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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 26 févr. 2025, n° 2025P00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS TOMORROW TRAVEL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Février 2025 à 8H00 : PRESIDENTE : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et M. Emmanuel BIN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume [G],
Identification de l’entreprise en difficulté : SAS TOMORROW TRAVEL
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 951649425. Exerçant une activité de : Vente et/ou organisation de voyages individuels ou collectifs, ainsi que tous services pouvant être fournis à l’occasion de voyages Représentée par : Présidente la société P.P.P. SAS dirigée par la société FINTECH INTERNATIONAL, ellemême dirigée par M. [O] [E],
L’entreprise en difficulté a déposé le 25 Février 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 26 Février 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M. [O] [E] assisté de Me Dominique BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Vu la communication au Ministère Public et ses réquisitions à l’audience sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec la fixation de la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 10 salariés ; le chiffre d’affaires s’est élevé à 425000,00 EUR ; Le passif déclaré s’élève à 135000,00 EUR et l’actif à 3000 € ;
Attendu que la SAS TOMORROW TRAVEL fait partie du même groupe que la société VOYAGES MASSON, pour laquelle il a été ouvert un redressement judiciaire le 19 Février dernier par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.662-8 du code de Commerce et pour une bonne administration de la justice il y a lieu de se déclarer compétent sur la demande de la SAS TOMORROW TRAVEL malgré son immatriculation dans le ressort de [Localité 1];
Attendu qu’il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience que la société souffre d’un manque de trésorerie important l’impactant dans son fonctionnement quotidien ; Que son dirigeant sollicite la protection du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE au même titre que la société VOYAGES MASSON en indiquant au Tribunal que les perspectives de la procédure sont identiques ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS TOMORROW TRAVEL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de SAS TOMORROW TRAVEL doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 31 Décembre 2024, soit la date à laquelle l’entreprise n’a plus été en mesure de faire face à ses charges courantes ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS TOMORROW TRAVEL [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2]-[Localité 3] sous le numéro 951649425
FIXE au 26 Août 2025 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 31 Décembre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [U] [Y], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [X] [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ANGEL-[M]- DUVAL représentée par Me [R] [M] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE Me [D] [B] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par l’administrateur judiciaire, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 5 Mars 2025 à 10h30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains de l’administrateur judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le Mercredi 26 Février 2025 à 09h00.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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