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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 7 janvier 2026
N° RG : 2025F00019 SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Localité 1] SARL LA CLOSERIE DE LA BEYNE
SARL LA CLOSERIE DE LA BEYNE LA BEYNE 24440 [Localité 2] comparant par Me Lucie ROZENBERG [Adresse 1] loco Me Sarah BRIGHT THOMAS [Adresse 2]
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un démarchage téléphonique de la société OR TEL, la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a accepté la proposition commerciale consistant à mettre à la disposition de la société du matériel de téléphonie IP et de l’accès à Internet.
Le 8 mars 2023, le document signé électroniquement par le gérant de la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE fait état de la mise à disposition de deux combinés téléphoniques, d’une centrale de téléphonie et d’accès à Internet, d’un routeur Internet, d’un switch pour la connectique et d’un onduleur protégeant ce matériel.
Ce document prévoyait un loyer de 76,14 € HT par mois d’abonnement aux services de téléphonie et d’Internet et d’un loyer de 130,26 € HT par mois concernant le matériel.
Parallèlement, le même jour, la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE s’est engagée à l’égard de la société DE LAGE LANDEN LEASING dans le cadre d’un contrat de crédit-bail la liant sur vingt et un trimestres au titre de la location du matériel selon le montant annoncé de 130,26 € HT par mois, soit 390,78 € HT par trimestres.
Le sous-traitant de la société OR TEL a installé le matériel au domicile des beaux-parents du gérant de la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE, Monsieur et Madame [Q], de telle sorte que l’installation financée par la société ne lui bénéficiait pas. Informée de cette situation, la société OR TEL a fait livrer une seconde fois le matériel, objet du contrat, sans toutefois faire procéder à son installation.
Au mois de juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a signifié à la société OR TEL sa volonté de résilier le contrat qui les lie. La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a également fait opposition aux prélèvements de la société DLL.
La société DE LAGE LANDEN LEASING a saisi le Président du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 20 novembre 2024 enjoignant la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE à payer la somme de 11.930,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 outre la somme de 80 € au titre des frais accessoires et la somme de 31,80 € au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée à cette dernière par commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Bergerac en date du 20 février 2025 d’où la présente instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge en charge d’instruire l’affaire et un calendrier de procédure a été élaboré.
Le 21 novembre 2025, le conseil de la société DE LANGE LANDEN LEASING a adressé un courrier au greffe du tribunal de commerce de BERGERAC indiquant que la société DE LANGE LANDEN LEASING se désistait de l’instance.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 26 novembre 2025 date à laquelle le conseil de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne s’est pas présenté et Me [U] postulant de Me [W] [S] a déposé le dossier pour la SARL LA CLOSERIE DE LA BEYNE.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 26 novembre 2025, la SARL LA CLOSERIE DE LA BEYNE demande au tribunal de :
Vus les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil Vues les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Adjuger à la Société à responsabilité limitée LA CLOSERIE DE LA BEYNE l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC
DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE
Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sarah BRIGHT THOMAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les parties ont été entendues le 26 novembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE expose que :
* Le montant réclamé par la société DE LAGE LANDEN LEASING au titre de ses factures est en violation direct avec le contrat qu’elle détient avec la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE.
* Conformément à l’article 1217 du code civil, la société DE LAGE LANDEN LEASING refusant d’exécuter correctement le contrat en fournissant des factures conformes, la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a exercé son droit de ne pas exécuter le contrat en faisant opposition au règlement des factures indues.
* L’ordonnance d’injection de payer rendue le 20 novembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de BERGERAC, dont la formule exécutoire a été apposée le 21 novembre 2024 portant sur un montant indu, la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE sollicite qu’en soit prononcée la nullité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SARL LA CLOSERIE DE LA BEYNE a formé opposition le 20 février 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024 signifiée le 22 janvier 2025 à son gérant, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le tribunal dira que la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE est recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE produit le contrat qui la lie à la société OR TEL indiquant clairement à la page « synthèse de votre actualisation » et au-dessus de la case de signature électronique, un coût global mensuel d’abonnement de 76,14 € HT et un coût mensuel pour le matériel de 130,26 € HT.
Adossé à ce contrat, se trouve le contrat de crédit-bail entre les sociétés LA CLOSERIE DE LA BEYNE et DE LAGE LANDEN LEASING concernant le matériel fourni par la société OR TEL dans le cadre du contrat précédent, pour un montant clairement indiqué au chapitre « Tableau des paiements » de 390,78 € HT par trimestre.
La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE produit également les factures émises par la société DE LAGE LANDEN LEASING indiquant un montant dû de 570,78 € HT outre les frais de « pack services, de facturation et de frais de protection ».
La société LA CLOSERIE DE LA BEYNE a tenté d’obtenir un règlement amiable du litige sans recevoir de réponse.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société DE LAGE LANDEN LEASING a, par l’intermédiaire de son conseil, envoyé un courriel le 21 novembre 2025, soit quelques jours avant l’audience pour indiquer qu’elle souhaitait se désister de la procédure.
Le tribunal prendra acte de ce que la société DE LANGE LANDEN LEASING a décidé de ne pas maintenir sa demande en paiement.
Le tribunal prononcera la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société DE LANGE LANDEN LEASING à payer à la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens ; dira que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sarah BRIGHT THOMAS pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Prend acte de ce que la société DE LANGE LANDEN LEASING a décidé de ne pas maintenir sa demande en paiement
Prononce la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 novembre 2024. Condamne la société DE LANGE LANDEN LEASING à payer à la société LA CLOSERIE DE LA BEYNE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [G] [W] [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 140,67 € TTC.
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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