Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT président délégataire Assisté lors des débats le 08 juillet 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La société OD Participations (France)
Ayant son siège social [Adresse 1],
Ayant pour avocat Maitre Vanessa Benichou avocat au Barreau de Paris de la société King & Spalding International LLP
Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maitre Laure GENITEAU avocat au Barreau de Paris
ET
1) La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [H] [Z], société d’exercice libéral par actions simplifiée
Dont le siège social est sis au [Adresse 3]
Agissant es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société « ODF » OFFICE DEPOT France 2)La SCP ANGEL-[O], représentée par Maître [V] [O], Société Civile Professionnelle, Ayant son siège [Adresse 4], Agissant es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT FRANCE, Dont le siège social est [Adresse 5],
Ayant tous deux pour avocat Maître Amandine SIEMBIDA avocat au Barreau de Compiègne_de la SAS VAUBAN
Domiciliée [Adresse 6]
Et pour avocat plaidant : Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au Barreau de Lille
Domicilié [Adresse 7]
Comparantes par Maitre Jérémy BERJON avocat au barreau de Compiègne
RAPPEL DES FAITS
La société ODP holding expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance quelle est la société-mère de ODF société opérationnelle, qui exploitait l’enseigne Office Dépôt en France dont elle détenait 100 % du capital avec pour seuls actifs une trésorerie de 10 M€ issue de la vente d’un immeuble à [Localité 1] (avril 2021),
De mars 2019 à mai 2021, les deux sociétés avaient le même dirigeant : M. [K] [X]. En difficulté financière, la société ODF a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2021 par le Tribunal de commerce de Lille.
Dans le dispositif du jugement du 5 février 2021 la société ODP holding s’est engagée rétrocéder à la SAS. Office dépôt France, le montant de la vente de l’immeuble, de [Localité 1]
Faute de plan de redressement, un plan de cession partiel a été ordonné le 3 juin 2021.
Les mandataires judiciaires ont allégué que M. [X], au nom d’ODP, s’était engagé à reverser les 10 M€ issus de la vente de l’immeuble de [Localité 1] à ODF.
Sur cette base, ils ont obtenu une saisie conservatoire de la trésorerie d’ODP le 16 août 2021, bloquant ses fonds.
La société ODP a contesté cette saisie, mais a été déboutée en référé (février 2022), décision confirmée par la Cour d’appel d’Amiens (juin 2022), qui a jugé la créance simplement vraisemblable.
Le 13 septembre 2021, les mandataires ont saisi le tribunal pour valider la saisie et condamner ODP à payer 10 M€, plus dommages-intérêts.
Le redressement judiciaire d’ODF a été converti en liquidation judiciaire le 28 septembre 2021 ; les liquidateurs ont repris la procédure.
Le 12 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Compiègne a condamné ODP à payer 10 M€, plus 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et ordonné l’exécution provisoire.
Sur appel d’ODP, la Cour d’appel d’Amiens le 24 avril 2025 a infirmé le jugement et débouté les liquidateurs de leur demande.
La Cour d’appel d’Amiens a jugé que l’engagement de M. [X] était trop imprécis pour créer une obligation juridique.
La créance de 10 M€ a été rejetée, invalidant le fondement de la saisie conservatoire.
Malgré l’arrêt exécutoire, les liquidateurs n’ont pas levé la saisie, contraignant ODP à engager une nouvelle procédure pour en obtenir la mainlevée
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société OD Participations par acte du 30 juin 2025 a fait délivrer assignation à la SELAS MJS PARTNERS remise à Madame [U] [C], secrétaire ainsi déclaré(e) de qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, et le 27 juin à la SCP ANGEL-[O] parlant à Madame [P] [G], secrétaire, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie à comparaître par devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre.
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
RETRACTER l’ordonnance rendue le 13 août 2021 (RG 2021000175) ayant autorisé les Mandataires Judiciaires de la société Office Dépôt France à faire pratiquer une saisie conservatoire de compte bancaire entre les mains de la Banque Fiducial au préjudice de la société OD Participations (France)
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2021 entre les mains de la Banque Fiducial par la Selarl AveXpert
CONDAMNER la Selas M. J.S Partners représentée par Me [H] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, et la SCP Philippe Angel – [V] [O] – Sylvie Duval représentée par Me [V] [O], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, à payer insolidum à la société OD Participations (France) la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Selas M. J.S Partners représentée par Me [H] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, et la SCP Philippe Angel – [V] [O] – Sylvie Duval représentée par Me [V] [O], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, à payer in solidum à la société OD Participations (France) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Selas M. J.S Partners représentée par Me [H] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, et la SCP Philippe Angel – [V] [O] – Sylvie Duval représentée par Me [V] [O], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Office Dépôt France, à payer in solidum à la société OD Participations (France) aux entiers dépens de l’instance
Audience du 08 Juillet 2025
La société OD Participations dépose son dossier et par conclusions aux fins de rétractation d’une ordonnance de référé, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience, confirme les demandes de son assignation.
La SELAS MJS PARTNERS et la SCP ANGEL-[O] par conclusions en défense visées par le greffe le 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience nous demande de :
Vu les articles L.511-1, L.512-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER la société OD PARTICIPATIONS (France) de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société OD PARTICIPATIONS à verser à La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [H] [Z], et la SCP ANGEL- [O], représentée par Maître [V] [O], es-qualités
de liquidateurs judiciaires de la société OFFICE DEPOT FRANCE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OD PARTICIPATIONS (France) aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande au titre de la rétractation
La société OD PARTICIPATIONS nous demande de rétracter l’ordonnance rendue le 13 août 2021 (RG 2021000175) et d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2021 entre les mains de la Banque Fiducial ; au soutien de sa demande elle fait valoir que conformément à l’article R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le juge ayant autorisé la saisie est compétent pour en ordonner la mainlevée.
Qu’en l’espèce, la saisie a été autorisée par le Président du Tribunal de commerce de Compiègne le 16 août 2021, qui est donc seul compétent pour statuer sur sa mainlevée.
Qu’une saisie conservatoire ne soit justifiée que si le créancier peut démontrer une créance fondée en son principe et un risque pour son recouvrement (articles L.511-1 et L.512-1 du Code).
Qu’en cas de décision au fond rejetant la créance, même frappée d’appel, la saisie doit être levée car la créance perd toute apparence de fondement.
Que plusieurs jurisprudences sont citées en appui ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]).
Que dans ce cas précis, la Cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 24 avril 2025, a jugé que l’engagement invoqué par les Liquidateurs Judiciaires n’était pas juridiquement contraignant.
Que cette décision prive la créance alléguée de tout fondement apparent.
Réparation du préjudice subi par ODP
La SELAS MJS PARTNERS, et la SCP ANGEL-[O], pour s’opposer maintiennent leur demande de la saisie conservatoire au titre des article L.511-1 et L.512-1 du CPCE,
Rétorquent que les conditions légales de la saisie conservatoire restent réunies :
Que la créance de 10 millions d’euros, bien qu’incertaine dans ses modalités, est fondée en son principe, comme l’a reconnu la Cour d’appel d’Amiens (arrêt du 24 avril 2025).
Que cette créance fait suite à un engagement acté dans le jugement de redressement judiciaire du 5 février 2021, selon lequel OD Participations devait rétrocéder à ODF le produit de la vente d’un immeuble.
Qu’il y a un risque avéré de non-recouvrement car OD participations ne dispose pas d’autres actifs connus.
Que la saisie est un outil conservatoire pour préserver les droits des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire d’ODF toujours pendante :
Que le pourvoi en cassation reste possible jusqu’au 3 août 2025, la procédure n’est donc pas clôturée.
Qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (à hauteur de plus de 151 M€) est engagée contre OD Participations.
Que la saisie est justifiée par l’intérêt collectif des créanciers représentés par les liquidateurs.
Sur Ce,
Attendu que la cour d’Appel fonde sa décision sur le fait que « faute de précision, en ce qu’il ne remplit pas les conditions édictées par l’actionnaire et associé unique de la SAS OD participation ayant autorisé en son principe la possibilité de réalisation d’une opération d’apport du produit de la vente de l’immeuble appartenant à la holding à sa filiale, ne constitue pas une obligation déterminée à la charge de la SAS OD Participation. Il n’a donc aucune force contraignante à l’égard de la SAS participation » :
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est toujours ouverte ;
Qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs (à hauteur de plus de 151 000 000 d’euros non vérifiés) est engagée contre OD Participation ;
Attendu que la saisie est justifiée par l’intérêt collectif des créanciers représentés par les liquidateurs ; Attendu que dans ces circonstances les mandataires liquidateurs sont en droit de s’opposer à la rétractation de l’ordonnance querellée tant que le la liquidation judiciaire n’est pas close ;
Attendu qu’en l’état il convient de dire la société OD PARTICIPATIONS recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La société OD PARTICIPATIONS nous demande de condamner la Selas M. J.S Partners et la SCP3
Philippe Angel – [V] [O] – Sylvie Duval à la somme de 300.000 euros à titre de dommagesintérêts, au soutien de sa demande elle fait valoir que selon l’article L.512-2 al. 2, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par une mesure conservatoire levée, même sans faute de sa part.
Qu’en l’espèce, la saisie a privé ODP de sa trésorerie pendant près de 4 ans.
Que cela a empêché ODP de payer une condamnation de 3,5 millions d’euros, générant plus de 300.000 € d’intérêts de retard
La SELAS MJS PARTNERS, et la SCP ANGEL-[O], pour s’opposer fait valoir qu’aucune décision de mainlevée n’a été rendue à ce jour la demande indemnitaire est donc prématurée et irrecevable. Que les derniers comptes (2019) montrent une perte importante, des dettes élevées, des capitaux propres négatifs, et une créance douteuse sur ODF.
Que les difficultés financières sont structurelles et antérieures à la saisie.
Que OD Participations n’a pas publié de comptes depuis 2019, violant ses obligations légales, ce qui empêche toute évaluation fiable de son préjudice. :
Que malgré sa prétendue paralysie financière, OD Participations n’a pas déclaré sa cessation des paiements, ce qui contredit l’ampleur du préjudice allégué.
Qu’il n’y pas de lien de causalité entre la saisie et le préjudice invoqué :
Que le préjudice n’est ni certain, ni exclusif, ni contemporain de la saisie.
Sur Ce
Attendu de ce qui précède cette demande ne saurait prospérer ;
Les dépens et l’article 700 du CPC ;
Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ; Qu’il n’y a lieu en l’état de les condamner à ce titre
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS la société OD PARTICIPATIONS recevable mais mal fondée en sa requête, En conséquence,
DEBOUTONS la société OD PARTICIPATIONS en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 13 août 2021 (RG 2021000175),
DEBOUTONS la société OD PARTICIPATIONS en sa demande de dommages et Intérêts,
DISONS y avoir lieu à l’article 700 du CPC RESERVONS les dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,02€ dont TVA à 20%.
Le greffier Maître Georges BERNARD
Le président.
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