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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2024F00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 8 avril 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2025
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL,Messieurs Bruno CARQUILLAT et Fabien BARGUEDEN.
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier
Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, et Messieurs Patrick BEAULIEU et Fabien BARGUEDEN
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], Société Anonyme Coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2]
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Géraldine MELIN membre de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Avocat au Barreau de COMPIEGNE domiciliée [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Robin BOIZEAU,
ET
1/ S.A.S. SAMSARA Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 833 379 126, dont le siège est [Adresse 3]
NON COMPARANTE
2/, LA SCP ANGEL – HAZANE – [L], prise en la personne de Maître [Z] [L] demeurant [Adresse 4] à COMPIEGNE (60200), es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAMSARA, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 833 379 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] à COMPIEGNE (60200), désignée suivant jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE
NON COMPARANTE
LES FAITS
Le 6 mars 2018, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a consenti à la SAS SAMSARA, dont l’activité principale est la restauration traditionnelle, l’ouverture d’un compte-courant.
Le 28 mars 2018, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a également consenti à la SAS SAMSARA un prêt « EQUIPEMENT CLASSIQUE » n° 08746215 d’un montant de 175 000 € remboursable en 84 échéances de 2 192,11 € hors assurance.
Monsieur [E] [D] [O], gérant de la SAS SAMSARA et Madame [N] [H] épouse [O], se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt pour un montant total de 210 000 € incluant le paiement du principal, des intérêts, des frais, des commissions et accessoires.
En garantie de ce prêt, le fonds de commerce exploité par la SAS SAMSARA, situé [Adresse 3] à [Localité 3], a fait l’objet d’un nantissement de rang 1 à hauteur de 175 000 €.
Le 31 décembre 2019, le fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3] a fait l’objet d’un incendie d’origine indéterminée, ne laissant derrière lui plus rien d’exploitable.
En application des dispositions légales, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a informé chaque année les cautions par courriers en date des 21 février 2019, 20 février 2020 et 24 février 2021 du montant des engagements de la SAS SAMSARA.
Le premier impayé non régularisé est survenu dès le 5 mai 2020.
En date du 3 juin 2020, Monsieur [M] [B], Président de la SAS SAMSARA, a accepté la proposition faite par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de bénéficier d’un report des mensualités pour une durée de 6 mois.
Malgré ce report, la situation n’a pas été régularisée.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a alors informé la SAS SAMSARA le 28 décembre 2020 qu’elle n’était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis ainsi que de la nécessité pour la SAS SAMSARA de ne plus disposer du compte bancaire courant si ce dernier ne dispose pas d’une provision préalable, disponible et suffisante.
Aucune échéance impayée n’ayant été régularisée, c’est dans ces conditions que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a mis en demeure la SAS SAMSARA de lui régler la somme de 5 332,15 € correspondant au solde débiteur du compte courant ainsi qu’aux échéances impayées du prêt.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, de rembourser dans un délai de huit jours la somme totale de 18 418,59 € correspondant au solde débiteur du compte courant ainsi qu’aux échéances impayées du prêt à cette date.
Tous les courriers adressés à la SAS SAMSARA étant restés sans effet, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] l’a informée le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, de la clôture du compte-courant, de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler les sommes suivantes :
* 7 182,32 € au titre du compte-courant,
* 136 593,64 € au titre du prêt n°08746215, se décomposant comme suit :
Capital restant dû 130 537,85 €
Intérêts au taux conventionnel de 1,45 % selon décompte arrêté au 10 novembre 2021 : 236,93€ Indemnité contractuelle (5% du capital restant dû) 5 818,86 €
Intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement pour mémoire
[…]
Le 4 janvier 2022 et toujours selon lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [E] [D] [O] et Madame [N] [H] épouse [O], en leur qualité de caution respective, de payer la somme de 136 878,84 € correspondant au capital restant dû, à l’indemnité contractuelle et aux intérêts au taux conventionnel.
Les courriers sont restés sans effet.
C’est dans ces conditions que le 28 et 31 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a assigné la société SAMSARA ainsi que Monsieur et Madame [O], es qualité de caution devant le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de solliciter
La condamnation de la SAS SAMSARA à lui payer la somme totale de 143 775,96 € selon décompte arrêté au 10 novembre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,45 % jusqu’au jour du règlement définitif;
* La condamnation solidaire de Monsieur [E] [D] [O] et de Madame [N] [H] épouse [O], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 136 878,84 €, selon décompte arrêté au 4 janvier 2022, se décomposant comme suit :
Capital restant dû 130 537,85 €
Intérêts au taux conventionnel de 1,45 % selon décompte arrêté au 10 novembre 2021 236,93 €
Indemnité contractuelle (5% du capital restant dû) 5 818,86 €
Intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement(pour mémoire)
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SAMSARA. Maître [Z] [L] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMSARA.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a procédé à la déclaration de sa créance le 30 septembre 2022.
La société SAMSARA n’est pas représentée dans la présente procédure, le mandataire ayant indiqué qu’il n’interviendrait pas dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire a soulevé d’office la question de l’incompétence du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE et a invité les parties à conclure sur ce point.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE a :
* Ordonné la disjonction des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l’encontre d’une part de la SAS SAMSARA et d’autre part des époux [O],
* Déclaré le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l’encontre de la SAS SAMSARA et de son liquidateur judiciaire, es-qualité ;
* Ordonné le renvoi de la présente affaire inscrite sous le n°RG 22/434 devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
* Déclaré le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE compétent pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [E] [D] [O] et de Madame [N] [H] épouse [O].
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Céans et que La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Fixer au passif de la SAS SAMSARA la somme de 145 376,65 € au titre des soldes du prêt et du compte-courant, selon décompte arrêté au 6 septembre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,45% jusqu’au jour du règlement définitif, au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1],
Fixer au passif de la SAS SAMSARA, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 11 février 2025, la SAS SAMSARA et la SCP ANGEL-HAZANE-[L] ne sont ni présentes, ni représentées. Il sera en conséquence statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande la fixation au passif de sa créance pour un montant de 145.376,65 €,
DISCUSSION
Sur ce le Tribunal,
Compte tenu des nombreuses mises en demeures et relances restées sans réponses ;
Vu la déclaration de créance faite par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] auprès de la SCP ANGEL-HAZANE-[L] le 30/09/2022, non contestée à ce jour ;
Attendu que la demande est légitime, et que les parties n’apportent pas les preuves du règlement de la dette ou d’un motif les en exonérant
Attendu que cette créance a été régulièrement déclarée dans les délais impartis à la procédure collective ;
Qu’il est nécessaire de fixer cette somme au passif de la société liquidée afin de garantir le droit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au paiement de sa créance lors de la répartition de d’actif disponible.
Qu’il convient de statuer dans les termes suivants ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au Tribunal de fixer au passif de la SAS SAMSARA la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la société SAMSARA n’a pas respecté ses obligations et ne s’est pas rapprochée de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] afin d’envisager une solution amiable ;
Attendu qu’il n’est pas davantage contestable que le comportement de la société SAMSARA a contraint la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à diligenter une procédure afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la société SAMSARA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En outre, il sera également fixé au passif de la société SAMSARA les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT la BANQUE POPULAIRE DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
FIXE au passif de la société SAMSARA la somme de 145.376,65 €, selon décompte du 6 septembre 2022 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,45% jusqu’au jour du règlement définitif au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].
FIXE au passif la somme de 1.000 € au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
FIXE au passif de la société SAMSARA les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
DIT que la présente décision est opposable à la SCP ANGEL-HAZANE -[L] représentée par Maître [Z] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMSARA.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76.32 € dont TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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