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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025033558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA ART LEASE |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/41/74/62*REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISTRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 21 mai 2025 par sa mise à disposition Chambre 2-3
SA ART LEASE, [Adresse 4]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [J] [M], [Adresse 3], représentant légal, présent.
* La SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [F] en la personne de Me [S] [F], [Adresse 1], administrateur judiciaire, présente. – La SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SA ART LEASE. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 07 mai 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [F] en la personne de Me [S] [F] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 mai 2025 pour être entendus.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que la situation financière de la société ART LEASE et notamment l’insuffisance d’activité et de rentabilité ne permet pas au dirigeant de présenter un plan de redressement par voie de continuation;
Attendu qu’en conséquence, un plan de cession a été envisagé, qu’une seule offre de reprise a été formulée pour la reprise de ART LEASE, présentée par SMART GROUP; Qu’en l’espèce la seule offre ne satisfait pas aux critères, notamment sur le volet financier et que le tribunal de céans l’a rejetée.
Attendu que le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Que Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SA ART LEASE
[Adresse 4]
Activité : L’acquisition de toutes oeuvres d’art, la location et la vente d’oeuvres d’art auprès de toute personne physique ou morale
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 397813874 Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [F] en la personne de Me [S] [F], en qualité d’administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 2] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 20 mai 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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