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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2024F01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2024F01045
La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître GIRAUD Jeanne, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [X] [H] épouse [D] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4]
Monsieur [T] [D] Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] [Adresse 4]
La société NUTRI-SPORT [Adresse 3]
(Maître Camille VINCENTE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 23/10/2020, la Société NUTRI-SPORT a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE.
Le 20/10/2023, la LYONNAISE DE BANQUE a résilié ladite convention de compte moyennant préavis de 60 jours selon courrier recommandé.
Le 22/04/2024, à l’issue du préavis, selon courrier recommandé, le compte fût clôturé et la société NUTRI-SPORT a été mise en demeure de régler le solde débiteur du compte, soit la somme de 277,65 €.
Le 23/10/2020, la société NUTRI-SPORT a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel de 83 000 € garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [D] et Mme [X] [H] épouse [D], chacun à hauteur de 49 800 €, dans la limite de 50% de l’encours.
Suite à des impayés depuis le 15/09/2023, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société NUTRI-SPORT ainsi que M. [T] [D] et Mme [X] [H] en leur qualité de caution, pour le règlement des échéances impayées sous trente jours, soit la somme de 7 944,49€, selon courriers recommandés en date du 29/01/2024.
Le 18/04/2024 par courrier recommandé, à défaut de régularisation, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de crédit et a mis en demeure la Société NUTRI-SPORT de régler la totalité des sommes restant dues sous trente jours, soit la somme de 42 738,35€.
Ce même jour, en envoi recommandé, elle en a informé les cautions, en les mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues sous trentaine, soit la somme de 21 369,17€ correspondant à 50% de l’encours.
Les cautions contestent leurs engagements, c’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 30 juillet 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la Société NUTRI-SPORT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 277,65€, montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024 et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER solidairement la Société NUTRI-SPORT, M. [T] [D] et Mme [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 42 888,33€, montant du solde débiteur du contrat de prêt professionnel outre intérêts au taux conventionnel de 2,3% l’an étant précisé que M. [T] [D] et Mme [X] [H] ne seront tenus qu’à hauteur de 50% de l’encours, soit la somme de 21 444,16€.
* 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n o 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT demandent au tribunal de :
Vu les articles 11 et 139 du Code de procédure civile, vu les articles 2303, 1104, 1112-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu les anciens articles L 332-1 et L 314-18 du Code de la consommation,
Vu l’article L 511-33 1- al. 12 du Code monétaire et financier
Vu l’ensemble des éléments versés au dossier, Vu la jurisprudence citée,
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER incompétent concernant le cautionnement de Madame [X] [D] en raison de son caractère civil et en conséquence rejeter les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE à ce titre
* PRONONCER la disjonction des demandes de la LYONNAISE DE BANQUE formées à l’encontre de Monsieur [T] [D] et Madame [X] [D]
* RENVOYER devant le tribunal judiciaire de Marseille la partie du litige opposant la LYONNAISE DE BANQUE à Madame [X] [D]
AVANT DIRE DROIT :
* ENJOINDRE ET CONDAMNER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire-droit à intervenir, la LYONNAISE DE BANQUE à remettre à la société NUTRISPORT et aux époux [D] la copie des comptes rendus d’entretien et des échanges de 2020 à 2024 ainsi que les extraits bancaires du compte NUTRI-SPORT pour l’année 2020.
SUR LE FOND :
A titre principal
* DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ces demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] et Monsieur [D]
* JUGER que les cautionnements solidaires conclus le 23 octobre 2020 par Madame [H] et Monsieur [D] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE sont disproportionnés
* JUGER que la LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve que Madame [H] et Monsieur [D] étaient en mesure de faire face à leurs engagements à la date où ils ont été appelés.
* JUGER que Madame [H] et Monsieur [D] sont totalement déchargés de leurs engagements envers la LYONNAISE DE BANQUE concernant les cautionnements solidaires conclus le 23 octobre 2020
A titre subsidiaire
* ORDONNER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre le 15 septembre 2023 et le 3 février 2024 à l’encontre de Madame [H] et Monsieur [D]
* OCTROYER les plus larges des délais de paiement à Madame [H] et Monsieur [D] pour faire face à toute dette qui serait éventuellement mise à leur charge, y compris celle qui résulterait d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* OCTROYER les plus larges des délais de paiement à la société NUTRI-SPORT pour faire face à toute dette qui serait éventuellement mise à sa charge, y compris celle qui résulterait d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1343-5 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1332-1 du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
* Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les époux [D] et de la société NUTRI-SPORT n’a pas été soulevée in limine litis,
* Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les époux [D] et de la société NUTRI-SPORT ne mentionne pas la juridiction prétendument compétente devant laquelle le Tribunal devrait renvoyer les parties,
* Déclarer irrecevable la demande des époux [D] et de la société NUTRI-SPORT au titre de l’exception d’incompétence soulevée en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis,
* Déclarer irrecevable la demande des époux [D] et de la société NUTRI-SPORT au titre de l’exception d’incompétence soulevée en ce qu’elle ne précise pas la juridiction prétendument compétente,
En conséquence :
* Débouter les époux [D] et de la société NUTRI-SPORT de leur demande au titre de la prétendue incompétence du Tribunal,
Subsidiairement,
* Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les époux [D] et de la société NUTRI-SPORT est infondée,
* Déclarer irrecevable la demande des époux [D] et de la société NUTRI-SPORT au titre de l’exception d’incompétence soulevée,
En conséquence :
* Débouter les époux [D] et de la société NUTRI-SPORT de leur demande au titre de la prétendue incompétence du Tribunal,
A titre principal :
* Constater que la LYONNAISE DE BANQUE produit tous les éléments sollicités par la partie adverse relative au dossier du prêt concerné,
* Dire et juger que l’appréciation du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution se fait seulement au jour de la conclusion de celui-ci,
* Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [H] sont défaillants dans l’administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution,
* Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [H] ne justifient pas de la nécessité de l’octroi de délais de paiement.
En conséquence,
* Rejeter la demande de condamnation sous astreinte aux motifs qu’elle est infondée,
* Débouter les consorts [D] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution, Condamner la Société NUTRI-SPORT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 277,65€, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner solidairement la Société NUTRI-SPORT, M. [T] [D] et Mme [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 384,54€, au titre du contrat de prêt professionnel, étant précisé que M. [T] [D] et Mme [X] [H] ne seront tenus qu’à hauteur de 50 % de l’encours, soit la somme de 21 192,27€, outre intérêts au taux conventionnel de 2.30% l’an à compter du 30/01/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Rejeter la demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que Monsieur [D] et Madame [H] sont de mauvaise foi quant à l’absence de preuve sur leur patrimoine actuel.
En conséquence,
* Débouter la Société NUTRI-SPORT, M. [T] [D] et Mme [X] [H] de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution
En tout état de cause :
* Débouter la Société NUTRI-SPORT, M. [T] [D] et Mme [X] [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
* Condamner solidairement la Société NUTRI-SPORT, M. [T] [D] et Mme [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
* Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’incompétence du TRIBUNAL de céans concernant la procédure à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [D] :
La demande des consorts [D] et de la société NUTRI SPORT tendant à faire juger incompétent le Tribunal des Activités de Marseille, est irrecevable, puisque n’ayant pas été soulevée in limine litis.
En outre elle est mal fondée, Madame [D] étant associée de la société NUTRI-SPORT, à hauteur de 35%, étant également, au jour du cautionnement, associée unique et dirigeante de l’EURL CHRONO PIZZA, et détenant 30% du capital social de la société NUTRI-SPORT.
Il en découle que Madame [D] a poursuivi un intérêt personnel patrimonial certain en se constituant caution du prêt souscrit par la société NUTRI-SPORT de sorte à conférer au cautionnement un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Marseille.
Sur la demande de communication du dossier des époux [D] par la LYONNAISE DE BANQUE
Les époux [D] sollicitent la communication de leur dossier par la Banque, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement.
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge d’assortir sa décision d’une astreinte dès lors que les circonstances d’espèce font craindre une inexécution.
En l’espèce la LYONNAISE DE BANQUE a produit tous les éléments sollicités par la partie adverse de sorte que la demande de condamnation sous astreinte n’est pas fondée.
Sur l’absence de disproportion manifeste à l’égard des engagements de caution
Les cautions sont tenues pour le tout sur l’ensemble de leur patrimoine, la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de ceux-ci et au regard de la totalité du quantum de l’engagement (Com. 5 avril 2011, n°10-18.106).
Sur l’engagement de caution de Madame [X] [D]
Madame [X] [H] ne produit aucun document attestant de sa situation financière au moment de son engagement de caution, c’est-à-dire en octobre 2020. Que le relevé de compte bancaire de Madame [H] date du 5 mars 2017, soit plus de trois ans avant son engagement de caution.
Rien ne démontre que les crédits mentionnés en 2017 étaient toujours en cours en 2020, d’autant qu’il est précisé que le terme de l’engagement était le 5 avril 2017.
Il ressort de la fiche patrimoniale produite au débat (Pièce 16), et signée de la main des époux, que Madame [X] [D] a déclaré percevoir une rémunération mensuelle de 3000 euros nets, et non pas de 2300 euros comme celle-ci l’affirme dans ses écritures.
Elle a également déclaré, dans la fiche patrimoniale, supporter un loyer de 1634 euros et rembourser un crédit en réserve dont le capital restant dû était de 32 874 euros avec son époux (soit 32 874/2= 16 437 euros).
Soit une charge annuelle fixe à hauteur de 19 608 euros, outre les échéances relatives au crédit réserve dont le montant diffère en fonction des utilisations du crédit.
Il est non équivoque que Madame [H] a sciemment omis de déclarer à la banque les engagements de caution pour un montant de 6.000 euros et 66.960 euros.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation affirme que la Banque n’est pas tenue de rechercher l’exactitude des informations fournies de sorte à ne mettre à sa charge aucun devoir de vérification (Cass.com, 14 novembre 2019, n°18-16.943).
Il résulte de la jurisprudence que les éléments non déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale sont inopposables à la banque, lors de l’appel en paiement.
Sur les charges opposées par le couple pour tenter de justifier le caractère disproportionné du cautionnement
Les Défendeurs allèguent que le montant des charges de leur foyer dépasserait la somme des revenus sans rapporter la preuve de leurs allégations. Ils ne communiquent ni relevés de comptes personnels, ni inventaire de leur patrimoine financier ou mobilier.
Sur la prise en compte des parts sociales détenues dans d’autres sociétés
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que les parts sociales détenues par la caution au sein de sociétés doivent être prises en compte dans l’appréciation du caractère manifestement disproportionné des engagements souscrits (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913).
Qu’il ressort des statuts de la société CHRONO PIZZAS en 2010, que Madame [H] a injecté 10 000 euros de fonds propres dans la société.
De même, qu’aux termes des statuts de la société NUTRI-SPORT, Madame et Monsieur [D] ont lors de la formation de la société, réalisé un apport à hauteur de 3500 € chacun.
La prise en compte des comptes-courants d’associés
Il ressort à ce titre du bilan de la société NUTRI SPORT en 2022, que les comptes courants d’associés s’élevaient à 30 118.65 euros entre le 10/10/2020 et le 31/12/2021. Pièce 20
Que dès lors, s’agissant de Madame [X] [H], un engagement de caution d’un montant de 49 800 euros n’est pas manifestement disproportionné face à des revenus annuels de 36 000 euros, un compte courant d’associé qui s’élève à 20 218.85 euros, outre les parts sociales détenues dans les sociétés CHRONO PIZZA et NUTRI SPORT, même en prenant en compte des charges à hauteur de 19 608 euros annuelles.
Sur l’information des cautions dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal
La LYONNAISE DE BANQUE n’est pas en mesure de produire les lettres d’information adressées aux cautions pour les informer du premier incident de paiement de la société NUTRI-SPORT.
Que dès lors, elle a expurgé les intérêts de sa créance à compter de la première échéance impayée de la société NUTRI SPORT, soit le 15/07/2023 jusqu’à la date ou les cautions en ont été informés, soit le 29/01/2024.
Qu’il ressort du tableau d’amortissement que les intérêts du 15/07/2023 au 29/01/2024 représentent 503,79 euros.
Sur le rejet de la demande de délais de paiement
Il apparaît que la partie adverse ne démontre pas que sa situation financière l’empêcherait d’honorer ses obligations.
Que de plus, ces derniers ont déjà obtenu, par la présente procédure, six mois de délais.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande des époux [D] tendant à obtenir l’échelonnement ou le report de la dette sur 24 mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
POUR LES EPOUX [D]
IN LIMINE LITIS
Le cautionnement de Madame [D] a un caractère civil qui échappe à la compétence du tribunal.
N’est pas commercial le cautionnement donné par un époux au bénéfice de la société dont son conjoint est le dirigeant, car elle n’a pas d’intérêt personnel.
En conséquence, le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
La procédure étant orale devant le tribunal, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure (C. Cass., 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036).
Sur la demande avant dire-droit
La remise de l’intégralité de leur dossier détenu par la LYONNAISE DE BANQUE, permettra de démontrer la bonne foi des époux [D], et déterminera l’issue de la procédure.
Le secret bancaire ne s’applique pas à la personne concernée.
Les cautionnements sont disproportionnés
Les époux [D] se sont portés caution solidaire pour un montant de 49 800€ chacun, par acte du 23 octobre 2020 dans la limite de 50% de l’encours
Ces cautionnements ont été souscrits avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des cautions, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, en conséquence les règles anciennes s’appliquent.
Ainsi, tout cautionnement jugé disproportionné, entraîne la décharge de la caution.
En l’espèce, Madame [H] était dirigeante de la société CHRONO PIZZAS. Et Monsieur [D] salarié de la société CHRONO PIZZAS.
La rémunération de Madame [H] était en moyenne de 2.300 € par mois selon les comptes comptables de la société CHRONO PIZZAS, transmis à la LYONNAISE DE BANQUE conformément au contrat de prêt (Pièce n°12 : Bilan CHRONO PIZZAS 2018) ;
Il est précisé que la banque était déjà prêteuse en 2016 et 2017 (Pièce n°10 et Pièce n°11) et à ce titre détenait l’intégralité des comptes annuels de la société CHRONO PIZZAS.
La rémunération de Madame [H] est passée à 3.000 € par mois en moyenne le jour de la signature du cautionnement.
La rémunération de Monsieur [D] était de 680 € par mois.
Les époux [D] produisent leur avis d’imposition démontrant la véracité les revenus indiqués à la banque dans leur fiche patrimoniale du 19 septembre 2020 (Pièce adverse n°16)
Les époux [D] étaient également cautions solidaires de la société CHRONO PIZZAS pour ses engagements au titre du bail commercial, dans la limite de 418.392€ pour une durée de 9 ans depuis le 10 juin 2016 (Pièce n°14 : Bail commercial + cautionnement du 10 juin 2016).
Les époux [D] ont trois enfants à charge (Pièce n°2 : Livret de famille).
Les époux [D] ont un crédit personnel depuis 2018 de 40.000€ sur leur compte joint LYONNAISE DE BANQUE pour lequel ils ont souscrit une garantie (Pièce n°8 : Assignation CIC TJ Marseille du 30 juillet 2024).
En conséquence, les cautionnements étaient bien disproportionnés aux biens et revenus des cautions à la date à laquelle ils avaient été consentis (23 octobre 2020).
Tout démontre que LA LYONNAIISE DE BANQUE avait en sa possession l’intégralité des informations sur la situation patrimoniale des époux [D] depuis 2017 (Pièces adverses n°17 et n°18).
La fiche patrimoniale de 2016, indiquait également que Madame [D] était caution de la société CHRONO PIZZAS.
Les montants (6.000€ et 66.960€) étaient connus de la banque puisque c’était elle qui les avaient octroyés (Pièces n°10 et 11).
Le tribunal constatera que les cautionnements au titre de la société CHRONO PIZZAS sont mentionnés sur la fiche patrimoine 2020, mais que seuls les montants ne sont pas indiqués.
La banque connaissait ces montants.
Dans tous les cas le raisonnement de la banque est teinté de mauvaise foi.
La jurisprudence constante rappelle que la banque a l’obligation de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution lorsque la déclaration patrimoniale de la caution comporte une anomalie apparente (Cass. com. 20-9-2017 no 16-11.057 F-D : RJDA 1/18 no 68) ;
En conséquence, l’intégralité des demandes de la LYONNAISE DE BANQUE envers les cautions devra être rejetée.
Sur la déchéance des intérêts
La LYONNAISE DE BANQUE n’a pas non plus informé les époux [D] de la défaillance de la société NUTRI-SPORT dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement (article 2303 du Code civil).
La banque reconnait qu’elle « n’est pas en mesure de produire les lettres d’information adressées aux cautions pour les informer du premier incident de paiement de la société NUTRI-SPORT ».
Les époux [D] sollicitent donc la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre le 15 septembre 2023 et le 3 février 2024 (et non le 29 janvier 2024 comme le sollicite la banque).
Sur l’octroi de délais de paiement les plus larges
En application l’article 1343-5 du Code civil, la caution physique personnelle est en droit d’obtenir des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La société NUTRI-SPORT n’a plus d’activité. Elle ne possède plus aucune trésorerie et le peu de revenus encaissés les années précédentes ne lui ont pas permis de faire face à sa dette.
Dans ces conditions, ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour espérer faire face à toute éventuelle condamnation.
Sur les Frais irrépétibles et dépens
Les époux [D] et la société NUTRI-SPORT ne seront pas en mesure de régler la demande de condamnation de la banque au titre de l’article 700 CPC.
Ils sont de bonne foi dans cette procédure et produisent l’ensemble des éléments permettant de justifier de leur situation.
L’équité commande de rejeter la demande de la LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En effet, la banque avait le devoir de vérifier la situation patrimoniale des cautions avant de multiplier des cautionnements à son profit et ce de manière irrationnelle. Il est en effet peu professionnel de prendre des garanties disproportionnées d’un côté et d’octroyer aux cautions des crédits renouvelables de l’autre afin de leur permettre de rembourser leurs dettes. Ce procédé est illusoire et a contribué à étrangler financièrement la famille [D].
Au contraire, s’il est fait droit à leur demande, les époux [D] sollicitent la condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Si les cautions étaient condamnées, l’exécution provisoire du jugement à intervenir aurait pour lui des conséquences manifestement excessives sur leur vie de famille.
Ils ne seraient donc pas en capacité de régler les charges de la vie courante en cas d’exécution d’éventuelles condamnations au profit de la LYONNAISE DE BANQUE.
C’est dans ces conditions qu’il est demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les concernant, s’ils devaient être condamnés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que la procédure devant le Tribunal des Activités Économiques est une procédure orale, de sorte que les prétentions et moyens des parties peuvent être valablement formulés au cours de l’audience ; que devant une juridiction où la procédure est orale, les exceptions de procédure peuvent être soulevées au cours des débats et non nécessairement dès l’introduction de l’instance (Cass. 2e civ., 16 octobre 2003, n°01-13036) ;
Attendu que le caractère in limine litis des exceptions de procédure s’apprécie au visa de l’oralité des débats, et non dès le début de la procédure écrite ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts [D] ont soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, dans le respect du principe de l’oralité des débats ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevables Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT en leur demande ;
Sur la compétence matérielle du tribunal de céans pour le cautionnement de Mme [X] [H] épouse [D] :
Attendu que Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT sollicitent que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille au motif que le cautionnement de Mme [X] [H] épouse [D] serait un cautionnement à caractère civil ;
Attendu que, le cautionnement litigieux, conclu en octobre 2020, doit être qualifié de commercial dès lors que Mme [D], associée à hauteur de 35 % de la société NUTRI-SPORT et dirigeante d’une société actionnaire de celle-ci, poursuivait un intérêt patrimonial personnel direct ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intérêt patrimonial personnel de Mme [D] est caractérisé également par les revenus tirés de la société NUTRI-SPORT ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT de leur demande tendant à voir déclarer le Tribunal des Activités Économiques de Marseille incompétent en ce qui concerne la caution de Madame [X] [H] épouse [D].
Avant dire droit :
Attendu que Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT sollicite du tribunal d’enjoindre et condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire-droit à intervenir, la LYONNAISE DE BANQUE à remettre à la société NUTRISPORT et aux époux [D] la copie des comptes rendus d’entretien et des échanges de 2020 à 2024 ainsi que les extraits bancaires du compte NUTRI-SPORT pour l’année 2020 ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats les éléments relatifs au compte bancaire de la société NUTRISPORT et des époux [D], les éléments relatifs au prêt octroyé à la société NUTRISPORT et les échanges entre les clients et leur conseiller ; Attendu que la société NUTRISPORT et les époux [D] ne démontrent pas dans quelle mesure la production de ces éléments serait susceptible de déterminer l’issue de la présente instance ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT de leur demande communication de pièces ;
Sur la disproportion des engagements de caution à la date de l’engagement de caution en octobre 2020 :
Attendu qu’aux termes de l’article L.332-1 et 2 du Code de la consommation, il appartient à la caution qui soutient la disproportion initiale d’en rapporter la preuve, puis si le cautionnement est disproportionné il appartient au créancier d’établir que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée est désormais en mesure de répondre de la dette ;
Concernant les revenus et patrimoine :
Attendu qu’il ressort de la fiche patrimoine ainsi que des pièces versées, qu’au jour de l’acte de cautionnement soit le 23octobre 2020 Monsieur et Madame [D] disposaient selon :
* L’IRPP 2020 (sur revenus 2019)
Total des salaires nets : 24 570 €
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat par la LYONNAISE DE BANQUE qu’ils disposaient au titre d’un patrimoine mobilier de :
* La détention de comptes courants d’associés à hauteur de 30 118,65 euros entre le 10/10/2020 et le 31/12/2021.
* Les parts sociales de Madame [D] dans la société CHRONO PIZZA : 10 000€
* Les parts sociales des époux [D] dans la société NUTRI-SPORT 7000 €
Attendu qu’il en résulte un total de 71 688 € au titre du patrimoine mobilier et des revenus.
Concernant les charges
* Crédits renouvelables à hauteur de 40 000 € octroyés par la LYONNAISE DE BANQUE, dont 3 déblocages suivants :
* 15 000 €, en 2018 sur 60 mois,
* 10 000 € en 2019 sur 60 mois,
* 17 400 € en 2029 sur 60 mois,
Attendu que la fiche patrimoine versée aux débats par la LYONNAISE DE BANQUE datée du 16/09/2020 présente les déclarations suivantes :
* Salaire Monsieur [T] [D] : 650 € mensuel
* Revenus de gérante Madame [X] [H] épouse [D] 3000 €
* Crédit en réserve : compte joint : 32 874 €
* Loyer Résidence principale 1634 € mensuel
* Caution : Chronopizza Madame [X] [H] épouse [D] : Prêteur CIC
* Patrimoine Immobilier, Mobilier : Néant
Attendu que s’agissant de la partie Caution précitée, Madame [X] [H] épouse [D] verse au débat :
* Un acte de cautionnement solidaire envers le CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 25/08/2017 de 6000 € pour une durée de 5 ans ;
* Un acte de cautionnement solidaire envers le CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 09/06/2016 de 66 960 € pour une durée de 9 ans ;
Attendu qu’il en résulte les charges suivantes au moment de l’engagement de caution en 2020 :
* 99 600 € (49 800 € x 2) pour les engagements de caution objet du présent litige
* 6000 € au titre de l’engagement de caution en cours de Mme [H] épouse [D] précité
* 66 960 € au titre de l’engagement de caution en cours de Mme [H] épouse [D] précité
* 40 000 € au titre des réserves débloquées par la LYONNAISE DE BANQUE entre 2018 et 2019, dont le montant reporté sur la fiche patrimoine par les consorts [D] s’élève à 32 874 €
* 19 608 € au titre du loyer mensuel 1634 € x 12 de la résidence principale.
Attendu que le total s’élève à 232 168 € ;
Attendu que n’était pas fait mention sur la fiche patrimoine, par les époux [D] de la mention au titre du bail commercial de la somme de 3145 € mensuel depuis 2016 pour l’exploitation de la société CHRONO PIZZA, que de ce fait, cet engagement ne sera pas retenu ;
Attendu que la Cour d’appel d’Aix en Provence (mai 2019) considère qu’un engagement de caution est manifestement disproportionné, lorsqu’il est plus de trois fois supérieur aux revenus du débiteur ;
Attendu qu’il en résulte que 232 168 € / 71 688 € correspond à un ratio supérieur à 3 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les engagements de caution de 49 800 € chacun était manifestement disproportionnés à aux capacités financières de Madame [X] [H] épouse [D] et Monsieur [T] [D] au moment de l’engagement de caution souscrit en 2020 ;
Sur la disproportion des engagements de caution à la date de l’appel en garantie de l’engagement de caution en 2024 :
Attendu que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE bénéficie des dispositions en vigueur, selon lesquelles, si le cautionnement était initialement disproportionné, il est sauvé si la caution est en mesure de faire face à son engagement quand elle est appelée, qu’il appartient au prêteur d’en rapporter la preuve ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que les époux [D] ne parviennent pas à démontrer leur incapacité à faire face à leurs obligations, lors de l’appel en paiement ;
Attendu qu’à cet effet, elle produit aux débats des relevés de comptes détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour justifier que les époux [D] disposent bien de comptes dans d’autres établissements sans qu’elle parvienne à démontrer l’existence d’une épargne détenue sur les dits comptes par les cautions époux [D] ;
Attendu que c’est à la LYONNAISE DE BANQUE et à elle seule, de rapporter la preuve que les cautions disposent effectivement des ressources nécessaires pour honorer leur engagement à la date de l’appel en garantie de l’engagement de caution en 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce, elle se contente de produire quelques relevés bancaires, sans établir ni le montant de l’épargne, ni la consistance réelle du patrimoine des époux [D], qu’elle n’apporte aucune photographie précise et exhaustive de leur situation financière au moment de l’appel en garantie, qu’ainsi faute de preuve rapportée par la LYONNAISE DE BANQUE, le cautionnement ne peut produire d’effet.
Attendu qu’en conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE, ne peut valablement se prévaloir de ces cautionnements ; qu’il y a lieu de déclarer que Madame [X] [H] épouse [D] et Monsieur [T] [D] sont déchargés de leurs engagements envers la LYONNAISE DE BANQUE concernant les cautionnements solidaires conclus le 23 octobre 2020 ; qu’il y a lieu de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ces demandes dirigées à l’encontre de Madame [X] [H] épouse [D] et de Monsieur [T] [D] ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [X] [H] épouse [D] et de Monsieur [T] [D] la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le compte courant professionnel et le contrat de prêt professionnel de la société NUTRI SPORT :
Attendu que le 23 octobre 2020, la Société NUTRI-SPORT a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE ; que le 20 octobre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a résilié ladite convention de compte moyennant préavis de 60 jours selon courrier recommandé ;
Attendu que le 22 avril 2024, à l’issue du préavis, selon courrier recommandé, le compte fût clôturé et la société NUTRI-SPORT a été mise en demeure de régler le solde débiteur du compte, soit la somme de 277,65 € ; que la mise en demeure est restée vaine ; que ceci n’est pas contesté par la société NUTRISPORT ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 277,65 € (deux-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-cinq centimes) montant du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, outre les dépens ;
Attendu que le 23 octobre 2020, la société NUTRI-SPORT a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel de 83 000 € ;
Attendu que suite à des impayés depuis le 15 septembre 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société NUTRI-SPORT pour le règlement des échéances impayées sous trente jours, soit la somme de 7 944,49€, selon courriers recommandés en date du 29 janvier 2024 ;
Attendu que le 18 avril 2024 par courrier recommandé, à défaut de régularisation, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de crédit et a mis en demeure la société NUTRI-SPORT de régler la totalité des sommes restant dues sous trente jours, soit la somme de 42 738,35€ ;
Attendu que les mises en demeure sont restées vaines ; que la LYONNAISE DE BANQUE dans ses conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande le paiement de la somme de 42 384,54€, au titre du contrat de prêt professionnel ;
Attendu que la société NUTRISPORT ne conteste pas ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 384,54€ au titre du contrat de prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter 30 janvier 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare recevables Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT en leur demande ;
Se déclare compétent concernant le cautionnement de Madame [X] [D] ;
Déboute Madame [X] [H] épouse [D], Monsieur [T] [D] et la société NUTRI-SPORT de leur demande communication de pièces avant dire droit ;
Constater que les engagements de caution de 49 800 € chacun était manifestement disproportionnés à aux capacités financières de Madame [X] [H] épouse [D] et Monsieur [T] [D] au moment de l’engagement de caution souscrit en 2020
Déclare que Madame [X] [H] épouse [D] et Monsieur [T] [D] sont déchargés de leurs engagements envers la LYONNAISE DE BANQUE concernant les cautionnements solidaires conclus le 23 octobre 2020 ;
Déboute la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ces demandes dirigées à l’encontre de Madame [X] [H] épouse [D] et de Monsieur [T] [D] ; Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [X] [H] épouse [D] et de Monsieur [T] [D] la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 277,65 € (deux-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-cinq centimes) montant du solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
Condamne la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 384,54 € (quarante-deux mille trois cent-quatre-vingt-quatre euros et cinquantequatre centimes) au titre du contrat de prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter 30 janvier 2024, outre les dépens ;
Condamne la société NUTRI-SPORT à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société NUTRI-SPORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,27 € (cent-cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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