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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LA LUMIERE DE BEN [Adresse 3] comparant par SCP GLP Associés [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU MB COMMUNICATION MEDIA [Adresse 2] comparant par Me [L] [F] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARLU LA LUMIERE DE BEN, ci-après LLDB, produit et commercialise des articles de bijouterie et joaillerie d’inspiration berbère créés par son associé-gérant M. [C] [I].
La SARLU MB COMMUNICATION MEDIA, ci-après MBCM, est une agence de communication et relations presse.
Elle organise en marge du Festival de [Localité 5], dans un salon de l’hôtel [6], la deuxième édition de la JOURNEE ROMANTIQUE, un évènement privé sur invitation, promettant d’accompagner les couples invités dans l’organisation de leur mariage en leur présentant des idées de cadeaux dans un cadre intimiste.
Le 20 mai 2021, LLDB régularise auprès de MBCM un bulletin de réservation promettant d’associer l’image des exposants au prestige du Festival de [Localité 5], de promouvoir leur marque, de fidéliser leur clientèle et de recruter de nouveaux clients, et d’améliorer leur visibilité grâce à la médiatisation de l’évènement.
Les tarifs indiqués sur le bulletin de réservation sont 1 200 € HT pour un corner de 4 mètres de linéaire, 12 € HT pour une chaise et 45 € HT pour une table rectangle.
Sur le bulletin de réservation signé par LLDB, le tarif du corner est barré et remplacé par 600 € HT faisant ainsi ressortir un total, avec la chaise et la table rectangle, de 657 € HT soit 788,40 € TTC.
L’évènement se déroule le dimanche 11 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, LLDB adresse à MBCM un courriel dans lequel il se plaint de défauts d’organisation et demande un geste commercial pour l’indemniser de la perte subie.
Le 16 juillet 2021, MBCM émet une facture de 608 € TTC pour un corner de 2 mètres à 600 € HT, une table à 45 € HT, une chaise à 12 € HT, après déduction de 180 € à titre de remise d’apporteur d’affaires, LLDB ayant parrainé deux exposants.
Pour recouvrer sa créance, MBCM procède par injonction de payer.
Le 6 février 2024, LLDB met MBCM en demeure de lui payer la somme de 13 779 €. La lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’adresse du siège social figurant sur le KBIS est retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, LLDB assigne MBCM devant ce tribunal.
A l’audience du 3 juin 2025, LLDB dépose des conclusions en réplique n°2 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
* Déclarer la demande de LLDB recevable et bien fondée ;
* Juger que MBCM a manqué à son obligation de réaliser la prestation dans des conditions normales ;
* Juger que MBCM a manqué à son obligation essentielle au titre du contrat ;
En conséquence :
* Condamner MBCM à payer à LLDB :
* la somme de 3 379 € au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
* la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à l’image commerciale ;
* la somme de 400 € au titre de la restitution d’une partie du prix versé au titre de l’absence de réalisation des prestations ;
En tout état de cause :
* Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de LLDB les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence :
* Condamner MBCM à payer à LMDB la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MBCM aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er juillet 2025, MBCM dépose des conclusions en réponse n°3 demandant au tribunal de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 1240 et 1353 du code civil,
* Débouter LLDB de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner LLDB à verser à MBCM la somme de 2 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner LLDB à verser à MBCM la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 et en avise les parties dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Dans son courriel du 15 juillet 2021, LLDB se plaint :
* De n’avoir pas pu exposer l’intégralité de sa collection en raison de la fourniture d’une console de 30 cm de large, soit la moitié de la table promise ;
* Du peu de passage devant son stand dont l’accès était rendu difficile par l’installation d’une table de réception sur le stand d’en face ;
* Du peu de distance entre le stand de MBCM et celui du tailleur d’en face ;
* De l’anarchie régnant lors de l’installation des stands des 15 créateurs en raison de la nonfourniture par MBCM d’un plan des stands et d’étiquettes sur les tables ;
* D’un volume sonore trop élevé ;
* De l’absence de climatisation.
LLDB verse au débat l’attestation d’un visiteur se plaignant de l’absence de mesures sanitaires rendues nécessaires par la pandémie et affirmant que le stand de LLDB était minuscule, situé derrière un poteau et sans éclairage direct.
LLDB verse également au débat deux LRAR adressées à MBCM par un exposant parrainé par M. [I] dans lesquelles cet exposant fait part de nombreux griefs.
LLDB expose que :
* La prestation fournie est entachée de nombreux manquements à l’obligation de délivrance de MBCM :
* Ouverture retardée des portes ;
* Absence de plan de salle, pas d’indication du nom des exposants ;
* Salle non décorée ;
* Absence d’accueil des exposants et des invités ;
* Absence de promotion et de prospects ;
* Fourniture de draps de lit non repassés au lieu de nappes ;
* Absence de médias radiophoniques ;
* Absence de communication sur les gagnants du tirage au sort ;
* « le mailing promis n’a pas été justifié » ;
* Absence de print (sic) visible ;
* Projection publicitaire déformée ;
* Mur de photos placé à un endroit sans intérêt ;
* Aucune indication d’un 2 ème défilé ;
* Absence de restauration ;
* Absence de parcours pour guider les couples invités.
* En l’absence de force majeure, la sanction prévue par l’article 1231-1 du code civil est le paiement de dommages et intérêts ;
* Elle a subi un préjudice matériel qu’elle estime à 3 379 € du fait d’un manque à gagner en comparaison avec les recettes qu’elle a perçues à l’occasion de trois autres évènements ;
* Elle a subi un préjudice immatériel qu’elle estime à 10 000 € du fait d’une atteinte à son image commerciale.
MBCM répond que :
* L’objectivité du témoignage produit par LLDB est contestable car il a été rédigé par une invitée de LLDB ;
* Les consignes sanitaires avaient été assouplies entre la date à laquelle MBCM avait renvoyé le bon de réservation et la date de l’évènement ;
* L’insuffisance de mesures sanitaires reprochée à MBCM est en contradiction avec l’absence de climatisation reprochée ;
* Les portes ont été ouvertes aux visiteurs à l’heure prévue ;
* Aucun document contractuel ne fait état d’une taille de table promise aux exposants. L’article 10 des conditions générales de vente, ci-après « CGV », stipule que « l’exposant ne peut présenter sur son corner que les produits, marques et services admis tels qu’énumérés dans son dossier de participation ». La table fournie était largement suffisante pour présenter les 3 produits indiqués sur le bon de réservation de LLDB.
* Etant situé en face de l’entrée de la salle, le stand attribué à LLDB était bien visible aux visiteurs dès leur arrivée ;
* Le poteau derrière lequel se trouvait le stand de LLDB était une colonne lumineuse qui lui était bénéfique en attirant le regard des visiteurs ;
* MBCM conteste les autres griefs soulevés par LLDB en s’appuyant sur des photos et de nombreux éléments provenant de réseaux sociaux ;
* La qualité de la prestation était cohérente avec son prix très raisonnable en comparaison avec ceux pratiqués par la concurrence pendant la période particulière du Festival de [Localité 5] ;
* Le préjudice matériel allégué n’est pas prouvé car les évènements cités à titre de comparaison se sont déroulés à des périodes plus favorables (Noël, Saint Valentin) compte tenu de la nature des produits vendus par LLDB ;
* L’article 9 des CGV stipule que « L’organisateur ne souscrit aucun engagement s’agissant du volume de visiteurs ou du volume de ventes réalisées à l’évènement. »;
* Le préjudice immatériel allégué par LLDB n’est pas prouvé car (i) le désordre et l’ambiance surchargée de sa boutique parisienne sont très éloignés de l’image de prestige qu’elle revendique, (ii) elle participe régulièrement à des foires grand public qui vont à l’encontre de cette image de prestige, (iii) son chiffre d’affaires n’a cessé de progresser depuis l’évènement organisé par MBCM en juillet 2021 et (iv) M. [I] met en avant sa participation à l’évènement JOURNEE ROMANTIQUE dans des messages postés sur des réseaux sociaux ;
* L’article 6.3 des CGV stipule que "L’exposant déclare renoncer à tout recours que luimême ou ses assureurs seraient en droit d’exercer contre l’organisateur et ses assureurs pour … ainsi que pour tout pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires quelle qu’en soit la cause, exception faite des actes de malveillance. ";
* Pour recouvrer sa créance, MBCM a dû emprunter la voie judiciaire via une injonction de payer suivie d’une saisie car le chèque remis à l’encaissement après l’évènement, plus de 10 jours après la date du 1 er juillet 2021 promise sur le bulletin de réservation, avait été rejeté par la banque, LLDB ayant fait opposition.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code civil dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1 des CGV dispose que « … L’organisateur se réserve la faculté de modifier les présentes conditions générales. Les modifications sur l’offre et les conditions générales résultant d’évolutions de la réglementation, des consignes gouvernementales et/ou liées à la santé et/ou à la sécurité des personnes et des biens seront d’application immédiate sans qu’il soit nécessaire de recourir à la signature d’un quelconque document… »
L’article 7 des CGV dispose que « L’organisateur établit le plan de l’évènement et attribue les emplacements au fur et à mesure des admissions. L’organisateur fera ses meilleurs efforts pour tenir compte des souhaits exprimés par les exposants et de la nature des produits exposés. A ce
Page : 5 Affaire : 2024F01515
titre, compte tenu des contraintes imposées par le placement de l’ensemble des exposants, l’organisateur se réserve le droit de modifier les attributions d’emplacement, les surfaces et dispositions demandées par l’exposant dans la limite du raisonnable, sans que l’exposant puisse demander l’annulation de sa participation. L’organisateur est seul juge de l’implantation générale de l’évènement comme de l’implantation des corners sur le site. En aucun cas, l’organisateur ne répondra vis-à-vis de l’exposant des conséquences qui pourraient découler de l’emplacement qui lui aura été attribué. »
La prestation proposée par MBCM est décrite dans le dépliant publicitaire et le bulletin de réservation versés aux débats par le demandeur.
Les seuls reproches de LLDB susceptibles de trouver écho dans ces documents portent sur (i) la disposition de la salle et l’emplacement du corner attribué à LLDB, (ii) le parcours des invités, (iii) les animations et (iv) le relais médiatique.
Sur le premier point, le tribunal jugera que l’article 7 des CGV ne permet pas aux griefs de LLDB de prospérer.
Sur le deuxième point, le tribunal jugera que l’article 1 des CGV et l’allègement des mesures sanitaires instaurées par les pouvoirs publics autorisaient MBCM à modifier le parcours prévu des invités.
MBCM conteste les allégations de LLDB concernant les deux autres points.
Pour prouver ses allégations, LLDB ne verse aux débats que les deux LRAR adressées à MBCM par un des exposants parrainés par M. [I].
Compte tenu de la proximité avérée entre ces deux personnes, le tribunal ne peut se contenter de ces deux courriers comme preuve des manquements allégués.
Les pièces versées au débat ne permettent donc pas d’établir un quelconque défaut d’exécution de ses obligations contractuelles de la part de MBCM.
MBCM ne peut donc pas être tenu pour responsable d’un manque à gagner de la part de LLDB ni d’une altération de son image commerciale. Au surplus, LLDB ne démontre pas avoir subi un tel préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera LLDB de sa demande de condamner MBCM à lui payer les sommes de 3 379 € au titre de la perte de chiffre d’affaires, 10 000 € au titre de l’atteinte à l’image commerciale et 400 € au titre de la restitution d’une partie du prix versé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
MBCM sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. LLDB s’y oppose.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une action en
Page : 6 Affaire : 2024F01515
justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l’invoque de caractériser une faute.
En conséquence, le tribunal déboutera MBCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties forme une demande à ce titre.
LLDB qui succombe sera débouté.
Pour faire reconnaître ses droits, MBCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
En conséquence, le tribunal condamnera LLDB à payer à MBCM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LLDB succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera LLDB aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARLU LA LUMIERE DE BEN de l’intégralité de ses demandes ;
* Déboute la SARLU MB COMMUNICATION MEDIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARLU LA LUMIERE DE BEN à payer à la SARLU MB COMMUNICATION MEDIA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU LA LUMIERE DE BEN à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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