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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 oct. 2025, n° 2024J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00041 – 2528200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à SELARL JURISOPHIA – Me Philippe GOSSET
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [H] le 02/02/2024, la SCI CLM a assigné la société SCI SECOND DE CORDEE à comparaître à l’audience du 20/02/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 90 000 € au titre du remboursement des avances en compte courant d’associés comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00041 et appelée à cette audience. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire fut appelée et retenue à l’audience du 20/05/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 22/07/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 09/10/2025.
LES FAITS :
La société CLM, société civile a pour objet l’acquisition de valeurs mobilières et autres droits sociaux, gestion de ces participations et placement des disponibilités. Elle a été constituée par ses associées : Mme [D] [A] et ses 2 filles [S] et [K] [Y], pour gérer leur patrimoine.
Messieurs [G] et [F] [A], membres de la famille, ont été nommés co-gérants de la société CLM le 16 mars 2004. Ils ont démissionné de leurs fonctions le 2 janvier 2018, date à laquelle Mesdames [S] et [K] [Y] ont été désignées co-gérantes.
Le bilan arrêté au 31/12/2022 de la société CLM laisse apparaître une créance rattachée à des participations pour la SCI SECOND DE CORDEE à hauteur de 90 000 € (compte 267) ainsi que d’autres créances, et notamment :
* Autre créance à l’actif du bilan 150 000 € [G] [A] (compte 467).
* Autre créance à l’actif du bilan 542 000 € [F] [A] (compte 467)
En date du 2 mars 2023, la société CLM représentée par son conseil, le cabinet LORANG de Lyon, adresse une mise en demeure de rembourser la somme de 90 000 € sous 8 jours, à la SCI SECOND DE CORDEE, restée sans effet.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CLM expose que :
* La SCI SECOND DE CORDEE exerce une activité commerciale prépondérante ayant mené de multiples opérations d’achat-revente d’immeubles la transformant en un acteur commercial selon une jurisprudence constante qui rappelle qu’une société civile pratiquant régulièrement des actes de commerce est de facto soumise à la juridiction du Tribunal de Commerce ;
* Sur l’exigibilité des remboursements des avances en compte courant d’associés, la jurisprudence admet que le remboursement peut être demandé à tout moment par l’associé et ne devient exigible qu’à compter de cette demande ;
La société CLM a fait parvenir un courrier AR de mise en demeure à la SCI SECOND DE CORDEE en date du 2 mars 2023 ;
* La mise en demeure susvisée étant restée vaine, la société CLM constate la résistance abusive en refusant de s’acquitter du remboursement de l’avance devenue exigible ;
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les faits,
* SE DECLARER compétent ;
* RECEVOIR les demandes de la société CLM et les déclarées bien fondées ;
Y FAISANT DROIT :
* PRONONCER l’exigibilité du remboursement des avances en compte courant par la société CLM à la société SECOND DE CORDEE ;
* CONDAMNER la société SECOND DE CORDEE à payer la somme de 90 000 euros consentie à la société CLM au titre du remboursement des avances en compte courant d’associés, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
* CONDAMNER la société SECOND DE CORDEE au versement de la somme de 10 000 euros à la société CLM pour résistance abusive ;
* DEBOUTER la société SECOND DE CORDEE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la société SECOND DE CORDEE au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SECOND DE CORDEE expose que :
* La société SECOND DE CORDEE a un objet civil et le Tribunal de Commerce ne dispose pas de la compétence matérielle. En effet, la demande relative à un remboursement de compte courant d’associé est soumise aux règles du droit civil. Par ailleurs, l’absence d’activité ramène la société à son caractère civil ;
* Le siège social de la société étant à SCIONZIER et dans la logique du point précédent, la juridiction compétente est le Tribunal judiciaire de Bonneville ;
* Les fautes alléguées par le Demandeur à l’encontre des 2 co-gérants, Messieurs [G] et [F] [A] ne peuvent venir en argument pour obtenir le remboursement du compte courant d’associé ;
* L’absence de convention qui définirait les modalités de remboursement ne permet pas de justifier une résistance abusive ;
* Enfin, sans liquidités excédentaires et reprise d’activité, la société SECOND DE CORDEE ne peut faire droit à la demande ;
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce d’ANNECY de :
Vu les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire Article L211-1,
Vu les dispositions du code de procédure civile, Articles 42 43 46,
* JUGER que le Tribunal de commerce n’est pas matériellement compétent ;
En conséquence,
* JUGER que le Tribunal judiciaire de Bonneville (74) est territorialement et matériellement compétente pour connaître des demandes formées par la société CLM à l’encontre de la SCI SECOND DE CORDEE ;
* DEBOUTER la société CLM de sa demande de dommages intérêts ;
* DEBOUTER la société CLM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société CLM à payer à la SCI SECOND DE CORDEE la somme de 4 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* DEBOUTER la société CLM de ses plus amples demandes ;
* Et pour le cas où il serait fait droit à la demande de remboursement de compte courant, il ne pourra être fait droit à la demande que sous réserve de :
* L’existence d’une trésorerie,
* Un plan de remboursement compatible avec l’intérêt social et la continuité de l’exploitation.
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* RESERVER les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce :
Le registre national des entreprises (RNE – INPI) stipule expressément une activité commerciale pour la SCI SECOND DE CORDEE et une activité principale « d’acquisition, vente, gestion, administration et exploitation par bail location…. »
En conséquence, le Tribunal de Commerce d’Annecy se déclare compétent dans cette affaire et déboute la société SCI SECOND DE CORDEE de sa demande.
Sur l’exigibilité du remboursement des avances en compte courant :
La société CLM ès qualités d’associée à hauteur de 10% dans le capital de la SCI SECOND DE CORDEE est fondée à demander le remboursement du compte courant d’associé pour un montant de 90 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 (date de la mise en demeure).
La SCI SECOND DE CORDEE n’a pas ailleurs pas contesté la créance.
Sur le versement de la somme de 10 000 euros à la société CLM pour résistance abusive :
Le Tribunal confirme que le remboursement peut être demandé à tout moment par l’associé et ne devient exigible qu’à compter de cette demande, sans disposer d’éléments suffisants pour évaluer financièrement le préjudice d’une résistance abusive.
Il déboutera la société CLM de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société CLM les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
SE DECLARE COMPETENT matériellement et territorialement pour trancher le présent litige ;
CONDAMNE la société SCI SECOND DE CORDEE à payer la somme de 90 000 euros à la société CLM au titre du remboursement des avances en compte courant d’associés outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
DEBOUTE la société CLM de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SCI SECOND DE CORDEE à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société SCI SECOND DE CORDEE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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