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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00167
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 903 869 071 (Maître [O] FAIZENDE, de la SELAS [H], Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société 2J 2M PROMOTION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Antibes n° 507 836 781 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 janvier 2026, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société 2J 2M PROMOTION pour l’entendre :
Vu les tentatives de conciliation préalable,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1119, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2 suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 441-9, L441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER la société 2J 2M PROMOTION à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
* La somme principale de 8.512,03 euros,
* Outre les intérêts contractuels dus sur le montant du principal, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions des Conditions Générales de Vente figurant en annexe des contrats concernés, et ce, à compter 31/07/2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* La somme de 400,00€ (10 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
CONDAMNER la société 2J 2M PROMOTION au paiement d’une somme de 1.900 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société 2J 2M PROMOTION aux entiers dépens,
DEBOUTER la société 2J 2M PROMOTION de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A la barre, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société 2J 2M PROMOTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de mission de coordination de sécurité, protection et santé du 01/02/2021 référence A533238707
* Contrat de mission d’attestations règlementaires après travaux, perméabilité de l’air et diagnostic de performance énergétique du 1 er février 2021
* Le rapport de mesure de la perméabilité à l’air
* Le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage du 26 avril 2024
* Les factures impayées
* Le relevé de compte arrêté au 19 novembre 2025 constatant un solde débiteur de la société 2J 2M d’un montant de 8 512,04 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 31 juillet 2025 à la société 2J 2M PROMOTION d’avoir à payer la somme de 11 281,98 euros
que la créance de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de condamner la société 2J 2M PROMOTION à lui payer la somme de 8 512,03 euros en principal avec intérêts contractuels dus sur le montant du principal, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions des Conditions Générales de Vente figurant en annexe des contrats concernés, et ce, à compter 31 juillet 2025, date de de la mise en demeure de payer, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société 2J 2M PROMOTION à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 8 512,03 € (huit mille cinq cent douze euros et trois centimes) en principal avec intérêts contractuels dus sur le montant du principal, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions des Conditions Générales de Vente figurant en annexe des contrats concernés, et ce, à compter 31 juillet 2025, date de de la mise en demeure de payer, la somme de 400 € (quatre-cent euros) au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société 2J 2M PROMOTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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