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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 oct. 2025, n° 2025L00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Xavier PIRAUX et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, et M. Christophe PILLARD
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES – exerçant une activité de Le négoce, l’importation, l’exportation, la distribution et la commercialisation de tous produits sur les marchés de masse, français et internationaux. Le conseil commercial et l’agence commerciale sur les mêmes marchés. La création, l acquisition, la location comme bailleur ou preneur, et généralement l’exploitation d’établissements et biens immobiliers permettant toutes activités en relation avec l’objet social ou facilitant sa réalisation.- sise [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 895231470, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de Juge Commissaire,
* Me [I] [R], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SCP ANGEL-[H]- DUVAL représentée par Me [S] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 3/10/2025 Vu le rapport déposé au greffe le 30/09/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 8 Octobre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [R], administrateur judiciaire,
* Me [H], mandataire judiciaire,
M. [I] [T], directeur général de la société,
Il résulte des rapports déposés et soutenus oralement ainsi que des déclarations à l’audience que, dans la mesure où la majorité des charges de la société ont été supprimées et dans l’attente du résultat de l’audience pendante devant le Tribunal de Commerce de Lille s’agissant du litige opposant la société à AUCHAN, la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES souhaite que le Tribunal prononce le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour
poursuivre son activité dans l’attente du résultat de l’audience devant le Tribunal de Commerce de Lille ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS LA COMPAGNIE FRANÇAISE DE COSMETIQUES en période d’observation, laquelle prendra fin au 04/03/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19/11/2025 à 10h30 – [Adresse 1], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à Me [I] [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 Octobre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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