable du remboursement de la dette de ladite société,
Attendu qu’à défaut de preuve contraire par la société [3], il apparaît bien que cette dernière a ainsi émis des chèques pour amorcer le règlement de la dette de la société [2],
Qu’il est constant que le paiement effectué par un tiers dans l’intérêt d’un débiteur constitue un paiement avec cause valable, et ce d’autant plus que, comme cela est le cas en l’espèce, le tiers payeur avait un intérêt moral et familial à ce que la société [2] ne perde pas son fonds de commerce,
Attendu que le paiement d’une dette peut parfaitement être effectué par un tiers, et cela au visa de l’article 1342-1 du Code Civil, qui rappelle que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier »,
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la société [3] représentée par Madame [Y] [T] a volontairement payé une partie de la dette de la SAS [2] appartenant à son père, aucune contestation n’ayant du reste été formulée par le tiers au moment du paiement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
L’action de la société [3] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation de se défendre en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [3] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [7] à payer à la société [1] SARL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.
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