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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, affaire courante, 23 mars 2026, n° 2025004215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004215
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/03/2026
* DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SCP AMEILHAUD A.A.-ARIES A.A. SENMARTIN A.A. J. FOURALI Me GOUIN Stéphane
* DEFENDEUR :, [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Georges SANCHEZ JUGE : Malek BEN MOHAMED JUGE : Eric CHUPEAU
GREFFIER : Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/03/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du ministère de Me, [R], [I], commissaire de justice à Tarbes, en date du 07/10/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné la société RIVES & EAUX DU SUD-OUEST, aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 40.772,10 €, assortie des intérêts légaux à compter du 12/12/2024, celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 03/11/2025 ;
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09/03/2026, date à laquelle le conseil de la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance et de l’action à l’encontre de la société RIVES & EAUX DU SUD-OUEST ;
SUR QUOI
DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 394 DU CPC
L’article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
Selon l’article 395 du CPC, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »,
Tel est le cas en l’espèce,
Il convient en conséquence de constater le caractère parfait du désistement en cause ;
DES DEPENS
L’article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
Il n’est pas versé aux débats de convention mettant à la charge du défendeur les frais de l’instance ;
Il convient donc de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Laisse les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Ledit jugement a été signé par M. le président d’audience, et M. le greffier.
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