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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG : 2024F00761
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4]
(Maître ROSENFELD Virginie, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DELICES ET PAILLETTES [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°887 505 642 (partie défaillante)
Madame [P] [H] Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] [Adresse 7]
(Maître CALPAXIDES Caroline, Avocat au barreau de Marseille
Monsieur [M] [V] [Adresse 1] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SAS Délices et Paillettes a ouvert un compte courant auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 5] le 7 août 2020, lequel présentait au 28 mars 2023 un solde débiteur de 1 395 euros.
Par acte du 19 août 2020, la société a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel un prêt professionnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités. Pour garantir le remboursement de ce prêt, Madame [H] et Monsieur [V], associés de la société, se sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de 84 mois.
La société Délices et Paillettes a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2022, le premier impayé étant intervenu à cette date, comme l’établit le relevé produit par la Caisse.
Face à cette défaillance, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt le 28 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement notifiée, fixant le solde dû au titre du prêt à la somme de 19 058,55 euros.
En sa qualité de caution, Monsieur [V] a été mis en demeure par la Caisse de régler la somme de 4 500 euros correspondant au plafond de son engagement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 mars 2024 et 24 avril 2024, demeurées sans effet.
C’est en l’état que le litige a été porté devant le Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 et 29 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE [Localité 5] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société DELICES ET PAILLETTES, Madame [P] [H] et Monsieur [M] [V] pour l’entendre :
Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil :
Vu les pièces versées aux débats :
* Condamner la SAS DELICES et PAILLETTES au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] au paiement de la somme de :
* 0 1 395,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement au titre du débit en compte courant
* La condamner toujours au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] solidairement avec Madame [P] [H] et Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 19 912,89 € en principal au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux de 4,050 % et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 16 avril 2024 jusqu’à complet paiement étant entendu que chacune des cautions sera tenue personnellement et solidairement à 4 500 €
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] indique :
* Se désister de son instance à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES
* Se désister de son instance et de son action à l’encontre de Madame [P] [H]
* Maintenir ses demandes à l’encontre de M. [V]
Et sollicite de :
* Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 4,050 % et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 16 avril 2024 jusqu’à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
A la barre Madame [P] [H] indique accepter le désistement d’instance et d’action.
La société DELICES ET PAILLETTES et Monsieur [M] [V] n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la Caisse de Crédit Mutuel :
La Caisse de Crédit Mutuel soutient que le cautionnement de M. [V] a été valablement souscrit, conformément aux dispositions de l’article 2292 du Code civil, et que celui-ci ne peut être contesté en l’absence de conclusions adverses.
Elle produit l’acte de cautionnement du 19 août 2020, signé et paraphé par M. [V], précisant son engagement de caution solidaire dans la limite de 4 500 euros et pour une durée de 84 mois.
Elle fait valoir que les obligations de la société Délices et Paillettes ne sont plus exécutées depuis mai 2022, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée le 28 mars 2023, et que la caution a été régulièrement appelée par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 mars et 24 avril 2024.
Elle rappelle que l’article 2288 du Code civil dispose : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. »
La Caisse conclut qu’il y a lieu de condamner M. [V] à exécuter son engagement dans la limite de 4 500 euros, outre intérêts et capitalisation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] à l’encontre de Madame [P] [H] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] à l’encontre de Madame [P] [H], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait à l’encontre de Madame [P] [H] ;
* Se dessaisir de la présente affaire à l’encontre de Madame [P] [H] ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES et en conséquence de :
* Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES ;
Sur la validité et la mise en œuvre du cautionnement :
Attendu que l’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une personne s’engage à satisfaire l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas luimême ;
Attendu que l’acte du 19 août 2020 produit aux débats établit que M. [V] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de 84 mois ;
Attendu que la société Délices et Paillettes a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles dès mai 2022, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée le 28 mars 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le montant de la dette restant dû, a été fixé à 19 058,55 euros, outre le solde débiteur du compte courant de 1 395 euros ;
Attendu que M. [V] a été régulièrement mis en demeure de régler son engagement de caution par lettres recommandées en date des 18 mars et 24 avril 2024, restées infructueuses ; Attendu qu’il n’a pas comparu ni conclu, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de contestation ; que dès lors, le cautionnement de M. [V] est valide et doit recevoir application à hauteur de son engagement, soit 4 500 euros ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 4 500 € au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel de 4,050% et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 16 avril 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] à l’encontre de Madame [P] [H] ;
Déclare le désistement parfait à l’encontre de Madame [P] [H] ;
Se dessaisit de la présente affaire à l’encontre de Madame [P] [H] ; Donne acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES ;
Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES ;
Se dessaisit de la présente affaire à l’encontre de la société DELICES ET PAILLETTES ;
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel de 4,050% et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 16 avril 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,27 € (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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