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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2024P01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01083
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Patrick JOUAULT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS RVB
Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [K] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 21 octobre 2024 pour l’audience du 12 novembre 2024.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 3 Février 2025 par : Mme [L] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 46 212,96 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er novembre 2018 au 31 août 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS RVB Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
La SAS RVB est immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 829042696,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [L] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
La SAS RVB n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que le débiteur a transféré son siège social dans le ressort du tribunal des Activités Économiques de PARIS depuis le 5 juin 2024,
Que l’inscription modificative a été portée le 2 décembre 2024 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry,
Que l’URSSAF a saisi le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 25 octobre 2024,
Attendu que le tribunal compétent territorialement pour connaître de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social ou son adresse d’entreprise, ou son activité ; que toutefois, en cas de changement de siège dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent ; que ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce du siège initial à la lecture de la règle de l’article R.600-1 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, le tribunal se déclarera compétent,
Attendu que l’URSSAF est créancier de la SAS RVB des sommes :
* Cotisations : 42 111,00 €
* Dont parts ouvières : 14 006,00 €
* Majorations de retard : 2 729,00 €
* Pénalités : 573,06 €
* Frais de justice : 799,63 €
Soit un total de 46 212,69 €,
Attendu qu’une saisie vente s’est avérée déficitaire,
Attendu qu’il résulte des explications que la société est toujours en activité,
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SAS RVB se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que le Tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, les cotisations impayées datant de la période du 1 er novembre 2018 au 31 août 2024,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Se déclare compétent,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS RVB Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 3 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [W] [I], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [G] [T].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [G] [J], Mandataire judiciaire
[Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 31 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS RVB.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP [X] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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