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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 10 mars 2026, n° 2026000164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026000164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000164
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/02/2026
Rôle Général : 2026 000164
LES FAITS
De 2018 à 2023, l’EURL A.MENUISERIE exploitait, dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], un compte de chèques n°0802 25509597 40 ainsi que plusieurs concours bancaires, dont un crédit de trésorerie n°DD22219757 adossé à ce compte, d’un nominal de 35.000 euros, et deux prêts (n°0802 2550959 02 et n°0802 2550959 03), d’un nominal respectif de 10.000 euros et de 20.000 euros.
Le crédit de trésorerie n°DD22219757 était garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] [M] à hauteur de 35.000 euros.
À compter du mois d’avril 2025, des impayés non régularisés sont apparus sur ces concours. Par courriers de mise en demeure en date du 28 juillet 2025, la banque a sommé l’EURL A.MENUISERIE et M. [O] [M], en sa qualité de caution, de régulariser les arriérés et de reprendre le cours normal de leurs engagements.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a prononcé, par courriers de mise en demeure totale du 17 septembre 2025, la déchéance du terme de l’ensemble des encours.
Par jugement du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Saint-Malo a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL A.MENUISERIE. La demanderesse a déclaré ses créances à la procédure collective le 29 décembre 2025.
M. [O] [M] n’ayant procédé à aucun règlement et aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan s’est résolue à saisir le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a assigné M. [O] [M] devant le Tribunal de céans.
La signification à la personne du destinataire s’étant avérée impossible en raison d’une absence momentanée, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice sous enveloppe fermée. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile. La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La Caisse de Crédit Mutuel de Dinan demandait au Tribunal de :
DÉCLARER la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER M. [O] [M] à la somme de 28.621,92 euros en principal, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 9,90 % à compter du 13 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, en règlement du crédit de trésorerie n°DD22219757 ;
CONDAMNER M. [O] [M] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [O] [M] aux entiers dépens ;
CONFIRMER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026 où la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. M. [O] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
M. [O] [M] n’étant ni présent ni représenté à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] apporte au soutien de ses demandes l’intégralité des justificatifs établissant leur bien-fondé.
En ce qui concerne M. [O] [M], les documents versés aux débats démontrent qu’il a souscrit un engagement de caution personnelle et solidaire au profit de l’EURL A.MENUISERIE. L’acte de cautionnement porte sur le crédit de trésorerie n°DD22219757 dans la limite de 35.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Le Tribunal de Commerce de Saint-Malo ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice par jugement du 9 décembre 2025, la banque a procédé à la déclaration de ses créances dans les formes requises le 29 décembre 2025. Au 13 novembre 2025, le principal de la créance au titre du crédit de trésorerie n°DD22219757 s’élève à 28.621,92 euros, somme largement inférieure au plafond de cautionnement de 35.000 euros consenti par M. [O] [M].
La déchéance du terme prononcée par courrier du 17 septembre 2025, complétée par les courriers d’information adressés à la caution, établit l’exigibilité de la créance de garantie. Ces mises en demeure n’ayant reçu aucune suite, les sommes réclamées demeurent impayées.
L’acte de cautionnement ayant été valablement formé et l’exigibilité de la dette principale étant acquise, la créance est certaine, liquide et exigible dans la limite du cautionnement consenti. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] est donc fondée dans sa demande de condamnation de M. [O] [M] au paiement de la somme de 28.621,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement.
M. [O] [M] a été régulièrement convoqué à l’audience du 24 février 2026 (avis de passage laissé à son domicile le 14 janvier 2026, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, et lettre prévue par l’article 658 dudit code adressée le lendemain), mais n’a comparu ni en personne ni par représentant et n’a déposé aucune conclusion.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [O] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 28.621,92 euros.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence M. [O] [M], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne M. [O] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 28.621,92 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, en règlement du crédit de trésorerie n°DD22219757,
Condamne M. [O] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de Greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président d’audience
Le greffier.
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