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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 févr. 2026, n° 2025022308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022308
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SUD MENUISERIE ALUMINIUM PROFILES
Immatriculée sous le numéro 326 396 181, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU GROUP-[B]
Immatriculée sous le numéro 912 953 122, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Maître Cécile GUILLARD
LES FAITS
En octobre 2024, Sud Menuiserie Aluminium Profiles, ci-après [F], reçoit une demande de SAS Group [B], ci-après [B], portant sur la fourniture de menuiseries en aluminium. Le 30 octobre 2024, deux devis sont établis par la société [F].
Le 12 novembre 2024, un acompte représentant 30 % du montant total est facturé pour un montant de 10 558,80 € TTC.
Le 10 février 2025, la société [F] émet la facture n°F25-0600 d’un montant de 24 637,20 € TTC.
Depuis cette date, malgré des relances et les mises en demeure réceptionnée le 8 septembre 2025, la facture demeure impayée.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
[F] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 7 novembre 2025, enrôlé sous le numéro 2025022308, et assigne [B] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le tribunal constate qu’après vérification du nom [B] sur la boîte aux lettres et confirmation par consultation de l’extrait KBIS de la société requise et confirmation du siège social par consultation de l’annuaire électronique, conformément à l’article 658 du code procédure civile un avis de passage a été laissé au domicile de [B] avec copie de l’acte ; que les diligences requises ont été correctement effectuées.
[F] demande au tribunal de :
* Condamner [B] au paiement de la somme de 24 637,20 € en principal ;
* Condamner [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner [B] au paiement de la somme de 475,44 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 15 octobre 2025 ;
* Condamner [B] au paiement de la somme de 4 927,44 € au titre de la clause pénale ;
Condamner [B] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux dépens.
[F] soutient :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6, 1341, 1342 et 1344-1 du code civil ; Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; Vu les pièces versées au débat ;
Que la facture litigieuse est certaine, liquide et exigible ; Que les pénalités et indemnités sont dues de plein droit.
En défense, [B], dûment avisée par le greffier de la date de l’audience par lettre du 16 décembre 2025, ne comparait pas et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
[B] ne comparait pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de [F] conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.
Sur la demande de 24 637,20 € :
[F] demande au tribunal de condamner [B] au paiement de la somme de 24 637,20 € en principal.
Le tribunal constate que la société [F] produit aux débats les devis en date du 30 octobre 2024 (pièce 1 et 2), dûment signés par [B], lesquels valent contrat et établissent l’existence d’un engagement ferme et définitif entre les parties.
Le tribunal constate qu’en dépit de plusieurs relances amiables et d’une mise en demeure régulièrement notifiée, la société défenderesse n’a procédé à aucun règlement et ne comparaît pas à l’instance, ni ne justifie d’aucun motif légitime de non-paiement.
Il résulte de ces éléments que [B] a manqué à son obligation essentielle de paiement, en violation des dispositions de l’article 1103 du code civil, selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [B] au paiement de la somme de 24 637,20 € en principal.
Sur la demande des 40 € :
[F] demande au tribunal de condamner [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au soutien de sa demande, [F] verse aux débats les mises en demeure de payer envoyées à [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2025 réceptionnée le 5 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 réceptionnée le 21 octobre 2025 reprenant la facture due (facture N°F25-0600) par [B] à [F] impayée à date (pièce 4).
[F] soutient que [B] lui doit la somme de 40 €.
Le tribunal constate que l’indemnité de 40 € est bien sur la facture et donc en dépit de plusieurs relances amiables et d’une mise en demeure régulièrement notifiée, [B] n’a procédé à aucun règlement et ne comparaît pas à l’instance, ni ne justifie d’aucun motif légitime de non-paiement et par application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, s’ajoute également l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture.
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande des pénalités de retard :
[F] demande au tribunal de condamner [B] au paiement de la somme de 475,44 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 15 octobre 2025.
[F] soutient que [B] lui doit la somme de 475,44 €.
Le tribunal constate que les conditions générales de vente se trouvant à la dernière page de la facture N°F25-0600 indiquent conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Le taux d’intérêts de ces pénalités de retard est de 3 fois l’intérêt légal au minimum. La facture N°F25-0600 est échue au 11 mars 2025.
[F] est bien fondée à les réclamer.
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [B] au paiement de la somme de 475,44 € au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de la clause pénale :
[F] demande au tribunal de condamner [B] au paiement de la somme de 4 927,44 € au titre de la clause pénale ;
Le tribunal constate que l’assiette de calcul de l’indemnité de 4 927,44 € qu’il considèrera comme une clause pénale n’est pas représentative du préjudice réel subi par [F] mais trouve plutôt son origine dans la situation de force dans laquelle se trouve le fournisseur vis-à-vis de son client lors de la signature des contrats ; il dira que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif, que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sans revenir sur le caractère intangible de la cause pénale donne la possibilité au juge de redresser un abus manifeste. Le tribunal fixera à 2 300 € le montant de cette indemnité ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [B] au paiement de la somme de 2 300 € au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
[B] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la société [F] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS Group [B] à payer à la SAS Sud Menuiserie Aluminium Profiles la somme de 24 637,20 € en principal ;
Condamne la SAS Group [B] à payer à la SAS Sud Menuiserie Aluminium la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS Group [B] à payer à la SAS Sud Menuiserie Aluminium la somme de 475,44 € au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SAS Group [B] à payer à la SAS Sud Menuiserie Aluminium la somme de 2 300 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS Group [B] à payer à la SAS Sud Menuiserie Aluminium la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Group [B] aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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