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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2023F01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [Localité 1]. R.F. lieu-[Adresse 1] comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Olivier DECOUR [Adresse 3] [Localité 3]
SDE [I] VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en son établissement en France [Adresse 4] comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 5] et par Me Olivier DECOUR [Adresse 6]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société [Localité 4] 2E FRANCHE COMTE [Adresse 7]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 8] et par SCP CORDELIER & ASSOCIES – Me Louis VERMOT [Adresse 9]
SARL [Localité 4] 2E Franche-Comté [Adresse 10]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 8] et par SCP CORDELIER & ASSOCIES – Me Louis VERMOT [Adresse 9]
SASV [Localité 5] [Adresse 11]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 12] et par Me Dominique LACAN [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS
La SAS [Localité 1] R.F., ci-après [Localité 1], ayant son siège social à [Localité 6], exerce notamment une activité de transport public de marchandises.
La SDE [I] VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT, ci-après [I], ayant son siège social à [Localité 7] (Allemagne) et disposant d’un établissement en France à [Localité 8], est son assureur.
La SARL [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTE, ci-après [Localité 4], ayant son siège social à [Localité 9], exerce notamment toutes activités de collecte et logistique, démantèlement, dépollution, valorisation et recyclage de matériaux et de déchets. La SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 10], est son assureur.
La SAS [Localité 5], ayant son siège social à [Localité 11], a pour activité de procéder ou faire procéder à l’enlèvement, au regroupement, au traitement et, le cas échéant, à la collecte des déchets.
TRANS rapporte qu’elle a été chargée du transport d’un lot de déchets électroménagers PAM (petits appareils en mélange) depuis les établissements de [Localité 4] (25) vers ceux de la société Remandis (10). Elle précise que ENVIE a procédé au chargement dans la remorque (14,7 Tonnes) le 20 juillet 2022. Durant le trajet, un incendie s’est déclaré dans la remorque, le chauffeur s’est arrêté sur un parking, et les pompiers sont intervenus pour éteindre l’incendie. L’incendie a détruit le chargement, et endommagé la remorque, qui, après expertise, a été considérée comme n’étant pas réparable économiquement. Elle réclame une indemnité de 43 374,75 € au titre des dégâts subis.
ENVIE, pour sa part, rapporte qu’elle réalise son activité de collecte de déchets pour le compte de [Localité 5], avec qui elle a un contrat. Plus précisément, pour faire évacuer des déchets, elle effectue une demande sur la plateforme [Localité 5], et elle précise que, dans le cas présent, [Localité 5] a expressément spécifié un transport en vrac.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, remis à personne, [Localité 1] et [I] font assigner [Localité 4] et AXA devant le tribunal de céans lui demandant notamment de les condamner in solidum à leur payer la somme de 43 374,75 € en principal.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2023F01369.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, déposé à l’étude, [Localité 4] et AXA font assigner [Localité 5] en intervention forcée devant le tribunal de céans et demandent la jonction avec l’affaire précédente.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2023F02295.
La jonction des 2 affaires est prononcée à l’audience du 7 mars 2024, et l’affaire se poursuit sous le n° 2023F01369.
Par dernières conclusions n°1, déposées à l’audience du 19 septembre 2024, [Localité 1] et [I] demandent à ce tribunal de :
Juger la compagnie [I] Versicherung Aktiengesellschaft et la société [Localité 1] R.F. recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faire droit ;
Condamner in solidum la société [Localité 4] 2E Franche-Comté et la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie [I] Versicherung Aktiengesellschaft la somme, en principal et sauf à parfaire, de 34 209,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 (date de l’assignation) et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 juillet 2024 (anatocisme demandé dans l’assignation du 20 juillet 2023) ;
Condamner in solidum la société [Localité 4] 2E Franche-Comté et la compagnie Axa France IARD à payer à la société [Localité 1] R.F. la somme, en principal et sauf à parfaire, de 9 165,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 (date de l’assignation) et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 juillet 2024 (anatocisme demandé dans l’assignation du 20 juillet 2023) ;
Condamner in solidum la société [Localité 4] 2E Franche-Comté et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier ;
Condamner in solidum la société [Localité 4] 2E Franche-Comté et la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie [I] Versicherung Aktiengesellschaft et à la société [Localité 1] R.F. la somme de 7 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 16 janvier 2025, [Localité 4] et AXA demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
CONSTATER que l’origine de l’incendie a été classée comme relevant d’une cause indéterminée.
JUGER que la responsabilité de la société [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTÉ qui a agi sur les instructions expresses de son donneur d’ordre n’est pas établie.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 5] à relever et garantir la société [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTÉ du paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de NANTERRE dans le cadre de l’instance principale. CONDAMNER la société [Localité 5] à payer à la société [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTÉ la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin DONAZ.
Par dernières conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 13 juin 2024, [Localité 5] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Mettre [Localité 5] purement et simplement hors de cause, Condamner ENVIE en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars puis prorogée au 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation in solidum
Au soutien de leurs demandes de voir condamner in solidum [Localité 4] et AXA à verser les sommes de 34 209,75 € et 9 165,00 € en principal, [Localité 1] et [I] exposent que :
* Une expertise contradictoire menée par le cabinet CRTL, intervenant pour leur compte, a mobilisé un sapiteur qui précise que, en première analyse, l’origine de l’incendie provient de l’intérieur de la remorque, la zone d’origine étant située au milieu des PAM. Le cabinet CRTL ajoute dans son rapport qu’il a été contradictoirement exclu l’hypothèse d’un mégot allumé, ayant entraîné l’inflammation de la bâche PVC puis du chargement, et contradictoirement admis qu’aucune anomalie n’a été constatée sur le véhicule ; il conclut qu’ « une batterie ou une pile endommagée lors du chargement a pu générer la chaleur nécessaire à l’ignition (combustion vive) suivie d’une combustion lente. »,
* Il apparaît que le chargement a été effectué en vrac, alors que, depuis février 2022, le protocole de ENVIE prévoit un chargement des PAM en racks, et que ECOSYTEM elle-même confirme que le chargement en vrac était fautif.
Il en résulte que, au visa du contrat type, ENVIE, donneur d’ordre et expéditeur-remettant, et son assureur sont responsables des dommages causés.
Enfin, les pièces 3,4,5, 6, et 8 établissent les dommages à 43 374,75 € HT, supportés par [I] pour 34 209,75 € et par [Localité 1] pour 9 165,00 €.
ENVIE et AXA opposent que :
* L’expert mandaté par [Localité 1] et [I] a conclu que la cause exacte de l’incendie demeure indéterminée ; il serait donc injustifié d’en imputer la responsabilité à ENVIE,
* Lors du chargement, ENVIE a respecté les consignes claires de [Localité 5], et c’est [Localité 5] qui a expressément dérogé aux pratiques habituelles et au protocole prévu dans son contrat logistique. Plus précisément, à l’audience du 6 février 2025, elles rappellent que les PAM se transportent en racks, que c’est [Localité 5] qui organise
la livraison des racks vides, et qu’il en manquait le jour de l’expédition ordonnée selon courriel de [Localité 5] en date du 20 juillet 2022.
[Localité 5], pour sa part :
* Soutient que la cause du sinistre, à l’origine des demandes de [Localité 1] et [I], n’a pu être établie,
* ENVIE évoque vainement les conditions de chargement, qu’elle a elle-même mises en œuvre, qui se devaient de respecter l’intégrité des marchandises, étant précisé que les chargements par le dessus sont proscrits.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », et l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal étudiera successivement l’origine de l’incendie, les opérations de chargement, et l’évaluation des dommages.
Origine de l’incendie :
Les parties se réfèrent au rapport d’expertise établi par le cabinet CRTL en date du 21 février 2023. Elles diffèrent sur la lecture qu’elles en font.
Cependant, le tribunal relève les passages du chapitre suivant dudit rapport :
* « ORIGINE ET CAUSE DU SINISTRE […] Suite à nos constatations, aucune anomalie susceptible d’expliquer l’incendie n’a été constatée sur le véhicule, son réseau électrique, hydraulique et pneumatique.
* Le point d’origine se trouve en zone centrale entre le plancher de la remorque et la partie supérieure du chargement.
* Un départ de feu causé par une imprudence de type « accident du fumeur » est contradictoirement exclu par la localisation du départ de feu. […]
* La survenue d’un incendie résulte de la présence de trois éléments :
* 1/ présence d’un combustible : les débris observés dans la remorque attestent de la présence de matière plastique (coques d’ordinateurs, de fours, etc) combustibles par nature
* 2/ présence d’une source de chaleur : depuis février 2022, afin d’éviter les chocs entre les PAM lors des opérations de chargement, et donc les incendies susceptibles d’en résulter, les PAM sont placés dans des racks de transport. Selon les déclarations orales, […] les marchandises ont été chargées dans la semi-remorque en vrac par la société ENVIE2E. Selon les informations recueillies, la société ENVIE2E n’avait pas reçu instruction d’enlever les batteries des appareils. Selon la base de données ARIA, la présence de piles et batteries au lithium dans les PAM est bien connue de la profession du recyclage. Rappelons que par leur nature, les batteries au lithium endommagées ou en fin de vie présentent un risque d’incendie dû à l’exposition du lithium à l’humidité
de l’air et/ou aux détériorations susceptibles d’être occasionnées lors de chocs. A ce jour, seule la nature de la marchandise transportée (PAM) permet d’expliquer la source de chaleur.
* 3/ présence d’un comburant : l’air ambiant […] contient du dioxygène, comburant le plus commun.
* Conclusion : […] Il convient de rappeler que les incendies de [Localité 12] et DEEE sont des phénomènes connus (changement de protocole en février 2022 sur le site de [Localité 4] à [Localité 13] (25). Selon rapport de l’expert incendie mandaté par nos soins, il est indiqué :
* La méthodologie scientifique issue du NPFA 921 nous permet de déterminer le centre de la remorque comme zone d’origine
* Nous ne pouvons pas écarter l’hypothèse probable d’un départ de feu ayant pour origine une pile ou batterie au lithium-ion. Cette dernière pourra être confirmée lors du déchargement de la remorque. »
Il s’en infère que, même s’il est vrai que le rapport d’expertise ne désigne pas précisément un appareil précis qui aurait pris feu à l’intérieur de la remorque, toutes les autres hypothèses de départ de feu ont été exclues, et le chargement est bien l’origine du sinistre.
Opérations de chargement
Le tribunal relève que les parties ne contestent pas que les PAM ont été chargés en vrac dans les locaux de ENVIE. Cette dernière explique que c’est dû au fait qu’il manquait des racks pour ce transport commandé par [Localité 5], et en attribue la responsabilité à [Localité 5].
Cependant, le tribunal relève que ENVIE est un professionnel du recyclage. Or :
* non seulement, cette façon de procéder au chargement de la remorque n’était pas conforme au protocole en vigueur depuis février 2022, ce qui n’est pas contesté,
* mais encore, procéder au chargement des PAM en vrac, par le haut, et sans avoir retiré au préalable les piles et/ou les batteries, mettait la remorque et son chargement dans une situation de risque incendie connue des professionnels.
Il s’en infère que, en procédant comme elle l’a fait, ENVIE a engagé sa responsabilité contractuelle.
Evaluation des dommages
Le tribunal relève que l’évaluation des dommages à 43 374,75 € HT, conforme au rapport d’expertise établi par le cabinet [P] [L] [Z] en date du 30 septembre 2022, pour la remorque, et aux factures versées aux débats par [Localité 1], pour les autres frais, n’est pas contestée.
Par ailleurs, [I] verse aux débats la preuve de paiement à [Localité 1] de la somme de 34 209,75 €, laissant à la charge de [Localité 1] un solde de 9 165,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum [Localité 4] et son assureur AXA à régler à [I] la somme en principal de 34 209,75 € HT, et à [Localité 1] la somme en principal de 9 165,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande en garantie à titre subsidiaire
Au soutien de leur demande de voir condamner [Localité 5] à relever et garantir ENVIE du paiement de toute condamnation, [Localité 4] et AXA exposent que le courriel du 20 juillet 2022 de [Localité 5] à ENVIE autorise explicitement le transport des PAM en FMA, et donc en vrac.
Par ailleurs, [Localité 4] et AXA soulignent que [Localité 5] a contractuellement la charge d’organiser les livraisons des contenants vides, et, c’est faute de racks disponibles que [Localité 4] a chargé les PAM en vrac pour effectuer le transport demandé par ECOSYTEM.
[Localité 5] oppose qu’il est vain pour ENVIE d’évoquer les conditions de chargement, puisqu’elle les a elle-même mises en œuvre, qu’elles se devaient de respecter l’intégrité des matériels chargés et que le chargement par le dessus était proscrit.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que l’extrait du courriel de ECOSYSTEM à ENVIE daté du 20 juillet 2022 dit précisément : « Bonjour, ci-dessous les 3 transports de PAM en FMA demandés […] Date de chargement : 18/07 […] 20/07 […] 22/07 […] » . A l’audience du 6 février 2025, [Localité 1] et ECOSYST expliquent que la mention FMA désigne un type de remorque « à fond mouvant automatique » qui peut être utilisé pour des marchandises en vrac ou conditionnées.
Il s’en infère que [Localité 4] et AXA citent un courriel qui ne mentionne pas explicitement autoriser un chargement des PAM en vrac, et qu’elles ne rapportent pas la preuve que le fait de spécifier des transports en FMA équivaudrait à autoriser un chargement en vrac, contrairement à ce qu’elles affirment dans leurs écritures.
Par ailleurs, le tribunal rappellera qu’il a statué sur le fait que, en procédant comme elle l’a fait, ENVIE, spécialiste du recyclage, a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera [Localité 4] et AXA de leur demande à titre subsidiaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera in solidum [Localité 4] et AXA à payer à [Localité 1] et [I] la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à régler à la SDE [I] VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT la somme en principal de 34 209,75 € HT, et à la SAS [Localité 1] RF la somme en principal de 9 165,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et avec capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SARL [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, de leur demande à titre subsidiaire,
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à régler à la SAS [Localité 1] RF et à la SDE [I] VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,53 euros, dont TVA 25,43 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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