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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 sept. 2025, n° 2025R00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 septembre 2025
N° RG : 2025R00258
A la requête de :
La société SOGEPROM SUD REALISATIONS S.A.S. [Adresse 1] 01 Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 950 016 535 (Maître Grégoire ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
Dans l’affaire l’opposant à :
La société A I PROJECT S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 394 437 305 (Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par requête enrôlée le 24 juillet 2025, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
*Vu l’ordonnance de référé du 26 juin 2025, de :
* RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance de référé (RG n°2025R00011) rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille en ce qu’elle a indiqué page n° 5 :
« Condamnons la société SOGEPROM SUD REALISATIONS SAS à payer, en denier ou quittance, à la société AI PROJECT SAS la somme provisionnelle de 13.164 € au titre du paiement de l’indu »
PAR LA MENTION SUIVANTE :
« Condamnons la société AI PROJECT SAS à payer, en denier ou quittance, à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS SAS la somme provisionnelle de 13.164 € au titre du paiement de l’indu ».
* ORDONNER que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille (RG n°2025R00011).
* RESERVER LES DEPENS.
Bien que régulièrement convoquée, la société A I PROJECT S.A.S. ne comparaît pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’ordonnance rendue le 26 juin 2025, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 26 juin 2025,
En conséquence,
Disons qu’il convient de remplacer la mention : « Condamnons la société SOGEPROM SUD REALISATIONS SAS à payer, en denier ou quittance, à la société AI PROJECT SAS la somme provisionnelle de 13.164 € au titre du paiement de l’indu »
Par la mention suivante : « Condamnons la société AI PROJECT SAS à payer, en denier ou quittance, à la société SOGEPROM SUD REALISATIONS SAS la somme provisionnelle de 13.164 € au titre du paiement de l’indu ».
LES AUTRES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE DEMEURANT INCHANGEES ;
Enjoignons à Messieurs les Greffiers en Chef du Tribunal de Commerce de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions de l’ordonnance en date du 26 juin 2025 ;
Laissons en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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